Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01053
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-16.153 et R 12-16.507 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi n° F 12-16.153 de Mme Y... et M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment « la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés » ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver les consorts X...-Y... des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en appliquant à des travailleurs n'ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérants de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'en énonçant que « rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y... et la société Total raffinage marketing de leur droit à bénéficier de l'article L. 781-1 du code du travail ait pu les mettre dans l'impossibilité de contester cette situation et d'agir dans les délais prescrits d'autant que dès 1992 ils avaient saisi le tribunal de commerce aux fins de voir annuler les contrats de gérance et d'obtenir des indemnisations et que rien ne les empêchait d'introduire parallèlement une action devant le conseil de prud'hommes en reconnaissance du statut et en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues », ce dont il résultait que ces gérants de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; Mais attendu, d'abord, que les consorts X...-Y... n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s'appliquant à l'ensemble des demandes de nature salariale, la cour d'appel a à bon droit exclu toute discrimination ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° R 12-16.507 de la société Total : Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total raffinage marketing à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les consorts X...-Y... de leur demande tendant à leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° F 12-16.153 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les consorts X...-Y... ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... et Madame Y... qui, en qualité de gérants de la SARL X..., ont exploité de juillet 1991 à février 1994 une station-service sous la dépendance de la Société Total Raffinage Marketing, ont saisi en 2005 la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le bénéfice du statut prévu par l'article L.781-1 du code du travail (recodifié sous les articles L.7321-1 à L.7321-4) et en juin 2009 pour présenter différentes demandes tant à caractère salarial qu'indemnitaire ; QUE les demandes de nature salariale ainsi formées 15 ans après la fin des relations contractuelles sont soumises à la prescription quinquennale par application de l'article L.143-14 du Code du Travail (L.3245) et de l'article 2277 du Code civil ; QUE rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y... et la Société Total Raffinage Marketing de leur droit à bénéficier de l'article L.781-1 du Code du Travail ait pu les mettre dans l'impossibilité de contester cette situation et d'agir dans les délais prescrits d'autant que dès 1992 ils avaient saisi le Tribunal de Commerce aux fins de voir annuler les contrats de gérance et d'obtenir des indemnisations et que rien ne les empêchait d'introduire parallèlement une action devant le conseil de prud'hommes en reconnaissance du statut et en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues ; QU'il n'est pas davantage démontré une quelconque atteinte aux articles 6-1, 13 et 14 et au protocole 1-article 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et que les consorts X...-Y... ne peuvent valablement prétendre avoir été privés de la possibilité de bénéficier d'un procès équitable et victimes d'une discrimination, les règles de la prescription quinquennale s'appliquant à toutes les créances périodiques ; QU'il s'ensuit que toutes les demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites de même que les demandes tendant à la remise de bulletins de salaires" ; 1°) ALORS QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés " ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la Société Total une prescription ayant pour effet de priver les Consorts X...-Y... des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la Cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU'en appliquant à des travailleurs n'ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la Compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérants de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la Cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la Compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS enfin QU'en énonçant que "rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les consorts X...-Y... et la Société Total Raffinage Marketing de leur droit à bénéficier de l'article L.781-1 du Code du Travail ait pu les mettre dans l'impossibilité de contester cette situation et d'agir dans les délais prescrits d'autant que dès 1992 ils avaient saisi le Tribunal de Commerce aux fins de voir annuler les contrats de gérance et d'obtenir des indemnisations et que rien ne les empêchait d'introduire parallèlement une action devant le conseil de prud'hommes en reconnaissance du statut et en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues ", ce dont il résultait que ces gérants de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la Compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...-Y... de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "les consorts X...-Y... sollicitent chacun 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant la faute commise par la Société Total Raffinage Marketing ayant consisté à imaginer un montage contractuel destiné à violer leurs droits, à les laisser dans l'ignorance du statut protecteur défini par l'article L.781-1 et à ne pas s'exécuter après l'arrêt rendu par la présente Cour le 18 juin 2009 et en se prévalant d'un préjudice au moins équivalent à ce qu'ils auraient dû recevoir de la Société Total Raffinage Marketing ou des organismes sociaux auxquels ils devaient être affiliés et au titre du non-respect de la durée du travail et de tous autres préjudices ; QUE force est de constater que cette réclamation soit fait double emploi avec les différentes demandes en dommages-intérêts formées précédemment, soit a pour but de contourner la prescription quinquennale ; que le détournement des dispositions d'ordre public reproché à la Société Total Raffinage Marketing n'est pas caractérisé alors même que l'application du statut ne présentait aucun caractère automatique puisqu'il ne pouvait résulter que d'une appréciation a posteriori, l'une des conditions requises pour en bénéficier étant la fourniture exclusive ou quasi exclusive des marchandises sachant que les gérants avaient une activité accessoire ; que les appelants ont déjà été indemnisés au titre du fonds de commerce" ; 1°) ALORS QUE les consorts X...-Y... avaient fait valoir et justifié dans leurs écritures par la production des déclarations correspondantes que l'interposition d'une personne morale entre la Compagnie pétrolière et les gérants de ses stations services avait pour objectif reconnu d'obvier à l'application du droit du travail et que, par ailleurs, les conditions d'exploitation de la station service résultant des accords contractuels la condamnait à être structurellement déficitaire ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que le détournement des dispositions d'ordre public reproché à la Société Total Raffinage Marketing n'est pas caractérisé" sans répondre à ces conclusions dont il ressortait qu'un tel détournement avait été voulu et reconnu par la Société Total Raffinage Marketing la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'action du gérant de succursale en réparation du préjudice résultant des manquements de l'entreprise fournissant les marchandises distribuées à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déboutant les exposants de leur demande, motif pris "…que cette réclamation soit fait double emploi avec les différentes demandes en dommages-intérêts formées précédemment, soit a pour but de contourner la prescription quinquennale…", la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS encore et en toute hypothèse QU'en ne répondant pas aux écritures des consorts X...-Y... faisant valoir que l'interposition d'une personne morale leur avait imposé la responsabilité morale et financière de la gestion d'un fonds de commerce, d'autant plus préoccupante qu'elle était structurellement déficitaire, sans autre utilité que le détournement des règles du droit du travail dans l'intérêt exclusif de la Compagnie, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° R 12-16.507 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société total raffinage marketing. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue est applicable aux consorts X...-Y... ; AUX MOTIFS QU' il convient d'observer que les gérants auxquels le statut de l'article L.781-4 du code du travail a été déclaré applicable bénéficient des dispositions du titre 5, livre II relatif aux conventions collectives et donc en l'espèce de la convention collective étendue de l'industrie du pétrole à laquelle est soumise la société Total Raffinage Marketing ; … ; que selon l'accord du 5 mars 1993 relatif aux emplois communs à tous les secteurs d'activité relevant de la convention collective de l'industrie du pétrole, le personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision du personnel relevant d'un coefficient inférieur et qui possède des connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé est en droit de prétendre à une qualification d'agent de maîtrise suivant un coefficient de rémunération allant de K 215 à K 340 ; que l'agent chargé d'assurer la prospection d'une clientèle bien déterminée dans le cadre de directives précises, de la visiter et de prendre les commandes suivant les instructions reçues est classé comme agent de vente premier degré ou deuxième degré selon la part d'initiative et d'autonomie qui lui est laissée ; que les consorts X...-Y... qui géraient la station-service, qui assuraient la vente et les commandes des produits pétroliers et qui ont eu sous leurs ordres un employé et qui tout en dépendant de la société Total Raffinage Marketing et en agissant selon ses instructions, bénéficiaient d'une autonomie certaine, sont fondés à revendiquer le coefficient K 230 correspondant à un agent de vente confirmé ; ALORS QUE nul ne peut bénéficier, au titre d'une même période et pour une même activité, des dispositions cumulées de deux conventions collectives différentes ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... et M. X... étaient salariés de la société X... et avaient été soumis à la convention collective du commerce et de la réparation automobile (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à chacun des consorts X...-Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exposition au risque ; AUX MOTIFS QUE sur l'exposition aux substances dangereuses ; que la société Total Raffinage Marketing soutient que l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à cet égard relève des dispositions du livre II du code du Travail qui ne sont pas applicables aux consorts X...-Y... dans la mesure où ils fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur activité ; qu'il convient d'observer que les gérants auxquels le statut de l'article L.781-4 du Code du Travail a été déclaré applicable bénéficient des dispositions du titre 5, livre II relatif aux conventions collectives et donc en l'espèce de la convention collective étendue de l'industrie du pétrole à laquelle est soumise la société Total Raffinage Marketing ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les consorts X...-Y... ont été exposés à une atmosphère nocive et qu'il est constant que les prescriptions édictées par la convention collective (surveillance médicale accrue, nécessité de prévoir des locaux indépendants pour les repas...) n'ont pas été respectées ; que ces manquements ont nécessairement causé un préjudice aux consorts X...-Y... même si actuellement aucune pathologie particulière ne s'est déclarée, préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à chacun ; 1/ ALORS QUE, à supposer applicables les dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que le non respect des prescriptions de la convention collective avait nécessairement causé un préjudice aux consorts X...-Y..., sans s'expliquer sur la nature dudit préjudice, après avoir constaté qu'aucune pathologie particulière ne s'était déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que « les stations-service sont soumises à des normes draconiennes afin d'éviter tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il appartient donc aux appelants de démontrer que ces normes n'auraient pas été respectées en l'occurrence et/ou que malgré le respect des normes, ils auraient été exposés au risque » ; qu'en retenant une exposition au risque sans rechercher si le respect des normes auxquelles sont soumises les stations-service n'excluait pas toute exposition audit risque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à chacun des consorts X...-Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles relatives à la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y... qui géraient la station-service, qui assuraient la vente et les commandes des produits pétroliers et qui ont eu sous leurs ordres un employé et qui tout en dépendant de la société Total Raffinage Marketing et en agissant selon ses instructions, bénéficiaient d'une autonomie certaine, sont fondés à revendiquer le coefficient K 230 correspondant à un agent de vente confirmé ; … ; qu'au regard des obligations qui leur étaient imposées par la société Total Raffinage Marketing, les consorts X...-Y... n'étaient pas en pratique maîtres des heures et des jours d'ouverture de la station-service ni de leurs horaires ; que selon l'expert commis dans le cadre de la procédure commerciale qui a opposé la société Total Raffinage Marketing à la Sarl X... dont le rapport est versé aux débats à titre de simple renseignement, même si une seule personne pouvait faire fonctionner la station-service de 6h30 à 8h00 et de 20h00 à 22h00, la présence des deux gérants était nécessaire entre 8h00 et 20h00; que la société Total Raffinage Marketing a d'ailleurs admis au minimum un temps de travail pour chacun des gérants de 54 heures par semaine ce qui en tout état de cause dépasse largement la durée légale du travail ; que la Sarl pouvait effectivement recruter le nombre de personnes nécessaires à la bonne marche de l'établissement mais que cette possibilité était purement théorique au regard des résultats déficitaires de la société qui ont conduit les gérants à n'embaucher qu'une seule personne pour travailler le week-end ce qui a d'ailleurs contribué à creuser le déficit et ne permettait pas en pratique une liberté d'horaires ; que si les consorts X...-Y... ne peuvent sous couvert d'une demande en dommages-intérêts éluder les règles de la prescription quinquennale, il n'en demeure pas moins qu'au vu des manquements commis par la société Total Raffinage Marketing qui leur a imposé des conditions de travail de nature à porter atteinte à leur vie privée et à leur santé et auxquelles ils ne pouvaient se soustraire, les exploitants ont subi un préjudice particulier qui sera réparé par l'octroi à chacun d'une indemnité de 10.000 euros ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail étaient prescrites ; qu'en allouant cependant aux demandeurs une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de travail auxquelles ils avaient été soumis, sans caractériser de manquement ni de préjudice distincts de ceux visés à l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, en retenant d'une part que les consorts X... bénéficiaient d'une autonomie certaine et d'autre part que la société Total Raffinage Marketing leur imposait leurs conditions de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE subsidiairement, la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... et M. X... étaient libres de définir la répartition de leurs horaires de travail, libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux et entre les différentes activités de la station-service, et qu'à compter du mois de novembre 1991, ils n'avaient plus assuré l'ouverture de la station-service le week end (conclusions d'appel, page 18) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens excluant que la société Total Raffinage Marketing ait fixé les conditions de travail de Mme Y... et de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE subsidiairement, l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que le gérant de succursales est assimilé à l'employeur quand il peut librement embaucher et licencier du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, et ne peut alors se prévaloir des dispositions du livre Ier de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que les gérants avaient embauché un salarié ; qu'en accordant une indemnité à Mme Y... et à M. X... quand ses constatations excluaient que la société Total Raffinage Marketing soit responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions légales relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, la cour d'appel a violé l'article L.7321-3 du code du travail ; 5/ ALORS QUE subsidiairement, l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en se bornant à se référer aux conditions de travail imposées, selon elle, par la société Total Raffinage Marketing, pour accorder une indemnité à Mme Y... et à M. X..., sans constater que la société Total Raffinage Marketing avait fixé les conditions de santé et de sécurité du travail dans l'établissement ou que celles-ci avaient été soumises à son accord, la cour d'appel a violé l'article L.7321-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à chacun des consorts X...-Y... la somme de 21.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L.781-1 du code du travail prévoit que les dispositions de ce code sont applicables à l'exception de celles relevant du livre II sous certaines conditions ; que les règles relatives au licenciement ne font l'objet d'aucune exclusion et que faute pour la société Total Raffinage Marketing d'avoir respecté la procédure requise et adressé aux consorts X...-Y... une lettre de rupture motivée celle-ci doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les consorts X...-Y... sont en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant sera chiffré par l'expert et des dommages-intérêts, la cour disposant d'ores et déjà d'éléments suffisants pour en fixer le montant à la somme de 21.800 euros pour chacun ; ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait observé dans ses conclusions d'appel qu'il lui avait été impossible de respecter une quelconque procédure de licenciement prévue par des dispositions non-applicables au jour de la rupture des relations contractuelles, et dont l'application, qui ne pouvait être anticipée, résulte d'une décision prononcée plusieurs années après la fin des relations, observant qu'il s'agissait d'un empêchement du fait de la loi (conclusions d'appel, page 27) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes ; AUX MOTIFS QUE l'obligation pour l'employeur d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales est soumise à la prescription trentenaire ; que cette demande qui se fonde sur un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est justifiée étant précisé qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; qu'en énonçant qu'il importait peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés, quand cette circonstance était de nature à justifier le rejet de leur demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Total Raffinage Marketing ne peut prétendre déduire de la créance des consorts X...-Y... contre elle les sommes qu'ils ont perçues de la Sarl X... au titre de la rémunération de leur gérance ni obtenir compensation ; AUX MOTIFS QUE les appelants ont déjà été indemnisés au titre du fonds de commerce ; que par ailleurs aucune compensation ne peut intervenir entre les sommes allouées aux consorts X...-Y... à titre indemnitaire et celles qu'ils ont perçues au titre de leur travail effectif dans le cadre de l'exploitation de la station-service ; 1/ ALORS QU'une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu'il n'était pas contesté que M. X... et Mme Y... avaient perçu des sommes au titre de la rémunération de leur gérance ; que la mise en oeuvre à leur profit des dispositions légales applicables aux gérants de succursales ne modifiait pas l'activité pour l'exercice de laquelle ils avaient déjà été rémunérés ; que sauf à autoriser la double rémunération d'une même activité, la cour d'appel devait déduire les sommes perçues au titre du travail effectué dans le cadre de l'exploitation de la station-service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était fondée à invoquer la compensation dès lors que du fait de la caractérisation a posteriori d'un lien direct et entre les consorts X... et elle-même, il convenait de considérer que les sommes perçues au cours de l'exploitation avaient été versées par elle (conclusions d'appel, page 24, paragraphe 99) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen justifiant la compensation réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était également fondée à demander la déduction des sommes déjà perçues par les consorts X... au titre de l'exploitation de la station service sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de l'action oblique (conclusions d'appel, page 24, paragraphe 100 et page 25, paragraphe 102) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.781-4 du code du travail a été déclaré applarticle L.7321-3 du code du travailarticle L.7321-3 du code du travail étaient prescritesarticle L.781-1 du code du travail prévoit que les diarticle L.781-1 du Code du Travail ait pu les mettrearticle L.781-1 du code du travailarticle 14 de la Convention européenne de sauvegarticle 2277 du Code civilarticle L. 781-1 du code du travail ait pu les mettrearticle 2262 du Code civil dans sa rédaction appliarticle L.143-14 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 1 de la Convention Européenne des Droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA