Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01057
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Skeen selon un contrat à durée déterminée de professionnalisation pour la période du 2 juillet 2007 au 30 juin 2009 en qualité de vendeuse ; que par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressée avait, le 15 novembre 2007, signifié à son employeur sa volonté de quitter l'entreprise et sollicité de sa part qu'il ne poursuive pas la procédure de rupture ; qu'en l'état de cet abandon de poste, la société Skeen s'est légitimement abstenue de rendre la salariée destinataire de tout planning de travail, celle-ci ne faisant plus partie à compter du 16 novembre 2007 des effectifs de l'entreprise et ayant d'ailleurs définitivement cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; que le grief tiré de l'absence prolongée injustifiée est fondé et caractérise une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait sans contradiction retenir un abandon de poste de la salariée à compter du 16 novembre 2007 et dire que celle-ci ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une rupture amiable ni une faute grave, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Skeen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Skeen et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Melle X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour rupture abusive par anticipation de son contrat à durée déterminée ; AUX MOTIFS QU'à la suite de diverses difficultés nées du comportement de la salariée vis-à-vis des clients, de son manque de communication avec les intervenants de l'entreprise, outre de ses résultats très inégaux sur les différents points de vente où elle intervenait, l'employeur organisait plusieurs entretiens avec l'intéressée ; qu'en raison toutefois de l'attitude, selon l'appelante, «délétère» adoptée par Melle X... avec plusieurs clients de la société, outre de ses violentes altercations lui ayant notamment valu de se voir interdire l'accès aux points de vente de SEPHORA, client majeur et prioritaire de la SARL SKEEN, celle-ci l'invitait à prendre contact sans délai avec ce client pour avoir une explication ; que l'employeur était ainsi amené, le 15 octobre 2007, à adresser à Melle X... un mail (…mail portant des accusations contestées par la salariée) ; que la SARL SKEEN indiquait par LRAR du 19 octobre 2007, ne pas partager son point de vue non conforme aux termes de leur entretien tenu le 4 octobre 2007 et lui-même intervenu après une entrevue avec Mme Y..., responsable commerciale en ayant alors réfuté la qualification de «petite altercation sans intérêt» donnée par la salariée au différend l'ayant opposée au magasin SEPHORA LA DEFENSE (…), également fait état de ses chiffres de ventes de la semaine précédente, d'un niveau inégal, avec de bonnes performances et de très mauvaises et lui ayant dès lors notifié un avertissement ; que l'appelante, invoquant avoir été confrontée à une dégradation persistante du comportement de la salariée en dépit de son soutien et des actions mises en oeuvre par ses soins, devait ensuite entreprendre de convoquer Melle X... par LRAR du 6 novembre 2007 lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'à la faveur de cet entretien, la salariée n'avait pas contesté les reproches formulés à son encontre mais au surplus confirmé ne trouver aucune satisfaction dans l'exercice de ses fonctions de vendeuse et formellement exprimé le souhait de mettre un terme à sa collaboration (…) ; qu'il est encore établi que la SARL SKEEN avait aussi régulièrement pris attache avec l'école de Melle X... pour l'informer de la situation et cherché à contacter la salariée afin qu'elle vienne notamment retirer son salaire du mois de novembre dont elle devait en définitive demander l'envoi par voie postale ; que l'employeur est ainsi demeuré, en dépit de nombreux appels, sans nouvelles de la salariée dont il s'avérait qu'elle était également absente à ses cours (…) ; que la SARL devait dans ces conditions convoquer la salariée par LRAR du 13 février 2008, lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement (…) puis lui notifier par LRAR du 26 février 2008, la rupture anticipée de son CDD pour faute grave ; que la lettre de rupture, fixant les limites du litige, est motivée ensemble, par l'absence prolongée et injustifiée de la salariée, consécutive d'un abandon de poste, outre par un manquement grave à son obligation de loyauté ; Sur le premier grief : qu'il est ainsi et tout d'abord reproché à la salariée son absence prolongée et injustifiée consécutive d'un abandon de poste ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que l'employeur, antérieurement confronté à d'importantes difficultés avec Melle X... quant à son attitude et à la qualité de son travail l'ayant déjà reçu en entretien lui avait alors prodigué des conseils et notamment rappelé la méthode de travail ; qu'ensuite, en dépit de la notification d'un avertissement, la SARL SKEEN avait alors initié, le 6 novembre 2007, une première procédure en vue d'un éventuelle rupture anticipée de son CDD, dont il est toutefois indéniablement acquis aux débats qu'elle restait sans suite après que Melle X... eut exprimé, à la faveur de l'entretien préalable, en date du 15 novembre, sa propre volonté de quitter l'entreprise en ayant alors sollicité de l'employeur qu'il ne poursuive pas la procédure jusqu'à son terme non sans avoir affirmé cesser ses fonctions et d'ailleurs fiat part de son absence de satisfaction à les exercer ; que la SARL acceptait, dans ses conditions, de ne pas notifier dès cette époque à la salariée la rupture pour faute grave de son CDD afin de ne pas la mettre en difficulté avec son école et de ne pas compromettre sa formation professionnelle, l'employeur précisant que la salariée lui avait alors expressément spécifié être dans l'attente d'une réponse d'une autre société susceptible de prendre la suite de son contrat de professionnalisation ce dont il est justifié dans les termes d'un mail adressé par l'appelante à son école, (celle-ci) lui ayant alors elle-même demandé de suspendre la procédure ; qu'il est pour autant dument établi que depuis cet entretien préalable du 15 novembre 2007, Melle X... ne devait plus jamais se présenter à son poste de travail ni même seulement reprendre contact avec son employeur ni davantage répondre à ses interrogations ; que l'appelante souligne à cet égard que les premiers juges ont à tort énoncé que l'absence de la salariée à son poste de travail n'avait jamais tenu qu'à la seule volonté de son employeur de l'en éloigner par sa mise à pied conservatoire confortée par l'absence de remise de tout planning pour les jours suivants ; qu'en effet, si tant est que la SARL eut certes prononcé, dès le 6 novembre 2007, une mise à pied conservatoire à l'encontre de Melle X... eu égard à la gravité de son comportement et au manque de professionnalisme dont elle avait fait preuve, il reste que cette mesure, par essence provisoire, était nécessairement devenue sans objet à l'issue de l'entretien préalable du 15 novembre 2007 à partir du moment où, la salariée y ayant expressément manifesté sa propre volonté de voir mettre un terme à la relation de travail, sans toutefois que la procédure initiée à son encontre eut été menée à son terme par le prononcé effectif de la rupture anticipée de son CDD pour faute grave, l'employeur avait effectivement accepté de ne pas y donner suite ; qu'il est d'ailleurs pour preuve de la réalité de cette situation de fait que l'intéressée devait par suite changer d'orientation professionnelle pour être passée de la qualité de vendeur au sein de la SARL SKEEN à un poste d'assistante de gestion auprès de la société LE RENOVATRICE avec laquelle il est justifié de la conclusion en date du 27 août 2010 d'un contrat de professionnalisation à effet du 13 septembre 2010 et 31 juillet 2012 et alors même qu'elle avait entre temps travaillé pour la marque Thierry Mugler au sen des magasins SEPHORA ce qui est encore démontré par un mail envoyé le 30 janvier 2008 par la SARL SKEEN à l'école AKOR (…) ; qu'il est enfin dument établi que l'appelante avait par ailleurs cherché plusieurs fois à entrer en contact avec la salariée afin de régulariser définitivement sa situation mais en vain ; qu'il apparaît de même que l'employeur était aussi entré en contact suivi et régulier avec la société AKOR ALTERNANCE, école de la salariée ; qu'il est ainsi justifié, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, que l'intéressée avait signifié à son employeur son intention de ne pas poursuivre son contrat comme de le voir abandonner la procédure de rupture anticipée pour faute(…) ; qu'il s'ensuite, en l'état de cet abandon effectif par Melle X... dès le 16 novembre 2007 de son poste de travail que la SARL SKEEN s'était légitimement abstenue de la rendre destinataire de tout planning de travail puisque aussi bien et conformément à son souhait, la salariée ne faisait censément plus partie à compter de cette même date du 16 novembre 2007 des effectifs de l'entreprise et avait d'ailleurs définitivement cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; que dès lors et dans un tel contexte, Melle X... ne saurait prétendre avoir attendu la levée de se mise à pied conservatoire avant de reprendre son poste alors même qu'elle n'avait jamais ensuite émis le moindre souhait de poursuivre son activité au sein de la SARL SKEEN ; que le premier grief ainsi articulé à l'encontre de Melle X... pris de son absence prolongée et injustifiée constitutive d'un abandon de poste étant donc fondé et caractérisant à lui seul une faute grave, que la rupture anticipée de son CDD y puise d'ores et déjà une suffisante justification ; Sur le second grief : que la salariée se voit également imputer à faute d'avoir encore failli à son obligation de loyauté dès lors qu'ayant indiqué, lors de son entretien préalable du 16 novembre 2007, cesser ses fonctions, la SARL devait pour cette raison accepter de ne pas poursuivre la procédure de rupture anticipée de son CDD pour faute grave afin de ne pas compromettre sa situation vis-à-vis de son école (…) ; que dans ces conditions Melle X... ne peut prospérer à soutenir, après plus de trois mois d'absence constante de son poste de travail et de total mutisme auprès de son employeur (…) que ses salaires lui seraient néanmoins dûs (…) 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de l'une des parties sans analyser l'ensemble des éléments produits par chacune d'elles et sans s'expliquer sur les motifs qui ont emporté leur conviction ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur sans préciser quels étaient les éléments de preuve produits par celui-ci ainsi que les éventuels éléments produits par la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir un abandon de poste de la salariée dès le 16 novembre 2007, constitutif d'une faute grave, et affirmer qu'à compter de cette même date du 16 novembre 2007, l'employeur s'était légitimement abstenu de la rendre destinataire de tout planning de travail, la salariée ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise ; que par ces affirmations contradictoires, la cour d'appel n'a caractérisé ni la rupture amiable ni la faute grave, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'EN affirmant qu'à compter de la date de l'entretien préalable, pourtant non suivi d'effet, du 16 novembre 2007, Melle X... ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise sans constater l'accord clair et non équivoque de la salariée en vue d'une rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA