Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01058
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que M. X... a été engagé pour cinq missions de travail temporaire en juin 2006 par la société Sovitrat qui l'a mis à disposition de la société Setha, qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 1251-17 du code du travail le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'état de plusieurs contrats de mission il appartient à l'employeur d'établir que chacun des contrats de mission a bien été transmis dans le délai prévu ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait considérer que les contrats de mission avaient été régulièrement transmis au salarié en se fondant sur la seule reproduction sur les bulletins de paye du numéro de mission mentionné par les contrats et de l'indemnité de précarité versée à la fin de chaque mission ainsi que sur les attestations d'assistantes de la société Sovitrat 08, éléments qui laissaient seulement supposer que M. X... avait eu connaissance du fait qu'il était embauché en qualité d'intérimaire ; qu'ainsi faute d'avoir recherché si chacun des contrats avait bien été transmis à M. X... dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les contrats de mission avaient été régulièrement transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrats à durée indéterminée. Aux motifs que considérant qu'aux termes des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; Considérant que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 1251 -17 du code du travail que le contât de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que le législateur n'a pas imposé cette transmission sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lourdeur d'un tel formalisme apparaissant peu compatible avec la fréquente brièveté des missions et l'exigence d'une souplesse favorable à la régularisation de tels contrats ; Considérant que la preuve de l'établissement de contrats de mission temporaire le jour du commencement de chaque mission résulte à suffire de la reproduction, sur les bulletins de salaire produits aux débats par Christophe X... lui-même, des numéros de missions mentionnés sur les contrats, et de la mention sur les bulletins de paie de l'indemnité de précarité qui était effectivement versée au travailleur intérimaire à la fin de chacune de ses cinq missions ; que le statut d'intérimaire figurait également sur lesdits bulletins de paie ; Considérant en outre que l'envoi régulier de ces contrats de mission est valablement attesté par les déclarations des assistantes de la société SOVITRAT 08 qui précisent, s'agissant de Mme Valérie A..., avoir envoyé les contrats ainsi que ses bulletins de paie au domicile de M. X..., à sa demande, et pour ce qui concerne Mme B..., avoir posté les contrats de mission de M Christophe X... dans les 48 heures suivant la date de début de mission, à son domicile à sa demande à l'inscription dans notre agence ; Considérant qu'il y a lieu de considérer que les contrats de mission ont été régulièrement transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, de sorte que Christophe X... ne peut se prévaloir, valablement et de bonne foi, de l'absence de signature des contrats de mission qu'il a acceptés en les exécutant et en percevant les salaires et indemnités de précarité sans jamais s'inquiéter de réclamer les contrats qu'il prétend n'avoir pas reçus ; Considérant que le caractère d'ordre public de la prescription de l'article L. 1251 -16 du code du travail trouve sa limite lorsque le salarié se trouve être l'auteur du manquement à ladite prescription ; que la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas lieu d'être lorsque le salarié à omis, de mauvaise foi, de signer les contrats de mission qui lui étaient transmis ; Considérant que le jugement est réformé, Christophe X... devant être débouté de l'intégralité des demandes liées à sa demande de requalification de ses contrats de mission. Alors que, selon l'article L. 1251-17 du code du travail le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'état de plusieurs contrats de mission il appartient à l'employeur d'établir que chacun des contrats de mission a bien été transmis dans le délai prévu ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait considérer que les contrats de mission avaient été régulièrement transmis au salarié en se fondant sur la seule reproduction sur les bulletins de paye du numéro de mission mentionné par les contrats et de l'indemnité de précarité versée à la fin de chaque mission ainsi que sur les attestations d'assistantes de la société Sovitrat 08, éléments qui laissaient seulement supposer que Monsieur X... avait eu connaissance du fait qu'il était embauché en qualité d'intérimaire ; qu'ainsi faute d'avoir recherché si chacun des contrats avait bien été transmis à Monsieur X... dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
article L. 1251-17 du code du travail le contrat de miss
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01058
Données disponibles
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- Résumé officiel
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