Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01061
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 80 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2008 par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre en qualité de directeur, a été licencié le 17 septembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, occupant des fonctions de direction, avait à plusieurs reprises agressé verbalement ses subordonnés, et relevé qu'un tel comportement, que l'intéressé n'était pas décidé à modifier, avait engendré chez ceux-ci un état de souffrance pour lequel il indiquait se sentir peu concerné, ce dont il résultait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de salaires pour le mois de septembre 2009, l'arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de salaires pour le mois de septembre 2009 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la lettre de licenciement était ainsi libellée : « entre le 28 juillet et le 7 août, quatre salariés de l'établissement du Sermo ont fait le déplacement au siège pour rencontrer le directeur des ressources humaines. Ceux-ci ont été reçus individuellement. Or chacun a exprimé un mal-être dans ses rapports avec vous vous reprochant une attitude agressive, humiliante à leur égard, voir de les harceler… » ; que suivait une relation très circonstanciée des faits dénoncés par Roselyne Y... et Catherine Z..., secrétaires, Céline A..., éducatrice spécialisée, et Catherine B..., médiatrice familiale ; que l'ADSEAN concluait : « devant garantir la santé physique et psychologique du personnel, et votre attitude ayant été à l'égard de bon nombre de salariés particulièrement inadmissible, nous vous notifions par la présence votre licenciement pour faute grave » ; que la preuve de l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement est parfaitement rapportée par les diverses pièces régulièrement versées aux débats ; (…) que le fait que M. X... n'ait, comme il l'avance, fait l'objet d'aucune remarque pendant la période d'essai ou durant 14 mois comme le relève le premier juge est indifférent dès lors d'une part qu'à l'exception d'un seul les faits en cause sont postérieurs à la période d'essai et d'autre part que les quatre salariés victime des agissements de M. X... précisent qu'ils ont attendu le départ en congé de ce dernier à l'été 2009 pour dénoncer ceux-ci au directeur adjoint ; (…) ; que ce comportement, que M. X... était au demeurant décidé à ne pas modifier, engendrant chez des salariés dont il a la responsabilité un état de souffrance, justifiait bien son licenciement par l'ASDEAN, tenue d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé de son personnel ; que toutefois on ne saurait considérer qu'il rendait impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; Alors que selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être régulièrement licencié sans avoir fait préalablement l'objet d'au moins deux sanctions ; qu'il est constant et non contesté que M. X... n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire (jugement p. 4 ; conclusions de l'employeur p. 9) et qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'il « n'a fait l'objet d'aucune remarque pendant la période d'essai ou durant 14 mois comme le relève le premier juge » ; qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a néanmoins retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement disciplinaire de M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations mettant en évidence que le salarié n'avait pas fait l'objet préalablement d'une double sanction, d'où il résultait que le licenciement notifié pour faute grave était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 33 de la convention collective précitée.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte de la Nièvre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné l'ADSEAN à verser à Monsieur X... la somme de 16.802,24 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés sur préavis, et celle de 2.309,32 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait justement grief au premier juge, qui tout en admettant qu'Eric X... était sujet à des accès de colère pour limiter immédiatement la portée de ceux-ci en considérant qu'il paraissait excessif de qualifier ceux-ci de rapports colériques à l'extrême et d'atteintes à la dignité d'avoir estimé que l'ADSEAN ne rapportait pas la preuve de l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement ; que cette preuve se trouve en effet parfaitement rapportée par les diverses pièces régulièrement communiquées aux débats : - que Martine Z..., secrétaire, relate qu'il lui a lancé « Combien de temps il me reste à vous supporter vous et Mme Y... ? » et alors qu'elle lui faisait remarquer qu'elle n'avait pas à recevoir ses réflexions déplacées, il ajoutait « Vous ne comprenez rien » avant de lui demander de remplir jusqu'en 2015 le registre de sécurité précisant « Vous ne servez à rien et cela vous occupera » ; que Martine Z... précise que, suite à ces faits, elle ne pouvait dormir qu'avec des médicaments et que le matin elle venait travailler avec la « boule au ventre » ; - que Roselyne Y..., autre secrétaire, rapporte qu'il s'était emporté violemment contre elle en avril 2009, lui disant qu'elle ne méritait pas son poste, alors qu'elle avait 38 années d'ancienneté, ajoutant « qu'elle ne comprenait jamais rien » ; - que Catherine B..., médiatrice familiale, relate que lors de la réunion du 4 février 2009, Eric X... avait jeté sur la table les factures de réparation du véhicule de service et de l'achat de son ordinateur en disant « qu'elle coûtait cher pour quelque chose qui ne servait à rien » ; qu'il lui avait par ailleurs dit qu'elle avait « un diplôme de merde » ; que Claire C... confirme cette agression verbale disproportionnée envers Catherine B... ; - que Cécile A..., éducatrice spécialisée, ayant voulu s'entretenir avec Eric X... du malaise profond ressenti par certains collègues s'était vue répondre « ce que nous enseigne la psychanalyse au fond, c'est ce qui lie les gens, c'est le malaise, et le malaise j'ai bien l'intention de l'entretenir » ; qu'Eric X... ne saurait à cet égard soutenir que ce propos est à restituer dans le contexte d'une conférence sur Freud et la psychanalyse tenue le même jour ; qu'en effet, ce type de comportement managérial d'Eric X... est confirmé par Catherine D..., psychologue, qui, ayant décidé de s'entretenir avec Eric X... des agressions verbales dont se plaignaient certains collèges, s'était vue répondre « ça me concerne peu, des gens souffrent, j'en suis désolé, ça fait partie du taf, y a qu'un remède, ce n'est pas la bienveillance, c'est le travail » ; que le fait qu'Eric X... n'ait, comme il l'avance, fait l'objet d'aucune remarque pendant la période d'essai ou durant 14 mois, comme le relève le premier juge, est indifférent dès lors, d'une part, qu'à l'exception d'un seul, les faits en cause sont postérieurs à la période d'essai et, d'autre part, que les quatre salariés victimes des agissements d'Eric X... précisent qu'ils ont attendu le départ en congé de ce dernier à l'été de 2009 pour dénoncer ceux-ci au directeur adjoint ; que l'est tout autant le fait que les salariés n'aient pas cru devoir se confier préalablement aux représentants du personnel, n'ayant nulle obligation à cet égard ; qu'il est tout aussi indifférent que l'équipe d'éducateurs, à l'exception de Céline A..., se félicite du travail d'Eric X..., alors que, pour être fautif, le comportement d'un directeur de structure n'a pas à l'être à l'égard de l'ensemble des personnels placés sous son autorité ; que ce comportement, qu'Eric X... était au demeurant décidé à ne pas modifier, engendrant chez des salariés dont il a la responsabilité un état de souffrance, justifiait bien son licenciement par l'ADSEAN alors que cette dernière en qualité d'employeur est tenue d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et psychique de son personnel ; que toutefois l'on ne saurait considérer que celui-ci rendrait impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du travail ; qu'ainsi le licenciement d'Eric X... repose non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié d'adopter un comportement créant une souffrance chez ses subordonnés de nature à porter atteinte à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et de refuser d'en changer ; qu'en l'espèce, en décidant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 33 de la convention collective nationalearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du Code du travail.article 627 du code de procédure civilearticle 33 de la convention collective précitée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA