Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01064
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012) que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001, par la société Laboratoires Darphin, aux droits de laquelle vient la société Elco, en qualité de directrice marketing et développement ; que le 16 mai 2007 elle a adressé une télécopie à son employeur : « Lors de notre entretien du mercredi 9 mai à 15 heures 15 dans votre bureau et en présence de Caroline Y..., vous m'avez fait part de votre décision de mettre fin à notre collaboration sur instruction de New York... Je suis donc conduite à considérer que vous avez rompu mon contrat de travail » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose la volonté claire et non équivoque du salarié d'y mettre fin et de cesser immédiatement le travail ; qu'en l'espèce, le fait qu'elle ait constaté dans sa télécopie du 16 mai 2007 que son employeur manifestait la volonté de rompre son contrat de travail, comme le fait qu'elle ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'elle assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne suffisaient pas à conclure qu'elle considérait son contrat comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judicaire du même contrat initiée était recevable, de sorte qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seules circonstances pour décider qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié et de lui verser les rémunérations dues ; que l'absence de fourniture du travail convenu par l'employeur constitue un manquement à ses obligations fondamentales justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, elle faisait valoir que bien qu'étant toujours demeurée à la disposition de son employeur, elle avait été laissée sans aucune mission et traitée comme une salariée fantôme depuis le changement de direction au sein de la société ; que la cour d'appel, tout en ayant constaté que le nouveau président de la SAS Les Laboratoires Darphin remplaçant son mari s'était contenté de lui demander d'expliquer « quelles étaient ses fonctions, comment elle les avait exercées au cours des mois précédents et ce qu'elle envisageait pour l'avenir », a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'employeur ne fournissait pas de travail ni de responsabilités à la salariée, au motif qu'il ne les connaissait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il convient de rechercher la véritable cause de cette rupture ; qu'ainsi, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail s'apprécie non seulement en fonction de l'attitude de l'employeur, mais également en fonction des circonstances entourant le départ du salarié ; qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, sur le point de savoir si elle n'avait pas été évincée de l'entreprise en raison du différend commercial ayant concomitamment opposé son époux, ancien dirigeant de l'entreprise familiale, au nouveau dirigeant imposé par le groupe Estée Lauder, cessionnaire de ladite société que M. X... venait d'attraire en justice devant le tribunal de commerce de Paris en réclamation d'une indemnité de 60 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu' interprétant les termes de la lettre du 16 mai 2007, la cour d'appel a estimé que ce document valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'ayant ensuite retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas établis, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme Christine X... de la rupture de son contrat de travail entraînait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; le premier paragraphe du fax du 16 mai 2007 adressé par Madame Christine X... à la SAS LES LABORATOIRES DARPHIN en la personne de son président, Monsieur Nicolas Z..., est ainsi rédigé : « Lors de notre entretien du mercredi 9 mai à 15 heures dans votre bureau et en présence de Caroline Y..., vous m'avez fait part de votre décision de mettre fin à notre collaboration sur instruction de New York » : qu'après le rappel de quelques péripéties ayant émaillée les jours suivants, Madame Christine X... écrit dans ce même document : « Je suis donc conduite à considérer que vous avez rompu mon contrat de travail » ; que Ce faisant, comme l'a compris sur le champ l'employeur et comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, Madame Christine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS LES LABORATOIRES DARPHIN ; qu'en effet, elle ne se borne pas à rappeler des propos qui auraient été tenus par son interlocuteur mais elle se déclare « conduite à considérer » que celui-ci a rompu son contrat, procédant ainsi à une interprétation personnelle du comportement de l'employeur dont elle tire librement des conséquences juridiques ; qu'elle ne fait pas le simple constat de propos inappropriés tenus à son encontre mais analyse ceux-ci comme une faute rompant le contrat ; que les événements ultérieurs confirment cette interprétation puisque, après avoir récusé la prise d'acte, Madame Christine X... a été invitée par la SAS LES LABORATOIRES DARPHIN à restituer les documents de rupture qui lui avaient d'abord été adressés, mais elle n'en a rien fait ; que par ailleurs, elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat au motif que Monsieur Z... lui avait fait part de sa décision de mettre fin à leur collaboration, mais d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, démontrant par là qu'elle avait elle-même, par la prise d'acte, tiré les conséquences de ces propos sur l'existence du contrat ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que Madame Christine X... ne démontre aucunement la réalité des propos que lui auraient tenus le président de la société lors d'un entretien le 9 mai 2007 ; que de même, aucun fait de l'employeur au cours des jours qui ont suivi ne permet d'étayer la thèse d'une décision d'ores et déjà prise de rupture de sa part ; que Madame Christine X... fait valoir par ailleurs que sa collaboration avec la société était entravée, qu'elle n'avait eu aucun contact avec le nouveau président, remplaçant son mari depuis le 29 mars 2006, qu'elle était laissée sans aucune mission et traitée comme une salariée fantôme ; qu'en réalité, le nouveau président, qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun bureau au sein de la société et ne rendait compte à quiconque de son activité, lui a demandé à plusieurs reprises d'expliquer qu'elles étaient ses fonctions, comment elle les avait exercées au cours des mois précédents et ce qu'elle envisageait pour l'avenir, questionnement tout a fait légitime au regard des circonstances et auquel il n'a pas obtenu de réponse claire et circonstanciée ; que les fautes imputées à la SAS LES LABORATOIRES DARPHIN pour justifier la prise d'acté sont donc inexistantes et celle-ci doit emporter les effets d'une démission ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré ayant débouté Madame Christine X... de ses demandes ; 1) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose la volonté claire et non équivoque du salarié d'y mettre fin et de cesser immédiatement le travail ; qu'en l'espèce, le fait que la salariée ait constaté dans sa télécopie du 16 mai 2007 que son employeur manifestait la volonté de rompre son contrat de travail, comme le fait qu'elle ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'elle assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne suffisaient pas à conclure qu'elle considérait son contrat comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judicaire du même contrat initiée par Madame X... était recevable, de sorte qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seules circonstances pour décider que Madame X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié et de lui verser les rémunérations dues ; que l'absence de fourniture du travail convenu par l'employeur constitue un manquement à ses obligations fondamentales justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 6 et 7), Madame Christine X... faisait valoir que bien qu'étant toujours demeurée à la disposition de son employeur, elle avait été laissée sans aucune mission et traitée comme une salariée fantôme depuis le changement de direction au sein de la société ; que la cour d'appel, tout en ayant constaté que le nouveau président de la SAS Les Laboratoires Darphin remplaçant son mari s'était contenté de lui demander d'expliquer « quelles étaient ses fonctions, comment elle les avait exercées au cours des mois précédents et ce qu'elle envisageait pour l'avenir » (arrêt, p. 3, alinéa 6), a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Christine X... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'employeur ne fournissait pas de travail ni de responsabilités à la salariée, au motif qu'il ne les connaissait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE, subsidiairement encore, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il convient de rechercher la véritable cause de cette rupture ; qu'ainsi, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail s'apprécie non seulement en fonction de l'attitude de l'employeur, mais également en fonction des circonstances entourant le départ du salarié ; qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 3, alinéa 2 et s.), sur le point de savoir si Madame X... n'avait pas été évincée de l'entreprise en raison du différend commercial ayant concomitamment opposé son époux, ancien dirigeant de l'entreprise familiale, au nouveau dirigeant imposé par le groupe Estée Lauder, cessionnaire de ladite société que Monsieur X... venait d'attraire en justice devant le tribunal de commerce de Paris en réclamation d'une indemnité de 60 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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Synthèse
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- Chambre
- soc
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- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01064
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