Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01068
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 273 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2012) que par arrêté du ministre du logement du 19 juin 2009, le conseil d'administration de l'association Aliance 1 % logement a été suspendu et que l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) a été chargée de prendre à l'égard de l'association toutes les mesures provisoires qui s'imposent ; que le président de l'ANPEEC a désigné à cette fin M. X... le 22 juin 2009 ; que M. Y..., engagé le 5 décembre 2005 par l'association Aliance 1 % logement en qualité de responsable de développement, a été licencié par lettre du 1er mars 2010 signée par M. X... ; qu'il a restitué le 2 juillet 2010 son véhicule de fonction ; que l'employeur a réclamé au salarié le remboursement des frais de remise en état du véhicule ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant relevé que l'administration provisoire de l'association Aliance 1 % logement ressortait des attributions habituelles et du fonctionnement normal de l'ANPEEC, la cour d'appel, qui a retenu que cet organisme était valablement représenté par son président, lequel pouvait régulièrement déléguer ses pouvoirs de prendre des mesures provisoires, en a exactement déduit que le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était régulier ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... avait invoqué l'absence de faute lourde de sa part ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que l'état du véhicule était imputable au salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. X... avait la capacité de procéder au licenciement de M. Y... et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, est posé le problème de la validité de la désignation de M. Z... par le conseil d'administration de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'or, il ressort des textes en vigueur, et notamment de la combinaison des articles L.313-7, L.313-13 et R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, que dans le cadre de sa mission de contrôle et de gestion des organismes de collecte des fonds des employeurs à l'effort de construction, dits les CIL (comités interprofessionnels du logement), tels que l'association Aliance 1% logement, l'A.N.P.E.E.C. doit, par la voix de son président spécialement habilité en vertu de l'article R.313-35-7 dernier alinéa dudit Code, en cas d'irrégularité ou de faute grave dans la gestion mettre l'association concernée en demeure de prendre toutes mesures utiles dans un délai déterminé, et en cas de carence, proposer au Ministre chargé du logement de suspendre un ou plusieurs dirigeants ou le conseil d'administration ; que dans ce dernier cas, le Ministre peut charger l'A.N.P.E.E.C. de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; que telle a été la procédure suivie au cas d'espèce à la lecture des correspondances échangées entre l'association Aliance 1% logement et la Ministre du logement les 22 mai, 12 et 17 juin 2009 aux termes desquelles M. Z... délégué par l'A.N.P.E.E.C. a proposé le 17 juin 2009 à la Ministre du fait de l'urgence de la situation la suspension du conseil d'administration de l'association Aliance 1% logement avec mission confiée à elle-même de prendre les mesures provisoires s'imposant, ce qui a été fait par arrêté du 19 juin suivant ; que dès lors, il convient de distinguer entre la proposition de suspension du conseil d'administration de l'organisme collecteur qui relève des dispositions particulières ci-dessus visées, et les conséquences de cette sanction, soit l'administration provisoire de l'association Aliance 1% logement confiée à l'A.N.P.E.E.C., qui entre dans ses attributions habituelles et relèvent de son fonctionnement normal ; que sur ce point, il apparaît que conformément aux dispositions de l'article R.313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation non seulement M. Z... représentait valablement l'A.N.P.E.E.C. chargée par la Ministre de prendre à l'égard de l'association Aliance 1% logement les mesures provisoires qui s'imposent, mais encore que son habilitation effectuée au profit de M. X... était tout aussi valable et régulière ; que le moyen tiré de l'absence de pouvoir de ce dernier pour signer la lettre de licenciement de M. Y... doit donc être écarté ; 1°- ALORS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, par arrêté du 19 juin 2009, le Ministre du logement a suspendu le conseil d'administration d'Aliance 1% logement et a chargé l'A.N.P.E.E.C de prendre à l'égard de cet organisme, les mesures conservatoires qui s'imposent ; que dans ce cas, par application combinée des articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de L'A.N.P.E.E.C est seul compétent pour prendre de telles mesures et ne peut pas déléguer ce pouvoir à son président ; qu'en décidant que la sanction prise à l'encontre de l'association Aliance 1% logement relevait du fonctionnement normal de l'A.N.P.E.E.C. et que son président, M.Capron, pouvait prendre les mesures conservatoires à son égard, la cour d'appel a violé les articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du Ministre du logement du 19 juin 2009 et les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS en tout état de cause, que l'A.N.P.E.E.C. n'avait été chargée de prendre à l'égard de l'association Aliance 1% logement que les mesures conservatoires qui s'imposent ; que le licenciement d'un salarié de cette association qui emporte la rupture définitive du contrat de travail ne constitue pas une telle mesure et n'entrait donc pas dans la mission de l'A.N.P.E.E.C. ; qu'en considérant que l'A.N.P.E.E.C avait le pouvoir de licencier M. Y..., responsable du développement de l'association Aliance juin 2009, les articles L.313-13 § II, R.313-35-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3°- ALORS en outre que le mandant ne pouvant déléguer au mandataire plus de droits qu'il n'en dispose, la cassation à intervenir sur l'absence de pouvoir de M. Z..., en qualité de président de l'A.N.P.E.E.C à prendre des mesures à l'égard de l'association Aliance 1% logement ou en tout état de cause, à procéder au licenciement d'un salarié de cette association, rendra l'habilitation donnée par M. Z... à M. X... de « prendre les mesures conservatoires qui s'imposent » vis-à-vis de l'association Aliance 1% logement, ni valable, ni régulière et emportera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise trois griefs à examiner successivement, soit la non atteinte des objectifs pour les exercices 2008 et 2009, l'attitude inacceptable de M. Y... lors d'une réunion tenue le 15 février 2010 et son comportement déloyal ; … ; que le premier grief n'est pas suffisamment caractérisé ; qu'il est reproché en deuxième lieu l'attitude inacceptable de M. Y... lors d'une réunion tenue le 15 février 2010 au cours de laquelle le salarié aurait tenu en présence de ses supérieurs hiérarchiques des propos vexatoires à rencontre d'une collaboratrice appelée à être reclassée dans le secteur d'activité de M. Y... et se serait opposé de façon virulente à sa propre direction accusée de harcèlement moral à son égard ; que ce dernier réfute s'être opposé à la stratégie de la direction et avoir tenu des propos vexatoires à l'encontre d'une salarié absente ; que l'association Aliance 1% logement verse aux débats le compte-rendu de la réunion dressé par M. A..., responsable des relations humaines ayant assisté à la réunion, ainsi que les courriers adressés à M. X... par Mme B..., directrice locative, et M. C..., directeur de réseau, également présents à cette réunion, faisant unanimement part de leur stupéfaction face à l'attitude hostile et dévalorisante adoptée par M. Y... à l'encontre de Mme D..., candidate au poste de conseil en financement créé au sein de son service ; que les auteurs de ces écrits font également état du comportement irrespectueux de M. Y... à l'égard de sa hiérarchie accusée de harcèlement moral en cas de soutien de la collaboratrice ; que de tels faits relatés de façon circonstanciée caractérisent le grief de comportement irrespectueux envers sa hiérarchie reproché au salarié dont le courrier adressé à M. A..., le jour même pour justifier ses réserves tout en indiquant ne pas s'opposer à rencontrer la salariée n'est pas de nature à contredire les faits rapportés de façon circonstanciée par les trois rédacteurs des courriers ; … ; que le troisième grief n'est pas à retenir ; qu'il en résulte que le seul grief constitué, en ce qu'il vise la tenue par M. Y... de propos virulents et incorrects lors de la réunion du 15 février 2010 à l'égard d'une collègue de travail jointe à une forte opposition aux objectifs et directives de son employeur mentionnée de façon circonstanciée et concordante par les trois autres personnes présentes lors de cette réunion, justifie la décision de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit reposer sur une faute ; que ne constitue pas une faute de M. Y... , responsable d'un service, le seul fait de contester, lors d'une réunion restreinte avec sa direction, la nouvelle organisation envisagée et de faire observer, même de manière un peu vive, que la salariée qu'on entendait affecter à son service n'avait pas les compétences requises ; qu'en décidant cependant que ce comportement isolé, seulement qualifié d'irrespectueux, caractérise une faute de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à l'association Aliance 1% logement la somme de 2.739 € en remboursement des frais de réparation du véhicule de fonction ; AUX MOTIFS QUE l'association Aliance 1% logement réclame le versement de la somme de 2.739 € correspondant au montant de la réparation du véhicule de fonction de M. Y... qui ne l'a restitué que le 2 juillet 2010 sur procès-verbal de sommation d'huissier délivré la veille, le 1er juillet et dont elle sollicite également le remboursement de frais ; que M. Y... conteste cette demande au motif que le véhicule laissé durant la période de préavis a été rendu en bon état et sans réserves ; qu'il critique par ailleurs l'absence de caractère contradictoire du rapport d'expertise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a été demandé à M. Y... par lettre recommandée du 10 juin 2010 de restituer le véhicule de fonction, ce qui n'a été fait que le 2 juillet suivant ; … ; que s'agissant du remboursement des frais de réparation, l'association Aliance 1% logement verse au dossier le rapport d'expertise, dressé certes le 10 septembre 2010, faisant cependant suite à un examen du véhicule dès le 4 août 2010, soit en pleine période estivale, sans que ce délai puisse être considéré comme tardif après que le salarié ait restitué le véhicule plus de trois semaines au-delà du terme de la période de préavis ; que le fait que le constat du véhicule ait été dressé hors la présence de M. Y... est sans emport dès lors que les constatations ont été effectuées, non par l'employeur seul, mais par un expert professionnel ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de remboursement des frais de réparation à hauteur de la somme de 2 739 € au titre de la dette due par le salarié par suite de la détérioration de son véhicule de fonction, instrument nécessaire au travail ; 1°- ALORS QUE la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser les frais de remise en état du véhicule de fonction mis à sa disposition par l'association Aliance 1% logement sans constater qu'il aurait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS de plus, qu'en tout état de cause, le droit à réparation suppose un rapport de causalité certain entre le préjudice et l'auteur du dommage ; qu'en condamnant M. Y... à payer à l'association Aliance 1% logement le remboursement des frais de réparation du véhicule de fonction tout en constatant que l'employeur n'a émis aucune réserve lorsque le salarié a restitué le véhicule le 2 juillet 2010, lequel n'a été expertisé que plus d'un mois plus tard, le 4 août suivant, ce dont il s'évince que rien ne permet d'établir avec certitude un lien entre les dommages du véhicule et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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