Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01074
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'élection de la délégation unique du personnel qui s'est déroulée le 30 janvier 2012 au sein de la société Jean Lutz, M. Y..., élu membre de cette délégation, a été désigné en qualité de délégué syndical par l'union locale CGT de Pau et banlieue ; que contestant notamment la représentativité du syndicat CGT dans l'entreprise, la société Jean Lutz a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le syndicat représentatif et débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'il ressort de l'extrait de l'accord offensif d'entreprise sur les 35 heures, de l'avenant n° 2 du 30 août 2000, de la note interne « JLSA » du 16 novembre 1999 établie par la société intitulée « avis d'organisation d'élection d'un représentant des salariés en vue de la négociation d'un accord sur les 35 heures avant le 31 décembre 1999 », que l'Union locale CGT est présente dans l'entreprise et participe aux négociations collectives depuis 1999 ; Attendu cependant, que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que des élections s'étaient déroulées le 30 janvier 2012 au sein de l'entreprise et qu'elles avaient mis fin à la période transitoire, et sans rechercher, si, à la date de désignation du délégué syndical, l'union locale satisfaisait au critère tenant à la transparence financière, ce que la société Jean Lutz contestait, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jean Lutz PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué (13 septembre 2012) D'AVOIR débouté la société JEAN LUTZ de sa demande de retrait des pièces produites par monsieur Y.... AUX MOTIFS QUE, sur le retrait des pièces produites par monsieur Y..., la SA Jean LUTZ sollicite le retrait des pièces produites par monsieur Y... au motif qu'il n'aurait pas respecté le contradictoire en ne les communiquant pas préalablement à l'audience ; mais que la procédure devant le Tribunal d'Instance est orale et que la SA Jean LUTZ a été invitée à formuler des observations sur le contenu des pièces produites ; qu'il ressort notamment du document intitulé « extrait de l'accord offensif sur les 35 heures » que celui-ci a été signé par la Société Jean LUTZ et l'organisation syndicale CGT le 29 décembre 1999 ; que dans ces conditions, la SA JEAN LUTZ qui était partie à cette convention ne saurait valablement invoquer l'absence du respect du principe du contradictoire ; que dans ces conditions, la SA JEAN LUTZ sera déboutée de cette demande. 1°) ALORS QUE même dans le cas où la procédure est orale, les pièces ne peuvent être considérées comme ayant été communiquées en temps utile que si elles l'ont été avant l'audience, a fortiori lorsque la production de ces pièces a fait l'objet d'une injonction lors d'un précédent jugement ; qu'en retenant, pour débouter la société JEAN LUTZ de sa demande de retrait des pièces produites par monsieur Y..., que la procédure devant le Tribunal d'Instance est orale et que la société JEAN LUTZ avait été invitée à formuler des observations sur le contenu des pièces produites quand ces pièces, qu'un précédent jugement avait demandé à monsieur Y... et au syndicat CFDT de produire, n'avaient été communiquées à la société exposante qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal d'Instance a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2°) ALORS QUE le fait que les pièces dont il est demandé le retrait pour violation du principe du contradictoire émanent de l'une des parties n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette partie, qui doit être en mesure d'organiser sérieusement sa défense, invoque le non respect de ce principe ; qu'en déduisant de ce que la société JEAN LUTZ était partie à « l'accord offensif sur les 35 heures » du 29 décembre 1999 qu'elle ne pouvait valablement invoquer l'absence du respect du principe du contradictoire et devait, en conséquence, être déboutée de sa demande de retrait d'un extrait de cet accord produit par monsieur Y... à l'issue de l'audience, le Tribunal d'Instance a violé les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué (13 septembre 2012) D'AVOIR constaté que le syndicat CGT est représentatif au sein de la société JEAN LUTZ, déclaré valable la désignation de monsieur Y... en qualité de délégué syndical CGT et dit que la société JEAN LUTZ doit se mettre en conformité avec l'article L 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire. AUX MOTIFS QUE sur le fond, il ressort de l'extrait de l'accord offensif d'entreprise sur les 35 heures, de l'avenant N°2 du 30 août 2000, de la note interne JLSA du 16 novembre 1999 établie par la SA JEAN LUTZ intitulé « avis d'organisation d'élection d'un représentant des salariés en vue de la négociation d'un accord sur les 35 heures avant le 31 décembre 1999, que l'Union locale CGT est présente dans l'entreprise et participe aux négociations collectives depuis 1999 ; que la SA JEAN LUTZ est dés lors mal fondée à venir contester non seulement la représentativité, mais également la désignation de monsieur Y... en qualité de délégué syndical CGT ; que la SA JEAN LUTZ sera donc déboutée de ses demandes ; que dans ces conditions la représentativité du Syndicat CGT au sein de la SA JEAN LUTZ sera reconnue et la désignation de monsieur Y... en qualité de délégué syndical CGT sera reconnue ; qu'en conséquence, la SA JEAN LUTZ devra se mettre en conformité avec l'article L 2242-1 du Code du travail relatif à négociation annuelle obligatoire ; que la SA JEAN LUTZ sera condamnée à payer à l'Union locale CGT PAU la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 1°) ALORS QUE lorsque la représentativité d'un syndicat, qui a procédé à la désignation d'un délégué syndical, est contestée, le juge doit vérifier que ce syndicat remplit tous les critères cumulatifs de représentativité énoncés par l'article L 2121-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le syndicat CGT est représentatif au sein de la société JEAN LUTZ, le Tribunal d'Instance s'est contenté d'affirmer qu'il résultait de certains des documents versés aux débats que « l'Union locale CGT est présente dans l'entreprise et participe aux négociations collectives depuis 1999 » ; qu'en ne recherchant pas si, à la date de la désignation contestée de monsieur Y..., le syndicat CGT remplissait l'ensemble des différents critères de représentativité énoncés par l'article L 2121-1 du Code du travail, ce que la société JEAN LUTZ contestait, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas caractérisé la représentativité de ce syndicat, a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 2121-1 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, si les critères posés par l'article L 2121-1 du Code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat, celui tenant à la transparence financière doit être satisfait de manière autonome ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en réponse et récapitulatives (p.7, dernier al.), la société JEAN LUTZ avait fait valoir qu'en dépit de la demande du Tribunal d'Instance dans son jugement du 31 mai 2012, l'Union locale CGT n'avait produit aucun document susceptible d'apporter la preuve que ce syndicat satisfaisait au critère de la transparence financière ; qu'en ne constatant pas que le syndicat CGT remplissait le critère de la transparence financière exigé pour que ce syndicat puisse être reconnu représentatif au sein de la société JEAN LUTZ, le Tribunal d'Instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2121-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE dans ses conclusions en réponse et récapitulatives (p.9, § 3.2), la société JEAN LUTZ avait fait valoir qu'il n'était pas démontré que monsieur Z..., animateur de l'Union locale CGT de PAU et BANLIEUE, avait qualité, au nom de ce syndicat, pour désigner monsieur Y... en qualité de délégué syndical, l'alinéa 4 de l'article 12 des statuts dudit syndicat se bornant à mentionner que « l'animateur de l'Union Locale représente l'Union Locale en justice » ; qu'en ne répondant pas à chef des conclusions de la société JEAN LUTZ, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 2121-1 du Code du travail.article L 2121-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2242-1 du Code du travail relatif à la négocarticle L. 2121-1 du code du travailarticle L. 2121-1 du code du travail doivent être réuniarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA