Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01079
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 2324-24 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que si l'article D. 2143-4 précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Carrefour hypermarchés a saisi le 4 janvier 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de section syndicale CFDT au comité d'établissement de Carrefour Nevers ; Attendu que pour dire la contestation recevable et annuler cette désignation, le tribunal retient que l'employeur a contesté une première fois le principe de la désignation, puis sa forme, que le syndicat a alors fait le choix de maintenir sa désignation et l'a régulièrement notifiée à l'employeur, cette notification qui a eu pour effet de figer la situation constituant le point de départ du délai de forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement que l'employeur reconnaissait dans sa requête avoir pris connaissance de la désignation de Mme X... le 31 octobre 2011 à réception d'un courrier électronique, ce dont il résultait nécessairement que le 4 janvier 2012 le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la contestation formée par la société Carrefour hypermarchés de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical CFDT au comité d'établissement de Carrefour Nevers du 31 octobre 2011 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... et au syndicat des services CFDT de la Nièvre la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat des services CFDT de la Nièvre PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation, par la société Carrefour Hypermarchés, de la désignation de Mademoiselle Isabelle X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de CARREFOUR NEVERS, d'avoir annulé cette désignation et d'avoir débouté le Syndicat des services CFDT Nièvre de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article D 2143-4 du Code du travail dispose que les nom et prénoms du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé ; en l'espèce, c'est par un courrier électronique que mademoiselle Isabelle X... (sic) a fait connaître à l'employeur la désignation de mademoiselle Isabelle X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; après avoir contesté auprès du syndicat le principe de la désignation, le dirigeant de l'établissement local de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a par courrier du 12 décembre dénoncé la forme de la désignation en écrivant : " à toutes fins utiles nous vous informons également que la nomination d'un représentant syndical par mail n'est pas un mode de désignation valide " ; tenant compte de cette observation, le syndicat CFDT de la Nièvre a procédé à une nouvelle notification par courrier en date du 28 décembre 2011 ; ce mode de notification est régulier et remplace le courrier électronique du 30 octobre 2011 ; Et AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-8 du Code du travail dispose que le recours doit être introduit dans les quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er de l'article L 2143-7 du Code du travail ; si l'employeur a été informé une première fois par courrier électronique le 30 octobre 2011, celui-ci a contesté le 18 novembre 2011 auprès du syndicat le principe de la désignation, puis le 12 décembre la forme de la notification qui en a été faite ; face à l'opposition de l'employeur sur le principe de la désignation intervenue, le SYNDICAT CFDT a fait choix (mais avait toute latitude pour arrêter une autre option) de maintenir sa première décision et en a fait notification régulière le 28 décembre 2011 ; c'est cette dernière notification qui a eu pour effet de figer la situation, la décision des instances syndicales étant alors définitivement arrêtées ; dans ces conditions, c'est à compter du 28 décembre 2011 que doit se décompter le délai d'action de 15 jours ; la saisine du 4 janvier est ainsi intervenue dans le délai utile ALORS QUE les formalités prévues par l'article D 2143-4 du Code du Travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non comme condition de sa validité ; que le Tribunal a considéré que seule la notification intervenue le 28 décembre 2011 était valable ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant que la désignation effectuée le 31 octobre 2011 avait été portée à la connaissance de l'employeur, le Tribunal a violé l'article D 2143-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE le courrier par lequel un syndicat confirme la désignation d'un représentant syndical ne fait pas courir un nouveau délai de contestation ; que le Tribunal, après avoir relevé que l'employeur avait eu connaissance, au plus tard le 18 novembre 2011, de la désignation intervenue le 31 octobre 2011, a considéré que le délai pour saisir le Tribunal courait à partir du courrier du syndicat CFDT du 28 décembre 2011 et donc que la saisine du 4 janvier 2012 était intervenue dans le délai utile ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la désignation était intervenue le 31 octobre 2011 et que le courrier du 28 décembre 2011 ne faisait pas courir un nouveau délai, le Tribunal a violé les articles D 2143-4 et R 2324-24 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mademoiselle Isabelle X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de CARREFOUR NEVERS et débouté le Syndicat des services CFDT Nièvre de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-22 du Code du travail dispose que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, tandis que l'article L 2324-2 du même code prévoit que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; le SYNDICAT DES SERVICES CFDT NIEVRE et mademoiselle Isabelle X... considèrent que dès lors que la SAS CARREFOUR compte plus de trois cents salariés, ce sont les dispositions de l'article L 2324-2 du Code du travail qui s'appliquent, tandis que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES considère au contraire qu'il faut s'arrêter au périmètre de l'établissement, lequel comptant moins de 300 salariés entre nécessairement dans les prévisions de l'article L 2143-22 du Code du travail ; pareil cas pose effectivement un problème d'interprétation ; semblable question a été soumise à la juridiction suprême dans une situation très exactement similaire, laquelle juridiction statuant en assemblée plénière a rendu le 6 juin 1986 un arrêt de principe par lequel elle a cassé une décision du tribunal d'instance de Villeurbanne qui avait validé la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement distinct du délégué syndical ; il y donc lieu d'annuler la désignation de mademoiselle Isabelle X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de CARREFOUR NEVERS ; ALORS QUE l'article L 2143-22 du Code du Travail dans sa version en vigueur en 2011 n'interdit la désignation d'un représentant syndical distinct des délégués syndicaux que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, et non pas dans les établissements de moins de trois cents salariés appartenant à des entreprises employant plus de trois cents salariés ; que pour annuler la désignation de Madame X..., le Tribunal s'est référé à des principes applicables sous l'empire d'une législation qui n'est plus en vigueur ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au jour de la désignation contestée, aucun texte n'interdit la désignation d'un représentant syndical distinct des délégués syndicaux dans un établissement de moins de trois cents salariés appartenant à une entreprise employant plus de trois cents salariés, le Tribunal a violé les articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article L 2143-7 du Code du travailarticle L 2143-22 du Code du Travail dans sa version enarticle L 2143-8 du Code du travail dispose que le recarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2324-2 du Code du travail qui sarticle 627 du code de procédure civilearticle L 2143-22 du Code du travail dispose que dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA