Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01080
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 juillet 2012), que, par requête déposée au greffe le 12 juin 2012, la société Nespresso France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société, effectuée le 28 mai 2012 par l'Union locale CGT des 3e/6e arrondissements de Lyon ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 2324-2 du code du travail, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est subordonnée à la condition que le syndicat auteur de ladite désignation dispose d'au moins deux élus au comité d'entreprise ; que viole ce texte le jugement qui valide la désignation, comme représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'entreprise Nespresso, de Mme Y... par l'Union locale des 3e et 6e arrondissements de Lyon, bien que cette Union n'ait pas participé aux élections du comité d'entreprise et n'y ait aucun élu ; 2°/ qu'en validant la désignation litigieuse au motif qu'il serait attesté que l'Union, auteur de la désignation, disposerait de deux adhérents à jour de cotisations, ce qui ne correspond nullement aux exigences de l'article L. 2324-2 du code du travail, le juge d'instance s'est déterminé par un motif entièrement inopérant en violation du texte susvisé ; 3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant comme seul élément, pour dire que le syndicat CGT disposait d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise, la déclaration sur l'honneur faite par la propre trésorière de l'organisation syndicale auteur de la désignation, le juge d'instance a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le principe de spécialité figurant dans les articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail exige que pour que les organisations syndicales puissent exercer valablement leurs prérogatives, elles couvrent le champ professionnel et géographique des entreprises où elles interviennent ; que tel n'est pas le cas, à l'égard de Nespresso, de l'Union locale CGT Lyon 3e et 6e dont par définition l'intervention se limite aux 3e et 6e arrondissements de Lyon ; que cette limite statutaire ne saurait être transgressée à la seule demande d'un adhérent revendiquant de son côté une compétence géographique nationale ; qu'en décidant dès lors que l'Union locale CGT pouvait exercer aux lieu et place de son adhérent, le syndicat CGT Nespresso, un pouvoir de désignation impliquant une compétence nationale empruntée à cet adhérent, le juge d'instance a violé les textes susvisés et l'article L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2324-2 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des élus du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Qu'ayant constaté que le syndicat CGT Nespresso France disposait d'élus au comité d'entreprise de la société et que les statuts de l'Union locale ne comportaient aucune disposition relative aux règles applicables en matière de désignations des institutions représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal a décidé à bon droit que l'Union locale pouvait se prévaloir de ces élus ; Attendu, ensuite, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ; Qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les statuts de l'Union locale ne comportaient aucune restriction géographique quant à l'étendue du périmètre d'action de cette union et que le syndicat CGT Nespresso France avait adhéré à l'Union, le tribunal en a justement déduit que l'Union locale avait compétence dans le champ géographique de ce syndicat ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nespresso France à payer à Mme Y... et à l'Union locale CGT 3e/6e arrondissements de Lyon la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nespresso France Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SAS NESPRESSO France de sa demande en annulation de la désignation de Madame Vanessa Y... en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE « le 28 mai 2012, l'union locale CGT 3ème/6ème arrondissement de LYON a informé la siège social parisien de la société NESPRESSO de ce qu'elle procédait à la désignation de Vanessa Y... en qualité de représentant syndical CGT au sein du comité d'entreprise ; que selon l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats ont pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut ; qu'il ressort des statuts de l'union locale CGT 3ème/6ème arrondissement de LYON que tous les syndicats et sections des 3ème et 6ème arrondissements de LYON doivent adhérer obligatoirement à l'Union Locale dès lors qu'elles sont implantées sur la localité ; qu'en revanche, les statuts ne comportent aucune restriction géographique quant à l'étendue du périmètre d'action de l'union locale et la seule dénomination « 3ème/6ème arrondissements » ne saurait restreindre à lui seul le champ de compétence de l'union à ces deux secteurs, de sorte qu'il convient, en l'absence de toute disposition contraire résultant des statuts, de considérer que l'union locale CGT 3ème/6ème arrondissement dispose d'une latitude d'action étendue géographiquement à l'ensemble de ses membres ; que le 9 février 2009, le syndicat CGT NESPRESSO France, ayant son siège 70 rue de la Villette à LYON 3ème, a déposé sa déclaration de constitution en mairie ; qu'il ressort de ses statuts qu'il adhère notamment à l'union locale CGT des 3ème et 6ème arrondissements de LYON ; qu'à cet égard, il convient de constater qu'il est attesté de manière suffisante au regard du droit de la preuve, que l'union dispose d'au moins deux adhérents à jour du paiement de leurs cotisations, la trésorière ayant déclaré sous la foi de la déclaration sur l'honneur que cette condition était remplie ; que comme l'indique la société NESPRESSO, il est exact qu'une union de syndicats dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses adhérents ; que de jurisprudence aujourd'hui constante tant antérieurement que postérieurement à la loi du 20 août 2008 (Cass. Soc., 20 mai 1992, 19 janvier 2011), la Cour de cassation, en l'absence de toute précision légale sur ce point, considère qu'une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres » ; que en l'occurrence, les statuts de l'union locale ne comporte aucune disposition relative aux règles applicables en matière de désignations des institutions représentatives au sein de l'entreprise et n'évoquent aucune règle de subsidiarité de désignation par le syndicat primaire ou l'union des syndicats, de sorte que l'union locale CGT des 3ème et 6ème arrondissement de LYON est parfaitement fondée à se prévaloir des résultats obtenus par son adhérent, en l'occurrence la CGT NESPRESSO France ; qu'ainsi, au cas d'espèce, il apparaît qu'à l'issue du scrutin des 14 février et 1er mars 2011, le syndicat CGT NESPRESSO a obtenu la désignation au sein du comité d'entreprise de deux titulaires et de deux suppléants ; que conformément à ce qui précède et aux dispositions de l'article L.2324-2 du code du travail, l'union local CGT des 3ème et 6ème arrondissements de LYON était donc en droit de désigner Madame Vanessa Y... en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société NESPRESSO ; que la société NESPRESSO sera en conséquence déboutée de l'intégralité de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.2324-2 du Code du travail, la désignation d'un RSCE est subordonnée à la condition que le syndicat auteur de ladite désignation dispose d'au moins deux élus au comité d'entreprise ; que viole ce texte le jugement qui valide la désignation, comme RSCE au sein de l'entreprise NESPRESSO, de Madame Y... par l'Union Locale des 3ème et 6ème arrondissements de LYON, bien que cette Union n'ait pas participé aux élections du C.E. et n'y ait aucun élu ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en validant la désignation litigieuse au motif qu'il serait attesté que l'Union auteur de la désignation disposerait de deux adhérents à jour de cotisations, ce qui ne correspond nullement aux exigences de l'article L.2324-2 du Code du travail, le juge d'instance s'est déterminé par un motif entièrement inopérant en violation du texte susvisé ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant comme seul élément, pour dire que le syndicat CGT disposait d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise, la déclaration sur l'honneur faite par la propre trésorière de l'organisation syndicale auteure de la désignation, le juge d'instance a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FAÇON, QUE le principe de spécialité figurant dans les articles L.2121-1 et L.2142-1 du Code du travail exige que pour que les organisations syndicales puissent exercer valablement leurs prérogatives, elles couvrent le champ professionnel et géographique des entreprises où elles interviennent ; que tel n'est pas le cas, à l'égard de NESPRESSO, de l'Union Locale CGT LYON 3ème et 6ème dont par définition l'intervention se limite aux 3ème et 6ème arrondissements de LYON ; que cette limite statutaire ne saurait être transgressée à la seule demande d'un adhérent revendiquant de son côté une compétence géographique nationale ; qu'en décidant dès lors que l'Union Locale CGT pouvait exercer aux lieu et place de son adhérent, le syndicat CGT NESPRESSO, un pouvoir de désignation impliquant une compétence nationale empruntée à cet adhérent, le juge d'instance a violé les textes susvisés et l'article L.2324-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA