Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01090
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-14.204, M 12-14.203 et Q 12-14.206 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à MM. X..., Y... et Z..., chargés d'études, la modification de leur contrat de travail, qu'ils ont refusée ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de classification dans la catégorie cadre groupe VII, la cour d'appel retient que selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre, que les salariés n'étaient pas placés sous l'autorité directe du directeur de la société et qu'en toute hypothèse le seul fait qu'ils auraient été placés sous l'autorité directe du ou des directeurs, ne signifie pas qu'ils auraient intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils participaient à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise et qu'ils étaient à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés soutenues oralement à l'audience, qui revendiquaient le statut de cadre en application également de la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de classification dans le statut cadre, les arrêts rendus le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Edacere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edacere et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edacere. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamne la SCA EDACERE à lui payer 35.000 € de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par la SCA EDACERE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SCA EDACERE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... une indemnité globale de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat : La lettre de licenciement du 29 juin 2009 est ainsi motivée: « La société EDACERE exerce sur son agence d'Albertville deux activités … - une activité de cartographie, - une activité d'Etudes Hydrauliques et de Périmètres de protection. Ces deux activités constituent deux secteurs d'activité en ce que l'Agence d'Albertville est la seule au sein du pôle Eau de Véolia à les exercer pour les commercialiser à des clients internes ou externes. Depuis de nombreuses années, la société EDACERE connaît des difficultés importantes : En 1998, au moment de la réorganisation du Pôle Eau et compte tenu de son bilan économique négatif, la question s'était déjà posée du maintien de la structure locale d'Edacère sur Albertville ou du regroupement des activités sur Lyon. Décision a été prise de donner une chance à la société… A partir de 2001, la société EDACERE s'est ... recentrée sur ses deux activités historiques,' cartographie de réseaux et études hydrauliques. Malgré tous les efforts de rationalisation accomplis, force est de constater que le résultat d'exploitation de l'Agence d'Albertville est resté négatif, le chiffre d'affaires connaissant de plus une réduction régulière et sensible, notamment sur l'activité cartographie .... Ainsi, sans le soutien de la région (recapitalisation), l'Agence d'Albertville n'aurait pas survécu. L'absence de perspectives de l'activité cartographie: Les succès d'EDACERE lors d'appels d'offres Cartographie sont de plus en plus aléatoires le difficiles car de nouveaux concurrents sont sur le marché : les géomètres-experts. Pour 2009, EDACERE dispose pour cette activité résiduelle d'une promesse de commandes représentant 20% seulement du chiffre d'affaires 2008 ... Le nécessaire regroupement à Lyon des activités études y compris périmètres de protection: La réorganisation projetée de l'activité Cartographie a conduit à reconsidérer la localisation de 'activité Etudes d'EDACERE. La réduction de l'activité cartographie conduit à un renchérissement relatif des coûts de structure sur les deux points forts de la société que sont les études hydrauliques et les périmètres de protection. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour une meilleure mutualisation de ces services supports avec la région, à défaut de mettre en péril ces deux activités pour lesquelles la société peut se prévaloir de références reconnues. A ceci, s'ajoute l'échéance triennale du bail des locaux d'EDACERE ... à Albertville…, alors que des locaux sont disponibles à Lyon. ... Le choix de rester sur Albertville est d'autant moins justifié qu'il n'est fondé sur aucun argument commercial. Par ailleurs, le positionnement géographique actuel fait perdre des marchés en raison de l'impact financier dû à l'éloignement géographique des collaborateurs. Il ressort de cette lettre qui fixe les termes du litige que le licenciement de M. Z... est causé par la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire tant par l'existence de difficultés économiques que par la sauvegarde de la compétitivité de certaines de ses activités. Mais, alors que les conclusions de la SCA EDACERE font maintes fois référence à la sauvegarde de la compétitivité, son conseil, répondant à une question de la Cour, a indiqué à l'audience qu'il n'alléguait que de difficultés économiques. La détermination exacte du motif économique fondant le licenciement de M. Y... n'apparaît donc pas aisée pour la SCA EDACERE elle-même. En toute hypothèse, quel que soit l'élément originel du motif économique du licenciement - difficultés économiques ou/et sauvegarde de la compétitivité-, l'appréciation de son caractère réel et sérieux s'effectue : - au niveau de l'entreprise, - et quand celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dont elle dépend, ce qui correspond nécessairement à une extension du périmètre d'appréciation de cet élément. En aucun cas, ce périmètre ne peut être restreint à un secteur d'activité de l'entreprise. Or, c'est pourtant ce que la SCA EDACERE a fait en s'attachant aux seules performances économiques de "l'agence d'Albertville". Son raisonnement ne peut pas être adopté. Il importe peu que la SCA EDACERE ait été la seule au sein du groupe à exercer certaines activités, dans la mesure où, en l'espèce, elle constitue le cadre minimaliste d'appréciation du motif économique invoqué; elle ne pouvait s'extraire de ce cadre en occultant sa structure juridique et en considérant son lieu unique d'implantation, constitutif de son siège social avant la réorganisation litigieuse, comme une simple agence fonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. Y..., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité. Au regard de ce seul motif, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard notamment de l'ancienneté de M. Y... et de sa situation actuelle, il lui sera alloué 35.000 € de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices que lui a causé la rupture abusive de son contrat de travail » ; 1°) ALORS QUE la complexité du motif de licenciement n'est pas exclusive de sa réalité et donc de la légitimité du licenciement ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... intervenu pour un motif économique tiré d'une réorganisation de l'entreprise dont les causes étaient multifactorielles, la Cour d'appel a considéré que le fait que la lettre de licenciement et les conclusions fassent référence à l'existence de difficultés économiques et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais qu'à l'audience, le conseil de la SCA EDACERE n'ait allégué que des difficultés économiques était de nature à démontrer que la détermination exacte du motif économique fondant le licenciement de Monsieur Y... n'apparaissait pas aisée pour la SCA EDACERE elle-même ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité peuvent s'apprécier au niveau d'un des secteurs d'activités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la réorganisation de l'entreprise ayant conduit à la suppression du poste de Monsieur Y... s'expliquait par les performances économiques des secteurs d'activité exploités de manière exclusive au sein du pôle Eau du groupe VEOLIA par l'agence d'ALBERTVILLE, en particulier le secteur d'activité de la « cartographie » ; qu'en jugeant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le périmètre d'appréciation ne pouvait être restreint à un secteur d'activité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les article L.1233-3 et suivants du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident n° M 12-14.203 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Y... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société EDACERE, afin de se voir reconnaître le statut cadre et d'obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre : - un niveau élevé de formation, de compétence ou d'expertise, reconnu par la détention de diplôme(s) ou résultant de connaissances affirmées et d'une expérience professionnelle probante complétée si nécessaire par la formation professionnelle continue, - la prise d'initiatives de façon autonome et responsable, en vue de mettre en oeuvre la politique et les objectifs de l'entreprise et la participation à cette politique et à la définition des moyens à réunir et des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, - l'exercice d'une autorité de compétence et/ou de commandement sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés et, le cas échéant, la capacité de définir des orientations et de coordonner le travail d'équipe, ainsi que l'animation et la motivation de celle-ci. QUE le groupe VII dit des cadres confirmés requiert plus précisément : - d'animer et de coordonner l'activité de salariés des groupes I à VI, ce dernier correspondant aux cadres débutants, - d'agir avec une grande autonomie et d'avoir des compétences confirmées dans le domaine technique, commercial ou de gestion, - d'avoir un esprit de créativité et d'innovation et de prendre, après recherche et analyse des résultats, des initiatives nécessaires pour faire face aux situations nouvelles avec choix des moyens et méthodes à mettre en oeuvre, les fonctions de conception, d'expertise, de suivi et de contrôle d'un projet ou d'études complexes nécessitant un haut niveau de spécialisation étant assimilées à ce groupe : QU'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que M. Y..., titulaire d'une maîtrise en sciences de la terre et vie appliquée aux milieux de la montagne assurait le suivi complet des dossiers qui lui étaient confiés sur le plan technique et administratif et que les attestions de Mme A... et de M. B... révélant qu'à l'égard des clients, il était le principal interlocuteur de leurs projets ; qu'il est vrai que dans la fiche de fonction des chargés d'études, ceux-ci ne sont pas placés sous l'autorité directe du directeur d'EDACERE mais sous celle d'un responsable d'études hydrauliques et diagnostiques ; que c'est à tort que M. Y... prétend qu'il était sous l'autorité directe de M. C..., directeur de la société ; qu'en effet, les organigrammes produits aux débats révèlent que le service géologie/hydrologie auquel M. Y... était affecté relevait de l'autorité de M. D..., responsable des "études hydrauliques et maîtrise d'oeuvre" et des "études diagnostiques et schémas directeurs", auxquels M. Y... participait, ses activités ne se limitant pas aux périmètres de protection des captages ; à compter de septembre 2008, date à laquelle MM. C... et D... sont devenus co-directeurs, M. Y... relevait de leur double autorité, celle de M. D... demeuré responsable des mêmes services que précédemment et celle de M. C... devenu responsable des PPC ; qu'en toute hypothèse, le seul fait qu'il aurait été sous l'autorité directe du ou des directeurs ne signifie pas qu'il aurait intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées : - qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, - qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, les équipes de travail étant composées de manière variable en fonction des projets à réaliser ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y... de ses demandes de reclassification et de paiement d'un rappel de salaires ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972, sont considérés comme I.A.C (Ingénieur, assimilés et cadres) les collaborateurs et collaboratrices qui, d'une part, justifient d'une formation administrative, commerciale, comptable, informatique, juridique, scientifique, technique ou de gestion constatée par l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la loi ou les diplômes de l'enseignement supérieur délivrés normalement après 4 années d'études post-baccalauréat, soit reconnue équivalente ou acquise par une expérience suffisante permettant d'exercer les mêmes fonctions, et qui, d'autre part, occupent dans l'entreprise des emplois où ils mettent effectivement en oeuvre leurs connaissances ou assurent un commandement ou un pouvoir de décision par délégation de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... ne devait pas être considéré comme un cadre au sens de la convention collective du 6 juillet 1972 et de son annexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972 relative aux Ingénieurs, Assimilés et Cadres ; 2. ALORS QUE M. Y... a soutenu dans ses conclusions qu'il répondait aux critères définis par la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 pour se voir attribuer le statut de cadre (conclusions, p. 30 et 40) ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans répondre au moyen tiré de l'application de la convention collective du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... a soutenu que la société EDACERE avait méconnu le principe d'égalité en reconnaissant le statut de cadre au chargé d'études qu'elle avait embauché bien que les fonctions de ce nouveau salarié fussent strictement identiques aux siennes (conclusions, p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident n° N 12-14.204 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société EDACERE, afin de se voir reconnaître le statut cadre et d'obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre : - un niveau élevé de formation, de compétence ou d'expertise, reconnu par la détention de diplôme(s) ou résultant de connaissances affirmées et d'une expérience professionnelle probante complétée si nécessaire par la formation professionnelle continue, - la prise d'initiatives de façon autonome et responsable, en vue de mettre en oeuvre la politique et les objectifs de l'entreprise et la participation à cette politique et à la définition des moyens à réunir et des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, - l'exercice d'une autorité de compétence et/ou de commandement sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés et, le cas échéant, la capacité de définir des orientations et de coordonner le travail d'équipe, ainsi que l'animation et la motivation de celle-ci. QUE le groupe VII dit des cadres confirmés requiert plus précisément : - d'animer et de coordonner l'activité de salariés des groupes I à VI, ce dernier correspondant aux cadres débutants, - d'agir avec une grande autonomie et d'avoir des compétences confirmées dans le domaine technique, commercial ou de gestion, - d'avoir un esprit de créativité et d'innovation et de prendre, après recherche et analyse des résultats, des initiatives nécessaires pour faire face aux situations nouvelles avec choix des moyens et méthodes à mettre en oeuvre, les fonctions de conception, d'expertise, de suivi et de contrôle d'un projet ou d'études complexes nécessitant un haut niveau de spécialisation étant assimilées à ce groupe : QU'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que M. X..., titulaire d'une maîtrise en sciences de la terre et vie appliquée aux milieux de la montagne et d'un DESS environnement gestion et équipement pays de la montagne, assurait le suivi complet des dossiers qui lui étaient confiées sur le plan technique et administratif, les attestations de Mme E... et de M. F... révélant qu'à l'égard des clients, il était le principal interlocuteur de leurs projets ;qu'il est vrai que dans la fiche de fonction des chargés d'études, ceux-ci ne sont pas placés sous l'autorité directe du directeur d'EDACERE mais sous celle d'un responsable d'études hydrauliques et diagnostiques ; que c'est à tort que M. X... prétend qu'il était sous l'autorité directe de M. C..., directeur de la société ; qu'en effet, les organigrammes produits aux débats révèlent que le service géologie hydrologie auquel M. X... relevait de l'autorité de M. D..., responsable des "études hydrauliques et maîtrise d'oeuvre" et des "études diagnostiques et schémas directeurs", auxquels M. X... participait, ses activités ne se limitant pas aux périmètres de protection et captage ; qu'à compter de septembre 2008, date à laquelle MM. C... et D... sont devenus co-directeurs, M. X... relevait de leur double autorité, celle de M. D... demeuré responsable des mêmes services que précédemment et celle de M. C... devenu responsable des PPC ; qu'en toute hypothèse, le seul fait qu'il aurait été sous l'autorité directe du ou des directeurs ne signifie pas qu'il aurait intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées : - qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, - qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, les équipes de travail étant composées de manière variable en fonction des projets à réaliser ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes de reclassification et de paiement d'un rappel de salaires ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972, sont considérés comme I.A.C (Ingénieur, assimilés et cadres) les collaborateurs et collaboratrices qui, d'une part, justifient d'une formation administrative, commerciale, comptable, informatique, juridique, scientifique, technique ou de gestion constatée par l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la loi ou les diplômes de l'enseignement supérieur délivrés normalement après 4 années d'études post-baccalauréat, soit reconnue équivalente ou acquise par une expérience suffisante permettant d'exercer les mêmes fonctions, et qui, d'autre part, occupent dans l'entreprise des emplois où ils mettent effectivement en oeuvre leurs connaissances ou assurent un commandement ou un pouvoir de décision par délégation de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne devait pas être considéré comme un cadre au sens de la convention collective du 6 juillet 1972 et de son annexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972 relative aux Ingénieurs, Assimilés et Cadres ; 2. ALORS QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions qu'il répondait aux critères définis par la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 pour se voir attribuer le statut de cadre (conclusions, p. 32 et 45) ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans répondre au moyen tiré de l'application de la convention collective du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... a soutenu que la société EDACERE avait méconnu le principe d'égalité en reconnaissant le statut de cadre au chargé d'études qu'elle avait embauché bien que les fonctions de ce nouveau salarié fussent strictement identiques aux siennes (conclusions, p. 43), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident n° Q 12-14.206 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Z... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société EDACERE, afin de se voir reconnaître le statut cadre et d'obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre : - un niveau élevé de formation, de compétence ou d'expertise, reconnu par la détention de diplôme(s) ou résultant de connaissances affirmées et d'une expérience professionnelle probante complétée si nécessaire par la formation professionnelle continue, - la prise d'initiatives de façon autonome et responsable, en vue de mettre en oeuvre la politique et les objectifs de l'entreprise et la participation à cette politique et à la définition des moyens à réunir et des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, - l'exercice d'une autorité de compétence et/ou de commandement sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés et, le cas échéant, la capacité de définir des orientations et de coordonner le travail d'équipe, ainsi que l'animation et la motivation de celle-ci. QUE le groupe VII dit des cadres confirmés requiert plus précisément : - d'animer et de coordonner l'activité de salariés des groupes I à VI, ce dernier correspondant aux cadres débutants, - d'agir avec une grande autonomie et d'avoir des compétences confirmées dans le domaine technique, commercial ou de gestion, - d'avoir un esprit de créativité et d'innovation et de prendre, après recherche et analyse des résultats, des initiatives nécessaires pour faire face aux situations nouvelles avec choix des moyens et méthodes à mettre en oeuvre, les fonctions de conception, d'expertise, de suivi et de contrôle d'un projet ou d'études complexes nécessitant un haut niveau de spécialisation étant assimilées à ce groupe : QU'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que M. Z..., titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques et d'un CES délivré par l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, assurait le suivi complet des dossiers qui lui étaient confiés, sur le plan technique et administratif, les attestations de MM. H..., I... et J... révélant qu'à l'égard des clients, il était le principal interlocuteur de leurs projets ; qu'il est vrai que dans la fiche de fonction des chargés d'études, ceux-ci ne sont pas placés sous l'autorité directe du directeur d'EDACERE mais sous celle d'un responsable d'études hydrauliques et diagnostiques ; que c'est à tort que M. Z... prétend qu'il était sous l'autorité directe de M. C..., directeur de la société ; qu'en effet, les organigrammes produits aux débats révèlent que le service "AEP assainissement" auquel M. Z... était affecté a toujours relevé de l'autorité de M. D..., responsable des "études hydrauliques et maîtrise d'oeuvre" et des "études diagnostiques et schémas directeurs", y compris à compter de septembre 2008, date à laquelle MM. C... et D... sont devenus co-directeurs, M. D... étant demeuré responsable des mêmes services que précédemment ; qu'en toute hypothèse, le seul fait qu'il aurait été sous l'autorité directe du ou des directeurs ne signifie pas qu'il aurait intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées : - qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, - qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, les équipes de travail étant composées de manière variable en fonction des projets à réaliser ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Z... de ses demandes de reclassification et de paiement d'un rappel de salaires ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972, sont considérés comme I.A.C (Ingénieur, assimilés et cadres) les collaborateurs et collaboratrices qui, d'une part, justifient d'une formation administrative, commerciale, comptable, informatique, juridique, scientifique, technique ou de gestion constatée par l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la loi ou les diplômes de l'enseignement supérieur délivrés normalement après 4 années d'études post-baccalauréat, soit reconnue équivalente ou acquise par une expérience suffisante permettant d'exercer les mêmes fonctions, et qui, d'autre part, occupent dans l'entreprise des emplois où ils mettent effectivement en oeuvre leurs connaissances ou assurent un commandement ou un pouvoir de décision par délégation de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Z... ne devait pas être considéré comme un cadre au sens de la convention collective du 6 juillet 1972 et de son annexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe à la convention collective du 6 juillet 1972 relative aux Ingénieurs, Assimilés et Cadres ; 2. ALORS QUE M. Z... a soutenu dans ses conclusions qu'il répondait aux critères définis par la convention collective du 6 juillet 1972 et par l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 pour se voir attribuer le statut de cadre (conclusions, p. 29 et 40) ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions mises par la convention collective nationale des services des eaux et assainissements à la reconnaissance du statut de cadre n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié fut placé sous l'autorité directe du directeur de la société EDACERE et qu'à supposer que ce fusse le cas, il ne ressort ni de la fiche de fonction des chargés d'études, ni d'aucune des autres pièces communiquées qu'il participait à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise, seule leur mise en oeuvre lui incombant, et qu'il était à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres débutants, sans répondre au moyen tiré de l'application de la convention collective du 6 juillet 1972 et de l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... a soutenu que la société EDACERE avait méconnu le principe d'égalité en reconnaissant le statut de cadre au chargé d'études qu'elle avait embauché bien que les fonctions de ce nouveau salarié fussent strictement identiques aux siennes (conclusions, p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail le remboursement particle L 1235-3 du code du travail et au regard notamarticle 455 du Code de procédure civile.Moyen pro
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA