Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01091
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M. X... la modification de son contrat de travail, qu'il a refusée; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Edacere fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341 et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il attribue au salarié une qualification supérieure, le juge doit caractériser que ce dernier a exercé l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification, sans pouvoir se borner à relever qu'il a exercé certaines d'entre elles, peu important qu'elles en relèvent de manière exclusive ; que pour attribuer à M. X..., rémunéré par référence à la classification du groupe IV des agents de maîtrise et techniciens, le salaire correspondant à la classification de dessinateur projeteur calculateur, coefficient 315/341 ce qui suppose selon l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 la maîtrise des techniques du métier de dessinateur projeteur et des connaissances générales très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, la capacité d'étudier seul tous les projets courants, d'effectuer des opérations topographiques et de suivre les chantiers, et de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines administratifs et techniques, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait des bilans annuels d'activité de M. X... qu'il avait de manière constante effectué des missions qui se rattachent à la classification qu'il revendique notamment la reconnaissance de drains de captage, la participation aux études AEP, et l'exécution de tâches topographiques, cette dernière mission relevant exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas justifié en quoi outre ces tâches, le salarié avait des connaissances très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, était capable d'étudier seul tous les projets courants et de suivre les chantiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 2°/ (à supposer que par le motif de l'arrêt tiré de ce que M. X... était autonome dans ses fonctions, notamment en ce qu'il était le seul dessinateur à travailler avec les cinq chargés d'études du service et périmètres de protection et avec les autres services hydrauliques, la cour d'appel ait visé l'exigence conventionnelle de capacité à étudier seul tous les projets courants), qu'en ne caractérisant pas en quoi le fait que le salarié ait pu être autonome impliquait nécessairement qu'il ait eu la capacité de procéder seul à l'étude de l'ensemble des projets courants, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 3°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait formé certains salariés sans caractériser en quoi les formations dispensées étaient de nature à démontrer que le salarié disposait de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines autant administratifs que techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 4°/ que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, peu important la désignation du salarié ou sa position dans l'organigramme ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié qui sollicitait la qualification de dessinateur projeteur calculateur, la cour d'appel s'est bornée à relever que les responsabilités d'animateur et de gestionnaire de M. X... ressortaient des organigrammes des années 2008 et 2009 produits aux débats par la société Edacere sur lesquels il était seul au service dessin et topographie et de sa désignation, dans la composition des équipes de 2007 et 2008, comme un dessinateur opérateur géomètre topographe ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir les conditions de fait dans lesquelles s'était déployée l'activité du salarié qui sollicitait une classification supérieure à compter du 25 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'examinant les fonctions effectivement remplies par le salarié au regard des dispositions de la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau du 6 juillet 1972, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté, que le salarié exécutait des opérations topographiques qui relèvent exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur, qu'il était autonome dans ses fonctions et qu'il assurait des responsabilités d'animateur et de formateur et a pu décider qu'il pouvait prétendre à la classification sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edacere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edacere et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edacere. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, M. Richard X... relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCA EDACERE à lui payer, au titre des mois d'octobre 2004 à septembre 2009, un rappel de salaires bruts de 27 446.76 € outre 2744.61€ de congés payés y afférents, et d'AVOIR ordonné à la SCA EDACERE de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat : La période pendant laquelle il convient d'apprécier si la classification professionnelle appliquée à M. X... correspondait à la réalité des fonctions qu'il exerçait est celle comprise entre le 25 septembre 2004, soit 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, pour tenir compte de la prescription quinquennale applicable à sa demande en paiement d'un rappel d'un salaires, et la fin de son contrat. Sur cette période, la SCA EDACERE a rémunéré M. X... par référence à la classification du groupe IV des agents de maîtrise et techniciens : - dessinateur 46me échelon, coefficient hiérarchique 230 / coefficient de rémunération 258 jusqu'au 31 janvier 2008, - dessinateur projeteur 1er échelon, coefficients 250 /277, à compter de février 2008. Il revendique le salaire correspondant à la classification de dessinateur projeteur calculateur, coefficients 315 /341 ce qui suppose selon l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 : - la maîtrise des techniques du métier de dessinateur projeteur et des connaissances générales très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, - la capacité d'étudier seul tous les projets courants, d'effectuer des opérations topographiques et de suivre les chantiers, - de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines administratifs et techniques. Le dessinateur projeteur calculateur est qualifié de technicien supérieur, ce qui ne fait pas nécessairement référence à la détention d'un diplôme, dans la mesure où, selon les dispositions conventionnelles générales, les classifications peuvent être acquises certes par un diplôme mais également par l'expérience professionnelle. Ainsi, le fait que M. X... ne soit titulaire que d'un certificat de formation professionnelle n'est pas suffisant à exclure la classification dont il se prévaut, ce d'autant que: - l'accord interentreprises du 12 novembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que les dessinateurs projeteurs sont classés dans l'emploi "technicien étude et projets techniques" en fonction notamment des connaissances techniques acquises, - depuis le 14 janvier 1991, M. X... justifie des acquis de l'expérience, tant par son parcours dans l'entreprise, débuté en qualité de dessinateur 1er échelon aux coefficients 190/216, que par les formations dont il a bénéficié, notamment en matière informatique sur des logiciels spécifiques. Il ressort des bilans annuels d'activité de M. X..., que depuis au moins 2004, il a, de manière constante, effectué des missions régulières qui se rattachent à la classification qu'il revendique. Il est en effet fait mention, en sus de la reconnaissance de drains de captage et de la participation aux études AEP, de l'exécution de tâches topographiques, la Cour observant que dans la classification conventionnelle, la réalisation d'opérations topographiques est une mission qui relève exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur. M. X... était autonome dans ses fonctions: cf essentiellement l'attestation de Mme Y..., qui décrit dans le détail les différentes missions qui lui étaient confiées, et selon laquelle il était le seul dessinateur à travailler avec les cinq chargés d'études du service études et périmètres de protection et avec les autres chargés d'études du service hydraulique. M. X... a, en outre, formé certains salariés tels Mme Y... et Messieurs Z... et A... qui en témoignent. Ces responsabilités d'animateur et de gestionnaire sont d'ailleurs confirmées par les organigrammes que la SCA EDACERE a produits aux débats, sur lesquelles M. X... est mentionné seul au service dessin et topographie, et désigné, dans la composition des équipes, comme un dessinateur opérateur géomètre topographe. Il sera donc fait droit à la demande de reclassification de M. X... et consécutivement: - à sa demande de rappel de salaires au titre des mois d'octobre 2004 à septembre 2009, qui, conformément à ses calculs (pièce 36 de son dossier) dont l'exactitude a été vérifiée, est fondée à hauteur de 30191.43 € bruts, congés payés compris, - et à sa demande de rectification de ses bulletins de salaire, le prononcé d'une astreinte sur ce point n'étant pas nécessaire » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il attribue au salarié une qualification supérieure, le juge doit caractériser que ce dernier a exercé l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification, sans pouvoir se borner à relever qu'il a exercé certaines d'entre elles, peu important qu'elles en relèvent de manière exclusive ; que pour attribuer à Monsieur X..., rémunéré par référence à la classification du groupe IV des agents de maîtrise et techniciens, le salaire correspondant à la classification de dessinateur projeteur calculateur, coefficient 315/341 ce qui suppose selon l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 la maîtrise des techniques du métier de dessinateur projeteur et des connaissances générales très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, la capacité d'étudier seul tous les projets courants, d'effectuer des opérations topographiques et de suivre les chantiers, et de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines administratifs et techniques, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait des bilans annuels d'activité de Monsieur X... qu'il avait de manière constante effectué des missions qui se rattachent à la classification qu'il revendique notamment la reconnaissance de drains de captage, la participation aux études AEP, et l'exécution de tâches topographiques, cette dernière mission relevant exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas justifié en quoi outre ces tâches, le salarié avait des connaissances très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, était capable d'étudier seul tous les projets courants et de suivre les chantiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 2°) ALORS (à supposer que par le motif de l'arrêt tiré de ce que Monsieur X... était autonome dans ses fonctions, notamment en ce qu'il était le seul dessinateur à travailler avec les cinq chargés d'études du service et périmètres de protection et avec les autres services hydrauliques, la Cour d'appel ait visé l'exigence conventionnelle de capacité à étudier seul tous les projets courants) QU'en ne caractérisant pas en quoi le fait que le salarié ait pu être autonome impliquait nécessairement qu'il ait eu la capacité de procéder seul à l'étude de l'ensemble des projets courants, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait formé certains salariés sans caractériser en quoi les formations dispensées étaient de nature à démontrer que le salarié disposait de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines autant administratifs que techniques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 4°) ALORS QUE la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, peu important la désignation du salarié ou sa position dans l'organigramme ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié qui sollicitait la qualification de dessinateur projeteur calculateur, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les responsabilités d'animateur et de gestionnaire de Monsieur X... ressortaient des organigrammes des années 2008 et 2009 produits aux débats par la société EDACERE sur lesquels il était seul au service dessin et topographie et de sa désignation, dans la composition des équipes de 2007 et 2008, comme un dessinateur opérateur géomètre topographe ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir les conditions de fait dans lesquelles s'était déployée l'activité du salarié qui sollicitait une classification supérieure à compter du 25 septembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Richard X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamne la SCA EDACERE à lui payer 35.000 € de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par la SCA EDACERE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par Richard X... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SCA EDACERE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Richard X... une indemnité globale de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat : La lettre de licenciement du 29 juin 2009 est ainsi motivée: « La société EDACERE exerce sur son agence d'Albertville deux activités … - une activité de cartographie, - une activité d'Etudes Hydrauliques et de Périmètres de protection. Ces deux activités constituent deux secteurs d'activité en ce que l'Agence d'Albertville est la seule au sein du pôle Eau de Véolia à les exercer pour les commercialiser à des clients internes ou externes. Depuis de nombreuses années, la société EDACERE connaît des difficultés importantes : En 1998, au moment de la réorganisation du Pôle Eau et compte tenu de son bilan économique négatif, la question s'était déjà posée du maintien de la structure locale d'Edacère sur Albertville ou du regroupement des activités sur Lyon. Décision a été prise de donner une chance à la société… A partir de 2001, la société EDACERE s'est ... recentrée sur ses deux activités historiques,' cartographie de réseaux et études hydrauliques. Malgré tous les efforts de rationalisation accomplis, force est de constater que le résultat d'exploitation de l'Agence d'Albertville est resté négatif, le chiffre d'affaires connaissant de plus une réduction régulière et sensible, notamment sur l'activité cartographie .... Ainsi, sans le soutien de la région (recapitalisation), l'Agence d'Albertville n'aurait pas survécu. L'absence de perspectives de l'activité cartographie: Les succès d'EDACERE lors d'appels d'offres Cartographie sont de plus en plus aléatoires le difficiles car de nouveaux concurrents sont sur le marché : les géomètres-experts. Pour 2009, EDA CERE dispose pour cette activité résiduelle d'une promesse de commandes représentant 20% seulement du chiffre d'affaires 2008 ... Le nécessaire regroupement à Lyon des activités études y compris périmètres de protection: La réorganisation projetée de l'activité Cartographie a conduit à reconsidérer la localisation de 'activité Etudes d'EDACERE. La réduction de l'activité cartographie conduit à un renchérissement relatif des coûts de structure sur les deux points forts de la société que sont les études hydrauliques et les périmètres de protection. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour une meilleure mutualisation de ces services supports avec la région, à défaut de mettre en péril ces deux activités pour lesquelles la société peut se prévaloir de références reconnues. A ceci, s'ajoute l'échéance triennale du bail des locaux d'EDACERE ... à Albertville…, alors que des locaux sont disponibles à Lyon. ... Le choix de rester sur Albertville est d'autant moins justifié qu'il n'est fondé sur aucun argument commercial. Par ailleurs, le positionnement géographique actuel fait perdre des marchés en raison de l'impact financier dû à l'éloignement géographique des collaborateurs. Il ressort de cette lettre qui fixe les termes du litige que le licenciement de M. X... est causé par la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire tant par l'existence de difficultés économiques que par la sauvegarde de la compétitivité de certaines de ses activités. Mais, alors que les conclusions de la SCA EDACERE font maintes fois référence à la sauvegarde de la compétitivité, son conseil, répondant à une question de la Cour, a indiqué à l'audience qu'il n'alléguait que de difficultés économiques. La détermination exacte du motif économique fondant le licenciement de M. X... n'apparaît donc pas aisée pour la SCA EDACERE elle-même. En toute hypothèse, quel que soit l'élément originel du motif économique du licenciement - difficultés économiques ou/et sauvegarde de la compétitivité-, l'appréciation de son caractère réel et sérieux s'effectue : - au niveau de l'entreprise, - et quand celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dont elle dépend, ce qui correspond nécessairement à une extension du périmètre d'appréciation de cet élément. En aucun cas, ce périmètre ne peut être restreint à un secteur d'activité de l'entreprise. Or, c'est pourtant ce que la SCA EDACERE a fait en s'attachant aux seules performances économiques de "l'agence d'Albertville". Son raisonnement ne peut pas être adopté. Il importe peu que la SCA EDACERE ait été la seule au sein du groupe à exercer certaines activités, dans la mesure où, en l'espèce, elle constitue le cadre minimaliste d'appréciation du motif économique invoqué; elle ne pouvait s'extraire de ce cadre en occultant sa structure juridique et en considérant son lieu unique d'implantation, constitutif de son siège social avant la réorganisation litigieuse, comme une simple agence fonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. X..., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité. Au regard de ce seul motif, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard notamment de l'ancienneté de M. X... et de sa situation actuelle, il lui sera alloué 35.000 € de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices que lui a causé la rupture abusive de son contrat de travail » ; 1°) ALORS QUE la complexité du motif de licenciement n'est pas exclusive de sa réalité et donc de la légitimité du licenciement ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... intervenu pour un motif économique tiré d'une réorganisation de l'entreprise dont les causes étaient multifactorielles, la Cour d'appel a considéré que le fait que la lettre de licenciement et les conclusions fassent référence à l'existence de difficultés économiques et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais qu'à l'audience, le conseil de la SCA EDACERE n'ait allégué que des difficultés économiques était de nature à démontrer que la détermination exacte du motif économique fondant le licenciement de Monsieur X... n'apparaissait pas aisée pour la SCA EDACERE elle-même ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité peuvent s'apprécier au niveau d'un des secteurs d'activités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la réorganisation de l'entreprise ayant conduit à la suppression du poste de Monsieur X... s'expliquait par les performances économiques des secteurs d'activité exploités de manière exclusive au sein du pôle Eau du groupe VEOLIA par l'agence d'ALBERTVILLE, en particulier le secteur d'activité de la « cartographie » ; qu'en jugeant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le périmètre d'appréciation ne pouvait être restreint à un secteur d'activité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les article L.1233-3 et suivants du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail le remboursement particle L 1235-3 du code du travail et au regard notamarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA