Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01101
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT les hauts de France et de directeur de l'atelier protégé des hauts de l'Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les heures supplémentaires réclamées au titre des années 2002 et 2003 sont détaillées dans des tableaux établis par le salarié le 28 juin 2006 ; que ces documents récapitulatifs, qui mentionnent pour le premier un nombre d'heures travaillées par semaine et, pour le second, quotidien, n'étayent pas sa demande dans la mesure où il ne s'agit que d'un décompte a posteriori ne faisant aucune référence à un emploi du temps concret ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en mesure de répondre aux décomptes de temps de travail produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable à l'examen du deuxième moyen du pourvoi principal :
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée à l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et à sa connaissance par l'employeur ; que pour faire application dudit régime au salarié, la cour d'appel a retenu qu'au jour du licenciement, l'employeur connaissait la démarche entreprise par le salarié en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement justifient le licenciement, peu important la qualification juridique qu'a donnée l'employeur auxdits faits ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « harcelé » l'association, et exposait à ce titre que par ses actions et courriers, il avait crée un climat détestable dans l'association, détourné ses responsables de leur mission en les obligeant à gérer des situations dont il était seul responsable, et provoqué une déstabilisation du processus de réorganisation à laquelle l'exposante était tenue de procéder en application de la loi du 11 février 2005 réformant l'ensemble du secteur du travail protégé ; que la cour d'appel a constaté qu'immédiatement après son retour d'arrêt maladie de 28 mois, le salarié avait procédé à l'affichage d'une note de service dans laquelle il incitait les salariés à solliciter une amélioration de la communication au sein de l'association, qu'il lui avait adressé de multiples courriers, dont plusieurs « confus et récriminants », contenant des « observations peu constructives sur l'association après la fusion des C.A.T. », et encore révélant une « propension à revenir sur le passé que le comportement objectif de la nouvelle direction ne justifiait pas » ; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que commet une faute grave le salarié qui porte des accusations infondées à l'encontre de son employeur, en particulier lorsqu'il s'agit d'un cadre occupant des fonctions de direction et qui est appelé à représenter son employeur auprès des tiers ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en sa qualité de directeur des anciens CAT des Arquets et de Hauts de l'Escaut, adressé au CREAI (Centre régional pour l'étude et l'action en faveur de l'insertion) ainsi qu'à la DDASS, organisme de tutelle de l'association, des courriers dans lesquels il dénonçait des agissements de harcèlement moral commis sur sa personne et exprimé la nécessité d'un retour à la légalité ainsi qu'à des conditions de travail normales ; qu'en écartant la faute grave, alors qu'elle n'avait constaté ni « illégalité » ni « conditions de travail anormales », et que le harcèlement moral dénoncé avait été considéré comme infondé tant par elle que par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que pour dire que les faits dénoncés à la DDASS étaient prescrits, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait adressé le salarié (courrier du 5 janvier 2006) était antérieur de quatre mois à l'engagement de la procédure de licenciement (en date du 4 mai 2006), et qu'il était indifférent que le courrier de la DASS informant l'exposante de la correspondance que lui avait adressé le salarié, ait été reçu par elle deux jours avant l'engagement de la procédure de licenciement (soit le 2 mai) ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le courrier du salarié adressé à la DASS aurait été porté à la connaissance de l'employeur avant le 2 mai 2006, ce qu'au demeurant l'intéressé ne soutenait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance, au jour du licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le seul fait fautif établi à la charge du salarié était constitué par le contenu d'une lettre de doléances adressée à l'autorité de tutelle, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, qu'au regard du contexte dans lequel il était survenu, ce fait ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel déboute le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture, y compris les indemnités conventionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul, en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Association l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... expose que, entré au service de l'association le 2 janvier 2002, il va être placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse suite à des faits de harcèlement une première fois du 3 juillet au 1er août 2003 puis à compter du 30 septembre 2003 ; qu'il invoque une réunion du CHSCT, très éprouvante, où il a dû faire face à la plainte pour harcèlement moral de trois comptables de l'association qui s'est déroulée le 26 septembre 2003 ; qu'il précise que, s'il n'était pas directement mis en cause, il a dû faire face à une série d'accusations d'une gravité toute particulière à l'encontre de l'association ; que l'origine professionnelle de son affection sera constatée par un arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2008 qui a retenu que cette réunion était l'élément déclencheur de sa maladie ;
QUE la reprise du travail s'est effectuée le 2 février 2006 ; que Monsieur X... affirme que son employeur va chercher à lui imposer de nouvelles conditions de travail, qu'il n'était plus le bienvenu, qu'il va rencontrer des difficultés à se positionner et à s'imposer, qu'il n'a obtenu aucun soutien étant au contraire déconsidéré jusqu'à ce que, le 22 février 2006, il soit à nouveau placé en arrêt de travail ; que Mme Y..., médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxiodépressif réactionnel sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail ; que Monsieur X... dénonce "de nouvelles pressions psychologiques (…) pour faire craquer un salarié que l'on savait fragilisé psychologiquement, en le surchargeant de travail, lui demandant de remettre en état, des états financiers, des conditions de travail dégradées depuis de nombreux mois, de faire face à des restructurations, lui adjoignant des personnes qui, en fait, visent à remettre en cause sa fonction, son autorité, son absentéisme lui sera reproché en réunion, comme s'il avait été fictif et simulé … l'absence de dialogue, d'information, de concertation sera, à nouveau présent et pesant, déstabilisateur (…) ; qu'aucune réponse ne lui sera apportée sauf à vouloir lui faire signer un avenant avec discrimination salariale, et mission à accepter sans discussion et concertation, et à effectuer dans l'urgence, sans concertation et sans état des lieux préalable…; que le concluant aura la sensation que son retour n'était pas souhaité et qu'on n'entend pas l'associer à la restructuration, mais l'évincer, et que la surcharge et multiplication des actions à mener, dès son retour, n'avaient pour but que de le pousser à craquer nerveusement, compte tenu de son passif professionnel et médical, et de sa fragilité psychologique" ;
QUE les faits de 2003, qui ont conduit à l'arrêt de travail du mois de juillet, puis à celui du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, dont le caractère professionnel a été reconnu, font suite à la dénonciation auprès de M. Z..., directeur de l'AFDPED de Cambrai, par Monsieur X..., en sa qualité de directeur du CAT des Hauts de l'Escaut et M. A..., directeur du CAT des Arquets, des doléances de trois comptables de l'association envers M. B..., chef comptable de l'association par un courrier du 22 mai 2003 ; que les signataires sollicit(ai)ent l'intervention du directeur auprès de la personne mise en cause et à être informés des suites données à leur courrier ; que les trois comptables en cause ont collectivement rédigé une attestation le 1er décembre 2004 dans laquelle ils exposent avoir constaté la dégradation de l'état de santé de Monsieur X... "à cause, en grande partie, des tensions qu'il devait subir (…) la journée du 26 septembre 2003 (…) a été la goutte qui fait déborder le vase. Ce fut en effet une journée très dure, par sa durée : elle a commencé à 8 heures du matin pour se terminer à plus de 21 heures; par son intensité : le dossier étudié étant très douloureux et Monsieur X... étant un des deux acteurs principaux dans la défense des victimes" ;
QUE M. C..., médecin du travail ayant examiné Monsieur X... le 30 septembre 2003, dit avoir rencontré "un patient visiblement très choqué, qui semble être encore sous le coup de l'émotion. Le discours est difficile, haché par des pleurs" ; que Mme Y..., également médecin du travail et qui a participé à la réunion du CHSCT du 26 septembre 2003, expose, dans un certificat du 6 décembre 2004, que " Monsieur X... a présenté lors de cette réunion (…) très longue et très éprouvante (…) une sensation de malaise général, accompagnée de sueur, pâleur extrême qui a augmenté progressivement pour laisser place à une agitation anxieuse" ; que cette réunion CHSCT des hauts de l'Escaut, animée par M. D..., inspecteur du travail, a donné lieu à un compte rendu de 30 pages, non signé mais qui semble avoir été rédigé par Monsieur X... en sa qualité de président du CHSCT ; que Mme Y... y décrit la souffrance au travail des trois comptables en cause ; qu'à aucun moment Monsieur X... n'y est mis en cause, ni par les plaignants, ni par la direction de l'association ;
QU'aucun autre fait concernant cette période n'est précisément évoqué par Monsieur X... qui déposera plainte contre x entre les mains du juge d'instruction de Cambrai pour des faits de harcèlement moral le 28 juin 2005 ; que cette plainte suscitera une ordonnance de non lieu du juge d'instruction en date du 3 septembre 2007, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2008 ; qu'à cette occasion deux expertises psychologiques de l'intéressé vont être diligentées ; que la première relate que Monsieur X... s'est "trouvé en porte à faux vis à vis d'une institution dont les règles de fonctionnement lui sont apparues opaques, discutables, puis progressivement fautives" mais souligne que les conclusions qu'il en a tirées illustrent "à tout le moins un mécanisme de pensée particulier", une attitude "tout à la justification du bien fondé de sa démarche" découlant du caractère "insupportable de l'atteinte narcissique" et l'absence de "toute remise en question personnelle" ; que la seconde met en lumière une "personnalité sensitive, parfois assez rigide et entière, particulièrement réceptive aux échecs et à tout ce qui vient ternir l'image qu'il a ou veut donner de lui-même" ;
QUE les faits dénoncés sont des non réponses à ses courriers, une réduction progressive ou un refus des moyens en personnels pour l'accomplissement de son travail, une absence de sollicitation aux réunions de l'association, des instructions impératives et sans dialogue ; que les auditions devant le juge d'instruction ont mis en lumière l'investissement professionnel de Monsieur X..., ses qualités de gros travailleur, mais également son absence de maîtrise de l'aspect commercial et technique du fonctionnement des ateliers protégés directement à l'origine des difficultés rencontrées par lui dans ses rapports avec la direction de l'association ;
QUE si c'est à juste titre que Monsieur X... souligne que la non reconnaissance d'une infraction pénale de harcèlement moral ne lui interdit pas de faire établir civilement une situation de harcèlement qui ne suppose pas nécessairement une intention de ses auteurs, force est de constater qu'il n'établit aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'une telle situation, étant observé que les différents éléments laissant apparaître des dissensions ou désaccord professionnels n'excèdent pas le cadre d'échanges normaux au sein d'une entreprise et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 ne procède que du lien direct entre l'affection dont il a souffert et la réunion du 26 septembre 2003" (arrêt p.3, 4, 5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments produits aux débats d'appel que "...Monsieur A..., directeur du CAT AP des Arquets…dans un courrier du 11 juin 2004, (avait) fait état d'un danger de mort pour deux personnes, d'une "campagne de dénigrement à l'encontre des deux directeurs de CAT, lesquels avaient dénoncé des faits et une situation de harcèlement moral" (jugement p.21 pénultième alinéa) ; qu'"…un rapport d'expertise de Nuance Ergonomie déposé le 22 mars 2004 (avait) fait état :… d'absences et d'arrêts maladie durables des deux directeurs affectés par les conflits et les dénigrements dont ils (avaient) fait l'objet sans discussion réelle" (jugement p.22 alinéas 1 à 3) ; que "…le Docteur Y..., auteur du certificat médical (du 6 décembre 2004) précise : "le 30 septembre 2003, lors de la consultation, j'ai pu constater une nouvelle dégradation de son état général et une décompensation anxiodépressive réactionnelle à des faits nouveaux rapportés par l'appelant" (jugement p.24 alinéa 3) ; que pour sa part, l'arrêt de non-lieu du 4 juillet 2008 avait constaté que, pendant la même période certains des courriers adressés par Monsieur X... à la présidence demeuraient sans réponse tandis que, simultanément, il était exigé de lui qu'il répondît "à court délai" aux demandes qui lui étaient faites, que d'autres courriers ne recevaient d'autre réponse qu'une annotation en marge, que les effectifs mis à sa disposition avaient été réduits ("suppression du poste de l'ingénieur de sécurité et du poste de l'ingénieur d'espaces verts…") (arrêt du 4 juillet 2008 p.6), de sorte que les faits dénoncés par Monsieur X..., à savoir "… des non réponses à ses courriers, une réduction progressive ou un refus des moyens en personnels pour l'accomplissement de son travail, une absence de sollicitation aux réunions de l'association, des instructions impératives et sans dialogue…" avaient été déclarés établis par la juridiction pénale d'instruction ; qu'enfin, l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai du 28 novembre 2008 prenant en charge la pathologie dépressive de Monsieur X... au titre de la législation des risques professionnels, avait également retenu l'existence, de cette " campagne de dénigrement à l'encontre des deux directeurs de CAT …", "…d'absences et arrêts de maladie durables des deux directeurs affectés par les conflits et les dénigrements dont ils (avaient) fait l'objet …", à l'origine d'une "nouvelle dégradation" de l'état de santé de Monsieur X... ; que ressortait ainsi de différents éléments produits aux débats d'appel dont deux décisions de justice définitives la démonstration par Monsieur X..., de faits antérieurs et postérieurs à la seule réunion du 26 septembre 2003 de nature à laisser présumer un harcèlement moral que la Cour d'appel devait examiner ; qu'en se déterminant aux termes de motifs généraux, pris de ce que le salarié "…n'établit aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'une telle situation (de harcèlement moral)…", sans s'expliquer sur ces éléments décisifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
2°) ALORS QU'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait démontré qu'"…un rapport d'expertise de Nuance Ergonomie déposé le 22 mars 2004 (avait) fait état :… d'absences et d'arrêts maladie durables des deux directeurs affectés par les conflits et les dénigrements dont ils (avaient) fait l'objet sans discussion réelle" (jugement p.22 alinéas 1 à 3) et que le médecin du travail, "…le Docteur Y...…(avait certifié) : "le 30 septembre 2003, lors de la consultation, j'ai pu constater une nouvelle dégradation de son état général et une décompensation anxiodépressive réactionnelle à des faits nouveaux rapportés par l'appelant" (jugement p.24 alinéa 3) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral aux termes de motifs, inopérants, pris de ce que des experts psychologues auraient décrit une personnalité "rigide…particulièrement réceptive aux échecs" quant il lui appartenait de se prononcer sur le lien, ainsi constaté par les certificats médicaux produits, entre les faits de harcèlement moral allégués et la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS QUE "Les faits de février 2006 font suite à un arrêt de travail de 28 mois ; que Monsieur X... dénonce :
- Des pressions psychologiques ;
- Une surcharge de travail ;
- Une remise en question de sa fonction et de son autorité ;
- Des reproches concernant son absentéisme en réunion ;
- L'absence de dialogue ;
- Une proposition d'avenant à son contrat de travail avec discrimination salariale.
QUE l'avenant au contrat de travail, du 2 février 2006, précise que Monsieur X... exercera les fonctions de directeur de l'établissement réunissant les CAT des Hauts de l'Escaut et des Arquets comprenant deux entreprises adaptées se substituant aux sections d'ateliers protégés ; qu'il y est précisé que "compte tenu de l'apport logistique de l'association par l'adjonction de deux cadres création de deux postes de directeurs adjoints vos conditions de rémunération demeureront inchangées" ; qu'une fiche de poste de 8 pages décrit les responsabilités et obligations fonctionnelles ainsi que déléguées ;
QUE Monsieur X... produit un échange de correspondances notamment avec M. E..., nouveau président de l'AFDPED, dans lesquelles il évoque notamment un problème de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2006, l'ampleur de la tâche à accomplir, des difficultés ponctuelles ; que les pièces communiqués ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer l'existence de pressions psychologiques, d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée, d'une remise en cause de l'autorité du salarié, des reproches concernant son absentéisme (que) les réponses qui lui ont été apportées dément(ent) l'absence de dialogue ;
QUE par ailleurs l'avenant au contrat de travail était justifié par une réorganisation de l'institution indépendante de Monsieur X..., la fiche de poste ne révélant aucune volonté d'accabler l'intéressé sous le poids d'une fonction impossible à assumer ; que seul le fait de maintenir les conditions antérieures de la rémunération pouvait être discuté au regard de responsabilités augmentées par la fusion des deux CAT, mais qu'en toute hypothèse, il ne caractérise pas un agissement ni a fortiori une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (…)" (arrêt p.5) ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'un arrêt de travail de 28 mois pour syndrome anxiodépressif d'origine professionnelle, Monsieur X... avait été réintégré dans un poste de travail dont les responsabilités étaient doublées, puisque lui avait été confiée la direction non d'un mais de deux CAT fusionnés (arrêt p.5 alinéa 5), et que la description des tâches avait nécessité une fiche de poste de 8 pages (arrêt p.5 alinéa 3), sans la moindre augmentation de sa rémunération (arrêt p.5 alinéa 5) ; que le salarié s'était plaint de cette surcharge de travail (arrêt p.5 alinéa 4) ; que Monsieur X... alléguait et démontrait pour sa part que cette réintégration dans des fonctions alourdies avait été suivie le 7 février 2006, d'une "lettre de mission" lui impartissant une véritable "avalanche de tâches et missions complexes et lourdes" avec ordre d'établir "sous huitaine un calendrier de mise en oeuvre" (ses conclusions p.4) ; que ce comportement de l'employeur, qui n'était pas dicté par les nécessités de l'entreprise, puisque le prédécesseur de Monsieur X... était encore en poste, avait conduit à "un syndrome anxiodépressif réactionnel consécutif à une souffrance au travail" imposant l'arrêt total de l'activité professionnelle moins d'un mois après la reprise, pathologie attribuée par le médecin du travail aux "contraintes professionnelles, à l'ambiance de travail, et à la réactivation de sa souffrance au travail" ; qu'à la suite de cette nouvelle suspension, l'employeur, se prétendant "conscient de la difficulté qu'il peut y avoir à reprendre après 28 mois d'absence les fonctions de directeur d'un établissement important engagé dans une profonde et complexe réorganisation, gage de son redressement économique" avait procédé d'office à la rétrogradation du salarié sur un poste de "cadre de direction" (lettres des 24 février et 7 mars 2006) puis, sans attendre la reprise du travail, l'avait licencié en raison tant de son absentéisme que de fautes graves dont la Cour d'appel a constaté qu'aucune n'était avérée ; qu'en énonçant que "les pièces communiqués ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral" sans examiner ces éléments décisifs, de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
4°) ALORS QU'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui avait dû suspendre à nouveau son activité professionnelle quelques semaines après la reprise du travail dans les nouvelles fonctions, particulièrement astreignantes, que lui avait confiées l'employeur, avait produit aux débats un certificat du médecin du travail du 12 juillet 2006 faisant état d'un "syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail", donnant comme suit son "avis sur son origine : Les conditions de reprise du travail à un poste de direction n'ont pas permis à Monsieur X... de s'adapter à un nouveau site, à une nouvelle définition de sa fonction (fusion des établissements) et à une évolution ESAT/E.A. Un syndrome anxiodépressif réactionnel s'est installé sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance de travail et de la réactivation de sa souffrance au travail" (production n° 21) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté "que Mme Y..., médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxiodépressif réactionnel sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail" (arrêt p.3 alinéa 3) ; que cette nouvelle pathologie avait été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par arrêt de la CNITAAT du 15 juin 2011 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans se prononcer sur le lien, ainsi constaté par les différents éléments médicaux produits, entre les faits de harcèlement moral allégués et la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
5°) ALORS en outre QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en écartant la qualification de harcèlement moral revendiquée par Monsieur X... en raison, notamment, du comportement de l'employeur qui lui avait confié, après 28 mois de congés de maladie, une charge de travail lourdement aggravée dans un établissement en difficultés, sans augmentation de rémunération et moyennant un appui jugé très insuffisant par le médecin du travail, ayant emporté une dégradation de sa santé reconnue et prise en charge comme maladie professionnelle, au motif, inopérant, de l'absence de "volonté délibérée" de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-2 du Code du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 7 595,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE "l'annulation du licenciement emporte la nécessité de réparer intégralement le préjudice subi par l'intéressé qui ne sollicite pas sa réintégration ; que Monsieur X... était âgé de 57 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de 4 ans ½ ; qu'il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 500 € ; qu'en l'état de ces observations, il convient de lui allouer une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 13 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 350 € pour les congés" ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à l'ensemble des indemnités de rupture ; qu'en déboutant Monsieur X..., salarié de plus de deux années d'ancienneté dont elle a constaté qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave entaché de nullité, de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE "les heures supplémentaires réclamées au titre des années 2002 et 2003 sont détaillées dans des tableaux établis par Monsieur X... le 28 juin 2006 ; que ces documents récapitulatifs, qui mentionnent pour le premier un nombre d'heures travaillées par semaine et, pour le second, quotidien, n'étayent pas sa demande dans la mesure où il ne s'agit que d'un décompte a posteriori ne faisant aucune référence à un emploi du temps complet" (arrêt p.7 dernier alinéa) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... était étayée par un tel décompte, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés, ainsi que d'un complément de salaire pendant la période de maladie ;
AUX MOTIFS QUE "le salarié sollicite par ailleurs un rappel de salaires sur lequel il n'apporte aucune explication et à l'appui duquel il ne produit aucun justificatif" (arrêt p.8 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... avait, dans ses écritures (p.21 in fine, p.22), réclamé, pour la période non prescrite, une indemnité de sujétion égale à 140 points au lieu des 120 alloués par son employeur en se fondant d'une part sur un courrier de l'AFDPED du 22 mars 2006 et d'autre part sur l'article12-2 de l'avenant n° 265 de la convention collective des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif du 15 mars 1966 ; qu'il avait étayé cette demande par la production du courrier, de l'avenant conventionnel invoqué et des bulletins de salaire correspondants ; qu'en énonçant qu'il n'apportait aucune explication ni ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande la Cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures et pièces, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétion expressément fondée sur les dispositions de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 de la convention collective applicable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité si, comme il le réclamait, le salarié remplissait depuis l'origine de ses fonctions les conditions conventionnelles du bénéfice d'une indemnité de sujétion de 140 points au lieu des 120 alloués la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Papillons blancs de Cambrai.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 13500 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1350 euros à titre de congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... expose que, entré au service de l'association le 2 janvier 2002, il va être placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse suite à des faits de harcèlement une première fois du 3 juillet au 1er août 2003 puis à compter du 30 septembre 2003. Il invoque une réunion du CHSCT, très éprouvante, où il a dû faire face à la plainte pour harcèlement moral de trois comptables de l'association qui s'est déroulée le 26 septembre 2003. Il précise que, s'il n'était pas directement mis en cause, il a dû faire face à une série d'accusations d'une gravité toute particulière à rencontre de l'association. L'origine professionnelle de son affection sera constatée par un arrêt de cette cour en date du novembre 2008 qui a retenu que cette réunion était l'élément déclencheur de sa maladie. La reprise du travail s'est effectuée le 2 février 2006. M. X... affirme que son employeur va chercher à lui imposer de nouvelles conditions de travail, qu'il n'était plus le bienvenu, qu'il va rencontrer des difficultés à se positionner et à s'imposer, qu'il n'a obtenu aucun soutien étant au contraire déconsidéré jusqu'à ce que, le 22 février 2006, il soit à nouveau placé en arrêt de travail. Mme Y..., médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxio-dépressif réactionnel sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail. M. X... dénonce "de nouvelles pressions psychologiques (...) pour faire craquer un salarié que l'on savait fragilisé psychologiquement, en le surchargeant de travail, lui demandant de remettre en état, des états financiers, des conditions de travail dégradées depuis de nombreux mois, de faire face à des restructurations, lui adjoignant des personnes qui, en fait, vise à remettre en cause sa fonction, son autorité, son absentéisme lui sera reproché en réunion, comme s'il avait été fictif et simulé ... l'absence de dialogue, d'information, de concertation sera, à nouveau présent et pesant, déstabilisateur (...) Aucune réponse ne lui sera apportée sauf à vouloir lui faire signer un avenant avec discrimination salariale, et mission à accepter sans discussion et concertation, et à effectuer dans l'urgence, sans concertation et sans état des lieux préalable... Le concluant aura la sensation que son retour n'était pas souhaité et qu'on n'entend pas l'associer à la restructuration, mais l'évincer, et que, la surcharge et multiplications des actions à mener, dès son retour, n'avait pour but que de le pousser à craquer nerveusement, compte tenu de son passif professionnel et médical, et de sa fragilité psychologiquement." Les faits de 2003, qui ont conduit à l'arrêt de travail du mois de juillet, puis à celui du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, dont le caractère professionnel a été reconnu, font suite à la dénonciation auprès de M. Z..., directeur de l'AFDPED de Cambrai, par M. X..., en sa qualité de directeur du CAT des Hauts de l'Escaut et M. A..., directeur du CAT des Arquets, des doléances de trois comptables de l'association envers M. B..., chef comptable de l'association par un courrier du 22 mai 2003. Les signataires sollicitent l'intervention du directeur auprès de la personne mise en cause et à être informés des suites données à leur courrier ; les trois comptables en cause ont collectivement rédigé une attestation le 1er décembre 2004 dans laquelle ils exposent avoir constaté la dégradation de l'état de santé de M. X... "à cause, en grande partie, des tensions qu'il devait subir (...) la journée du 26 septembre 2003 (...) a été la goutte qui fait déborder le vase. Ce fut en effet une journée très dure, par sa durée : elle a commencé à 8 heures du matin pour se terminer à plus de 2 heures; par son intensité : le dossier étudié étant très douloureux et M. X... étant un des deux acteurs principaux dans la défense des victimes."M. C..., médecin du travail ayant examiné M. X... le 30 septembre 2003 dit avoir rencontré "un patient visiblement très choqué, qui semble être encore sous le coup de l'émotion. Le discours est difficile, haché par des pleurs." Mme Y..., également médecin du travail et qui a participé à la réunion du CHSCT du 26 septembre 2003, expose dans un certificat du 6 décembre 2004, que "M. X... a présenté lors de cette réunion (...) très longue et très éprouvante (...) une sensation de malaise général, accompagnée du sueur, pâleur extrême qui a augmenté progressivement pour laisser place à une agitation anxieuse" ; cette réunion CHSCT des hauts de l'Escaut, animée par M. D..., inspecteur du travail, M. D..., inspecteur de travail, a donné lieu à un compte rendu de 30 pages, non signé mais qui semble avoir été rédigé par M. X... en sa qualité de président du CHSCT. Mme Y... y décrit la souffrance au travail des trois comptables en cause. A aucun moment M. X... n'y est mis en cause, ni par les plaignants, ni par la direction de l'association. Aucun autre fait concernant cette période n'est précisément évoqué par M. X... qui déposera plainte contre x entre les mains du juge d'instruction de Cambrai pour des faits de harcèlement moral le 28 juin 2005. Cette plainte suscitera une ordonnance de non lieu du juge d'instruction en date du 3 septembre 2007, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2008. A cette occasion deux expertises psychologiques de l'intéressé vont être diligente. La première relate que M. X... s'est "trouvé en porte à faux vis à vis d'une institution dont les règles de fonctionnement lui sont apparues opaques, discutables, puis progressivement fautives" mais souligne que les conclusions qu'il en a tiré illustrent "à tout le moins un mécanisme de pensée particulier", une attitude "tout à la justification du bien fondé de sa démarche" découlant du caractère "insupportable de l'atteinte narcissique" et l'absence de "toute remise en question personnelle". La seconde met en lumière une "personnalité sensitive, parfois assez rigide et-entière, particulièrement réceptive aux échecs et à tout ce qui vient ternir l'image qu'il a ou veut donner de lui-même" ; Les faits dénoncés sont des non réponses à ses courriers, une réduction progressive ou un refus des moyens en personnels pour l'accomplissement de son travail, une absence de sollicitation aux réunions de l'association, des instructions impératives et sans dialogue ; Les auditions devant le juge d'instruction ont mis en lumière l'investissement professionnel de M. X..., ses qualités de gros travailleur, mais également son absence de maîtrise de l'aspect commercial et technique du fonctionnement des ateliers protégés directement à l'origine des difficultés rencontrées par lui dans ses rapports avec la direction de l'association ; si c'est à juste titre que M. X... souligne que la non reconnaissance d'une infraction pénale de harcèlement pénal ne lui interdit pas de faire établir civilement une situation de harcèlement qui ne suppose pas nécessairement une intention de ses auteurs, force est de constater qu'il n'établit aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'une :elle situation, étant observé que les différents éléments laissant apparaître des dissensions du désaccord professionnels n'excèdent pas le cadre d'échanges normaux au sein d'une entreprise et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 ne procède que du lien direct entre l'affection dont il a souffert et la réunion du 26 septembre 2003 ; Les faits de février 2006 font suite à un arrêt de travail de 28 mois. M. X... dénonce : Des pressions psychologiques; Une surcharge de travail; Une remise en question de sa fonction et de son autorité; Des reproches concernant son absentéisme en réunion; L'absence de dialogue; Une proposition d'avenant à son contrat de travail avec discrimination salariale ; L'avenant au contrat de travail, du 2 février 2006, précise que M. X... exercera les fonctions de directeur de l'établissement réunissant les CAT des Hauts de l'Escaut et des Arquets comprenant deux entreprises adaptées se substituant aux sections d'ateliers protégés ; Il y est précisé que "compte tenu de l'apport logistique de l'association par l'adjonction de deux cadres création de deux postes de directeurs adjoints vos conditions de rémunération demeureront inchangées." Une fiche de poste de 8 pages décrit les responsabilités et obligations fonctionnelles ainsi que déléguées. M. X... produit un échange de correspondances notamment avec M. E..., nouveau président de l'AFDPED, dans lesquelles il évoque notamment un problème de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2006, l'ampleur de la tache à accomplir, des difficultés ponctuelles Les pièces communiqués ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer l'existence de pressions psychologiques, d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée, d'une remise en cause de l'autorité du salarié, des reproches concernant son absentéisme et les réponses qui lui ont été apportées démentant l'absence de dialogue. Par ailleurs l'avenant au contrat de travail était justifié par une réorganisation de l'institution indépendante de M. X..., la fiche de poste ne révélant aucune volonté d'accabler l'intéressé sous le poids d'une fonction impossible à assumer. Seul le fait de maintenir les conditions antérieures de la rémunération pouvait être discuté au regard de responsabilités augmentées par la fusion des deux CAT pouvait être discutée, mais, en toute hypothèse, il ne caractérise pas un agissement ni a fortiori une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur la maladie professionnelle :
M. X... a été placé en arrêt de travail le 22 février 2006. Son contrat de travail était suspendu au jour du licenciement, le 16 juin. Il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 avril 2006, qui a été rejetée par la CPAM à une date que les parties ne précisent pas, Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 10 novembre 2006. M. X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance le 17 janvier 2007, accueillie favorablement le 27 mars. Au jour du licenciement, le caractère professionnel de la maladie de M. X... n'était pas reconnu. Néanmoins une demande en ce sens était en cours d'instruction. L'employeur affirme qu'il l'ignorait. Toutefois dans un courrier à Monsieur le directeur de la CPAM en date du 7 juillet 2006, il indique : "Nous avons été informés le 14 juin dernier par M. D..., inspecteur du travail de Cambrai, de l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle de M. Joseph X...." ; Il est donc établi que l'employeur connaissait la démarche entreprise en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au jour du licenciement. Celui-ci ne pouvait donc intervenir que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie » ;
ALORS QUE la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée à l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et à sa connaissance par l'employeur ; que pour faire application dudit régime à M. X..., la Cour d'appel a retenu qu'au jour du licenciement, l'employeur connaissait la démarche entreprise par le salarié en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 13500 euros à titre d'indemnité de préavis, 1350 euros à titre de congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... expose que, entré au service de l'association le 2 janvier 2002, il va être placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse suite à des faits de harcèlement une première fois du 3 juillet au 1er août 2003 puis à compter du 30 septembre 2003. Il invoque une réunion du CHSCT, très éprouvante, où il a dû faire face à la plainte pour harcèlement moral de trois comptables de l'association qui s'est déroulée le 26 septembre 2003. Il précise que, s'il n'était pas directement mis en cause, il a dû faire face à une série d'accusations d'une gravité toute particulière à rencontre de l'association. L'origine professionnelle de son affection sera constatée par un arrêt de cette cour en date du novembre 2008 qui a retenu que cette réunion était l'élément déclencheur de sa maladie. La reprise du travail s'est effectuée le 2 février 2006. M. X... affirme que son employeur va chercher à lui imposer de nouvelles conditions de travail, qu'il n'était plus le bienvenu, qu'il va rencontrer des difficultés à se positionner et à s'imposer, qu'il n'a obtenu aucun soutien étant au contraire déconsidéré jusqu'à ce que, le 22 février 2006, il soit à nouveau placé en arrêt de travail. Mme Y..., médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxio-dépressif réactionnel sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail. M. X... dénonce "de nouvelles pressions psychologiques (...) pour faire craquer un salarié que l'on savait fragilisé psychologiquement, en le surchargeant de travail, lui demandant de remettre en état, des états financiers, des conditions de travail dégradées depuis de nombreux mois, de faire face à des restructurations, lui adjoignant des personnes qui, en fait, vise à remettre en cause sa fonction, son autorité, son absentéisme lui sera reproché en réunion, comme s'il avait été fictif et simulé ... l'absence de dialogue, d'information, de concertation sera, à nouveau présent et pesant, déstabilisateur (...) AuArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1226-13 du code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile etarticle L.1234-9 du Code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA