Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01122
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juillet 2011), que M. X...a été engagé le 3 avril 1995 en qualité de mécanicien auto par l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont l'activité est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que réclamant en vain le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 15 juin 2002 au 31 août 2007 et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du code civil ; 2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser également la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ALAHMI à payer à M. X...des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-reprise de son ancienneté, la cour d'appel a relevé l'existence d'un préjudice en termes de niveau de vie ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; 3°/ que les salaires se prescrivent par cinq ans ; que le juge ne peut, sous couvert de dommages-intérêts, allouer des sommes compensant la perte de salaires prescrits ; en statuant autrement et en indemnisant la perte de rémunération antérieure à 2002 quand l'instance avait été introduite le 15 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'ALAHMI faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était nécessaire d'identifier l'existence d'une faute à sa charge pour qu'une condamnation à des dommages-intérêts puisse être ordonnée et qu'une divergence d'interprétation d'un texte conventionnel ne constitue aucunement une faute ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la non-reprise d'ancienneté du salarié, qui aurait dû être comptabilisée pour vingt ans, a causé à celui-ci un préjudice permanent et important en terme de niveau de vie, non réparé par la seule correction de ses droits à pension, la cour d'appel, qui a fait ressortir la mauvaise foi de l'employeur, a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ALAHMI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ALAHMI à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ALAHMI à payer à Monsieur X...la somme de 19696, 35 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1969, 35 euros à titre de congés payés incidents. AUX MOTIFS propres QUE SUR LA REPRISE D'ANCIENNETE L'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dit que :'la présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales.'Et l'article 38 de la même convention collective dit que : l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité,- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour des emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel seront pris en considération. Il est établi que monsieur X...a été engagé le 3 avril 1995 par l'ALAHMI comme mécanicien auto (pièce 3 de monsieur X...), son emploi n'ayant évolué vers la fonction d'agent technique qu'en 2004 (sa pièce 4). Il n'est pas contesté qu'il avait auparavant exercé cette même fonction de mécanicien auto, seule la durée de cet emploi précédent étant discutée par l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI). La convention collective applicable à l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) stipule qu'elle concerne les'établissements et services agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale'tandis que l'article 38 établissant les conditions de reprise d'ancienneté d'un nouveau salarié dit que cette reprise se fera dans la limite des 2/ 3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement si le salarié recruté a'exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente'. Les'établissements ou services de nature différente, sont donc, par référence au libellé de l'article 1er de la convention collective, des établissements ou services qui n'agissent pas dans le champ de l'intervention sociale et médico-sociale. L'activité effectuée dans un garage n'est donc pas exclue. Le fait que cette activité soit exercée dans un établissement commercial ne peut pas l'être non plus, sauf à ajouter au texte de la convention collective qui ne donne pas une liste limitative de structures d'activité mais emploie au contraire des termes généraux comme'établissement'ou'service'. La jurisprudence de la commission paritaire nationale de conciliation de la convention collective n'est pas en contradiction avec ce constat lorsqu'elle écarte de la possibilité de reprise d'ancienneté une activité d'artisan, parce qu'activité non salariée. Monsieur X...a par conséquent à juste titre revendiqué en 2002 et 2004 l'application de la convention collective, alors qu'il est établi par l'attestation de monsieur Joël Y..., alors directeur général de l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) qu'il avait été affirmé au salarié recruté, lors de son embauche', qu'il n'entrait pas dans les critères de reprise d'ancienneté'. Si le curriculum vitae de monsieur X...n'a pu être retrouvé dans son dossier par l'employeur il résulte de l'attestation de monsieur Y..., qui dirigeait un établissement de l'association au moment de l'embauche de monsieur X..., que celui-ci avait bien fourni un curriculum vitae et que cette pièce était demandée avant tout entretien préalable à un recrutement. Monsieur Y...ajoute qu'il savait que monsieur X...travaillait depuis de longues années dans le garage BARON devenu le garage THOMAS et qu'il en avait informé le président de l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (L'ALAHMI). Les pièces versées au dossier et signées par monsieur THOMAS, gérant de la SARL garage THOMAS ne se contredisent pas puisque monsieur THOMAS a d'une part délivré un certificat de travail à monsieur X...pour la période du 1er juin 1981 au 31 mars 1995 et d'autre part écrit qu'il avait repris en 1981 le garage BARON en conservant comme employé monsieur X...qui travaillait là depuis le 1er septembre 1965. Il est donc démontré que monsieur X...bénéficiait au moment de son embauche par l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) d'une ancienneté comme mécanicien auto qui aurait dû être comptabilisée pour les 2/ 3 de 30 ans soit 20 ans. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé sur ce point. Quand au calcul de rappel de salaire il apparaît que le calcul effectué par l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) se base en avril 2003 sur le coefficient 504 alors que la convention collective prévoit après 28 ans d'ancienneté, durée alors atteinte par monsieur X..., un coefficient de 512 : le calcul effectué par monsieur X...(sa pièce 32) est donc celui à retenir, pour un montant de 19 696, 35 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est réformé en ce qu'il a retenu un rappel de salaire de 17 144, 72 euros, et l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) est condamnée à payer à monsieur X...au titre du rappel de salaires dû sur la période allant du 15 juin 2002 au 31 août 2007 la somme de 19 696, 35 euros, outre celle de 1969, 35 euros à titre de congés payés incidents. Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur le rappel de salaire lié à la reprise d'ancienneté Attendu que l'article 38- classement fonctionnel-de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 stipule : « Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de services de même nature, prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité, recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour des emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans les dites fonctions, dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération. » a) Sur la nécessité d'avoir exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services et non ailleurs-Attendu que Monsieur Joël Y..., ex directeur général de l'ALAHMI atteste (cf. attestation N° 6 du 31 août 2007) que « Monsieur Michel X..., travaillant, avant son arrivée à l'ALAHMI dans un garage privé et uniquement à la mécanique, n'entrait pas à nos yeux, dans les critères d'ancienneté puisqu'il exerçait au préalable un emploi de mécanicien auto, alors que nous recherchions une qualification plus élargie, quand bien même que l'entretien et la réparation des véhicules entraient dans sa fiche de poste. C'est de bonne foi et sûre de son fait que l'association procédait ainsi avec le sentiment d'appliquer la Convention ».- Que Monsieur Michel X...rappelle qu'il a travaillé pendant 30 ans au garage Baron puis Thomas A... en qualité de mécanicien auto de 1965 à mars 1995, date à laquelle il a démissionné pour être embauché par l'ALAHMI en qualité également de mécanicien auto, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.- Que Monsieur Michel X...a bien fait l'objet d'un recrutement direct, et qu'il a bien exercé des fonctions identiques ou assimilables dans un établissement ou service de nature différente comme l'atteste le courrier que Monsieur B...responsable des travaux lui a adressé le 3 janvier 1995 (cf. pièce N " I du demandeur).- Que Monsieur Michel X...dispose bien des qualifications techniques requises ayant un CAP de mécanicien réparateur auto délivré le 6 juillet 1968.- Que la jurisprudence de la Commission Paritaire Nationale de Conciliation de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, au chapitre de la reprise d'ancienneté (article 38) stipule dans son procès verbal du 15 mai 1988, que « sont des établissements et services de nature différente, ceux dont les activités ne sont pas visés par l'article ler, peu importe que ces activités soient exercées dans le secteur sanitaire et social ou dans d'autres secteurs d'activité ».- Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes juge que Monsieur Michel X...doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté conforme à l'article 38 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. b) Sur la date à laquelle l'article 38 doit s'appliquer-Attendu qu'au moment de son embauche Monsieur Michel X...n'a remis aucun CV faisant état de l'expérience dont il se prévaut aujourd'hui.- Qu'il est présumé que c'est « au moment de l'engagement » que l'ancienneté des fonctions identiques ou assimilables exercées précédemment doit être prise en compte.- Qu'elle ne peut l'être que s'il en est justifié précisément à ce moment là et que les dispositions de l'article 38 de la Convention Collective Nationale ne peuvent s'appliquer qu'au moment de l'embauche en fonction des éléments dont l'Association a connaissance et qui déterminent le consentement des parties.- Que les attestations communiquées le 15 décembre 2009 de Mesdames Marie-Thérèse C..., comptable de l'ALAHMI et Anita D..., secrétaire de direction certifient qu'elles n'ont trouvé ni certificat de travail, ni CV dans le dossier de Monsieur Michel X....- Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes s'appuie sur l'attestation de Monsieur Joël Y..., ex directeur général de l'ALAHMI, au moment de l'embauche de Monsieur Michel X..., qui certifie, le 21 septembre 2009, que, pour chaque salarié candidat à un poste à l'ALAHMI, il était demandé un CV avant tout entretien préalable et embauche et qui ajoute : « ce fut le cas pour Monsieur Michel X...qui l'a fourni ». Le Conseil de Prud'hommes juge que Monsieur Michel X...a certainement bien fourni un CV au moment de son entretien, comme tout salarié candidat à un poste à l'ALAHMI, ou dans toute entreprise. ALORS QU'aucune pièce ne peut être produite après la clôture des débats, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile ; que les trois bulletins de salaires produits par Monsieur X...après la clôture des débats ont nécessairement été pris en considération par la cour d'appel comme témoignant de l'ancienneté dont ce dernier disposait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 442 et 444 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE si le juge est libre d'écarter un élément de preuve qu'il estimerait insuffisamment probant, son silence sur un élément de preuve ne doit pas s'accompagner d'un défaut de réponse à un moyen invoquant spécifiquement cette pièce et articulé dans les conclusions de l'exposant ; Que l'ALAHMI faisait valoir dans ses conclusions la lettre d'embauche de Monsieur X...du 27 janvier 1995 qui mentionnait une liste de pièces à transmettre, et qui ne faisait ni état d'un CV, ni de la justification des expériences professionnelles passées ; qu'en n'évoquant aucunement cette pièce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ALAHMI à payer à Monsieur X...la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts il est établi que la non reprise d'ancienneté du salarié lui a occasionné une perte mensuelle de revenu de l'ordre de 2200 francs jusqu'en 2002 puis de l'ordre de 300 euros jusqu'en 2005 et de 200 euros de 2005 à 2007, ce qui lui a causé un préjudice permanent et important en terme de niveau de vie. Si même les conséquences de ce non-paiement seront corrigées quant aux droits à pension de retraite de monsieur X...il est justifié de condamner l'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (l'ALAHMI) à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour sa perte prolongée de niveau de vie, la somme de 15 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est réformé en ce qu'il a retenu un montant de dommages et intérêts de 9 000 euros. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur le préjudice subi par Monsieur Michel X...Attendu que Monsieur Michel X...réclame 25000 € de dommages et intérêts, Qu'ayant donné droit à un rappel de salaire, les cotisations de retraite correspondantes vont être prélevées et versées à Monsieur Michel X....- Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Angers accorde une somme forfaitaire de 9000 € au titre de dommages et intérêts. ALORS QUE le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du Code civil. ET ALORS QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser également la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ALAHMI à payer à Monsieur X...des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non reprise de son ancienneté, la cour d'appel a relevé l'existence d'un préjudice en termes de niveau de vie ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil. ET ALORS enfin QUE les salaires se prescrivent par 5 ans ; que le juge ne peut, sous couvert de dommages et intérêts, allouer des sommes compensant la perte de salaires prescrits ; qu'en statuant autrement et en indemnisant la perte de rémunération antérieure à 2002 quand l'instance avait été introduite le 15 juin 2007, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'ALAHMI faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il était nécessaire d'identifier l'existence d'une faute à sa charge pour qu'une condamnation à des dommages et intérêts puisse être ordonnée et qu'une divergence d'interprétation d'un texte conventionnel ne constitue aucunement une faute ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1153 du Code civil.article 38 de la Convention Collective Nationalearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 38 de la convention collectivearticle 1153 du code civilarticle 2277 du code civilarticle 2277 du Code civilarticle 1153 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01122
Données disponibles
- Texte intégral
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