Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01127
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1978 par la société Chapin matériel, comme standardiste ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait la fonction de secrétaire d'agence, classée au niveau II, échelon 3, coefficient 195 de la convention collective nationale entreprise de commerce de location et de réparation de matériel travaux publics bâtiment et manutention ; que par courrier du 19 février 2009, l'employeur l'a mise en demeure de « se mouler dans la nouvelle organisation », l'avisant qu'en cas de nouveau refus il serait contraint d'envisager son éventuel licenciement pour faute grave ; que licenciée pour faute grave le 12 mars 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette sanction et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que constitue une modification de son contrat de travail l'attribution au salarié d'une tâche ne relevant pas de sa qualification contractuelle ; que n'est en conséquence pas fautif le refus par un salarié d'exécuter des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions, telles que définies par la convention collective ; qu'en jugeant fautif le refus de la salariée d'effectuer des tâches de personnel magasinier ne relevant pas de ses attributions de secrétaire, telles que définies par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 ; 2°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les fonctions dévolues à la salariée étaient celles de secrétaire d'agence, d'autre part, que son employeur lui avait imposé des fonctions d'employée de magasin ; qu'en déduisant l'acceptation de cette modification des propos tenus par un représentant de l'employeur lors d'une réunion du 3 septembre 2004, et de la lecture faite à la salariée de la fiche de fonction telle que définie à l'occasion de cette réunion, quand seule la salariée concernée pouvait accepter la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en déduisant l'acceptation de la modification de son contrat de travail de la simple circonstance que Mme X... avait par le passé ponctuellement aidé au comptoir, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait la fonction de secrétaire d'agence, mais aussi ponctuellement celle d'employée de magasin, lesquelles fonctions, selon la convention collective applicable, relèvent de la même classification, niveau II, échelon 3, coefficient 195 et requièrent donc la même qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis avec congés payés afférents et de licenciement, l'arrêt relève qu'elle avait refusé, malgré la mise en demeure de l'employeur, d'accomplir les tâches résultant du changement de ses conditions de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la qualification de faute grave était justifiée par d'autres éléments que ce seul refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 3 517, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 351, 73 euros au titre des congés payés afférents et de 15 694, 62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Chapin matériel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chapin matériel à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mireille X... de ses demandes tenant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE le 19 février 2009, l'employeur a adressé à Mme X... le recommandé suivant : " Mireille, J'ai proposé à MUJ (Jean-Luc Mure responsable du magasin de Rennes) de prendre la responsabilité de l'atelier temporairement, et il l'a acceptée. Dans le contexte économique actuel, l'activité du magasin est d'environ la moitié de ce qu'elle est en moyenne habituelle, le chiffre d'affaires de la société est en baisse de 35 %, notamment sur l'activité route ; il est donc pour moi hors de question de recourir à une embauche pour remplacer MUJ, ce serait irresponsable, mais bien de remettre à plat le fonctionnement du service pour optimiser celui-ci tout en gérant au mieux les coûts opérationnels à moyen terme. Au premier mars, MUJ prendra ses nouvelles fonctions, LEG reviendra à sa mission habituelle dans le dépôt tout en donnant un coup de main ponctuel à la location ; j'ai demandé à LOS (Y...Stéphane responsable achat) de prendre part personnellement au fonctionnement du magasin en s'occupant des mini-maxi et des états des besoins, et en assurant une présence physique quand nécessaire ; LOS et YLP (Yann Z... chef d'agence de Rennes) doivent dans les prochains jours mettre aplat les contours précis de cette participation. Cette nouvelle organisation impose pour ta part une présence un peu plus importante dans le magasin ; qui dit baisse de moitié du chiffre d'affaires dit beaucoup moins de bons de commandes, beaucoup moins de bons de livraisons, et donc beaucoup moins de travail administratif ; tu as su me prouver ces dernières années tout le talent dont tu es capable, quand tu es au comptoir, pour proposer à nos clients les produits dont ils ont besoin... Lors de notre entretien de ce matin, tu m'as affirmé de manière péremptoire que MUJ ne reviendrait jamais au magasin, que LEG resterait à la location, que LOS ne prendrait qu'une petite part aléatoire au fonctionnement du magasin, et que tu refusais catégoriquement dépasser plus de temps au comptoir, d'autant que dorénavant vous ne seriez plus que deux femmes pour tout faire au magasin comme au dépôt. Cette vision de la situation est en tel décalage avec la réalité que je m'interroge sur les vraies raisons qui te poussent à ce comportement... Je ne resterai pas les bras croisés à attendre benoîtement que la société n ‘ ait plus les moyens de faire face à ses engagements financiers ; je dois anticiper, réagir, adapter l'organisation, en demandant à chacun défaire autrement, ce qui ne veut pas dire travailler davantage, dans un contexte de sous-activité dramatique ;.... Je t'appelle solennellement à réagir, à réfléchir, et à te mouler dans la nouvelle organisation, qui reste quoi que tu en dises très proche de l'organisation actuelle pour ce qui est de la répartition des compétences, et sans aucune modification de tes conditions d'emploi : mêmes fonctions, un rattachement hiérarchique direct au Responsable d'agence, même classification, même rémunération, pas d'heures de travail en plus. Je te laisse réfléchir ; nous en reparlerons en début de semaine prochaine ; je tiens à te préciser qu'en cas de nouveau refus de ta part, je serais contraint, avec beaucoup de peine, à envisager ton éventuel licenciement pour faute grave, avec toutes conséquences de droit.. " ; que la lettre de licenciement du 12 mars 2009 rédigée par M. A...et qui fixe les limites du débat, indique que : " Les définitions de poste étant imprécises à mon arrivée (en décembre 2007), j'ai peu à peu mis à plat celles-ci dans l'entreprise, en les rédigeant, en en discutant avec les Responsables de service et les titulaires des postes, et en matérialisant sur une fiche les missions de chacun.... Le poste de secrétaire d'agence a fait l'objet d'une définition de poste en septembre 2004, plus précise que ce que nous avions auparavant ; cette définition de poste indique : MISSIONS :- Secrétaire administrative (suit la définitions des tâches)- Employée magasin o Seconder le Responsable magasin dans sa mission o Répondre aux clients entrants, les conseiller, les servir sans porter de charges contraires à la réglementation, éditer les bons de livraison ou les factures-Secrétaire commerciale (suit la définitions des tâches).... J'ai du dernièrement réorganiser le fonctionnement de l'atelier, et dans ce cadre, j'ai demandé au Responsable du magasin de Rennes, MUJ, de prendre la Responsabilité de l'atelier. Dans un contexte où l'activité du magasin de Rennes représente la moitié de ce qu'elle est habituellement avec un effectif de quatre personnes, il est bien évidemment impensable pour moi d'embaucher un nouveau Responsable magasin, les missions du Responsable étant ventilées de façon différente sans que, ce faisant, nous retrouvions à trois, le niveau d'activité de chacun tel qu'il était il y a encore quelques mois ; notamment, en ce qui te concerne, la partie administrative de ton travail est beaucoup moins importante... J'ai donc demandé :- A LOS de gérer toute la partie appros, état des besoins, mini-maxi, d'être présent au magasin autant que de ce peut, et de servir les clients si nécessaire, ce qu'il fait aujourd'hui,- A LEG, qui était provisoirement au service Location en remplacement de GIC, de revenir au magasin comme prévu, de pendre en charge prioritairement le dépôt, et veiller à être celui qui porte les charges lourdes ; il le fait aujourd'hui,- A HES (Stéphanie B...) de continuer comme d'habitude à être vendeuse au comptoir...- A toi, de donner à la partie comptoir de ta fonction une un peu plus grande partie de ton temps, la partie administrative de ton poste ayant fondu comme neige au soleil du fait de la diminution de l'activité magasin ; partie comptoir que tu faisais déjà sans problème et avec beaucoup d'efficacité. Tu as catégoriquement et sans appel refusé d'aller donner un peu plus de ton temps au comptoir te renfermant dans ton bureau avec une activité réduite ne justifiant en aucun cas ton temps de travail. Ce que je t'ai demandé n'est pas une punition. Ce que je t'ai demandé est seulement un peu plus de solidarité dans une période pas facile, où chacun doit donner un peu plus pour la sauvegarde de l'entreprise au service du client. Ce que je t'ai demandé n'est pas une modification de tes conditions d'activité :- Cela rentre parfaitement dans le cadre de ta définition de fonction-Tu conserves donc le même poste-Tu conserves le même rattachement hiérarchique, ton salaire, ton coefficient-il n'a jamais été question d'une modification de ton temps de travail... Dans une entreprise, rien n'est figé, tout évolue ; il nous faut avancer, évoluer, nous adapter encore et sans cesse pour survivre, car telle est notre destinée ; je suis ému de voir que d'autres l'ont compris anticipent sur ce point sans qu'il y ait à leur demander ; je suis contrit que tu t'inscrives à contresens de cette évidence... Tu m'as dit une nouvelle fois le 9 courant que ta position était irrévocable et sans appel. Pour l'ensemble de ces raisons, j ai le regret de te notifier ton licenciement pour faute grave. Ta fin de contrat de travail chez CHAPIN MATERIEL aura donc lieu le 13 février 2009... " ; que l'employeur soutient pour l'essentiel que sa demande tendant à augmenter le temps passé par Mme X... dans sa mission d'employée magasin, autrement dit tendant à « seconder le responsable magasin dans sa mission » et à « répondre aux clients entrants, les conseiller, les servir sans porter de charges contraires à la réglementation, éditer les bons de livraison ou les factures », relevait de sa fonction de secrétaire d'agence et plus généralement de sa qualification ; que l'évolution consistant à augmenter le volume du temps passé à l'une des missions inhérentes à l'emploi de Mme X... caractérise une modification des seules conditions d'exécution du contrat de travail, relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; qu'un salarié ne peut pas refuser une modification de ses conditions de travail et que le refus caractérise la volonté du salarié de ne pas exécuter les termes de son contrat de travail ; comportement constitutif d'une faute grave, la salariée refusant après mise en demeure d'exécuter ses nouvelles conditions de travail et refusant par la même d'exécuter une quelconque période de préavis ; que Mme X... soutient qu'elle n'a jamais refusé l'évolution de son poste, aidant souvent ses collègues au comptoir du magasin, mais qu'en aucun cas le travail au comptoir ne pouvait ressortir d'un poste de secrétaire d'agence et que dès lors son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu'elle prive le salarié de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que le pouvoir de direction de l'employeur l'autorise à décider d'un changement des conditions de travail opposable au salarié, mais ne l'autorise pas à modifier, sans l'accord du salarié, le contrat de travail ; que la modification est caractérisée lorsqu'elle porte sur un élément essentiel du contrat de travail à savoir le lien de subordination juridique, la rémunération, les fonctions ; que si la tâche confiée au salarié correspond à sa qualification et ne dénature pas sa fonction, il n'y a pas modification du contrat, mais simple changement des conditions de travail, voire exécution pure et simple du contrat de travail que le salarié ne peut refuser, à peine de commettre une faute ; qu'en l'espèce la classification de Mme X... niveau II échelon 3 coefficient 195 de la convention collective nationale des entreprises de commerce de location et de réparation de matériel travaux public bâtiment et manutention, correspond pour le personnel administratif aux fonctions de standardiste, sténo-dactylo, employé administratif et pour le personnel de vente et de magasin aux fonctions de magasinier, préparateur de commandes, employé commercial ; que les fonctions d'employé de magasin et secrétaire d'agence relèvent donc de la même classification et requièrent donc la même qualification ; que si la fiche de " définition de la fonction de secrétaire d'agence " dressée le 3 septembre 2004 par le président de la SA Chapin Matériel n'est pas signée par Mme X..., il est cependant établi par les attestations de – M. Jean Chapin, directeur commercial, qu'une réunion s'est tenue en septembre 2004 en présence de chaque secrétaire d'agence pour rappeler son rôle, sa fonction, l'importance de la polyvalence et la nécessité de donner à l'occasion assistance au magasin pour accueillir les clients au comptoir,- M C..., responsable de l'agence de Saint-Grégoire de 1998 à 2008, qu'il a parcouru avec Mme X..., comme avec tous, la " définition de la fonction de secrétaire d'agence " du 3/ 9/ 2004 et que cette salariée était au comptoir du magasin entre 5 à 10 % de la journée pour servir les clients en appui de ses collègues du magasin,- collègues que Mme X... aidait ponctuellement au comptoir du magasin lorsqu'il y avait du monde ; que Mme X... précise dans ses écritures d'appel qu'elle a souvent aidé ses collègues au comptoir ; qu'en 2004, elle a même fait le maximum pour servir au mieux les clients au comptoir, lors de l'absence temporaire d'un salarié, ce qui lui a valu les félicitations de son responsable d'agence par lettre du 23 juin 2004 lui notifiant une augmentation de salaire ; qu'il s'en suit que Mme X... avait bien une fonction de secrétaire d'agence, mais aussi celle d'employé de magasin avec pour tâches de : o Seconder le Responsable magasin dans sa mission o Répondre aux clients entrants, les conseiller, les servir sans porter de charges contraires à la réglementation, éditer les bons de livraison ou les factures ; qu'il s'en suit que le fait pour l'employeur d'accroître le temps de travail de Mme X... au magasin et de diminuer en conséquence son temps de travail de secrétaire d'agence, ne constituait pas l'adjonction d'une tâche nouvelle, ne dénaturait pas sa fonction et constituait un simple changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; qu'en refusant d'accomplir cette tâche, malgré la mise en demeure de l'employeur, Mme X... a commis une faute qui empêchait son maintien dans l'entreprise, même pendant la courte durée du préavis et qui fonde son licenciement pour faute grave ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, Mme X... étant déboutée de toutes ses demandes. ALORS QUE constitue une modification de son contrat de travail l'attribution au salarié d'une tâche ne relevant pas de sa qualification contractuelle ; que n'est en conséquence pas fautif le refus par un salarié d'exécuter des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions, telles que définies par la convention collective ; qu'en jugeant fautif le refus de la salariée d'effectuer des tâches de personnel magasinier ne relevant pas de ses attributions de secrétaire, telles que définies par la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. ET ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les fonctions dévolues à la salariée étaient celles de secrétaire d'agence, d'autre part que son employeur lui avait imposé des fonctions d'employée de magasin ; qu'en déduisant l'acceptation de cette modification des propos tenus par un représentant de l'employeur lors d'une réunion du 3 septembre 2004, et de la lecture faite à la salariée de la fiche de fonction telle que définie à l'occasion de cette réunion, quand seule la salariée concernée pouvait accepter la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en déduisant l'acceptation de la modification de son contrat de travail de la simple circonstance que Madame Mireille X... avait par le passé ponctuellement aidé au comptoir, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mireille X... de ses demandes tenant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement. AUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant gravement fautif le refus de Madame Mireille X... d'assumer les tâches d'employée de magasin, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil ensemble la conventionarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01127
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