Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01131
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2011), que Mme X...a été employée dans différentes fonctions administratives au sein de l'Hôpital Joseph Ducuing, géré par l'association Les Amis de la médecine sociale, du 8 mai 1972 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2008 ; que par arrêt du 14 juin 2002, la cour d'appel a homologué un protocole d'accord signé entre les parties le 6 mai 2002 ; que le 8 juin 2007, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d'accord susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du protocole d'accord du 6 mai 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 prévoit le versement d'« une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée (…). Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion » ; qu'en l'espèce, Mme X...avait fait valoir et démontré par la production d'un tableau étayé par les bulletins de salaire correspondants, que cette indemnité avait été réduite par l'employeur du montant des « augmentations d'ancienneté » auxquelles elle avait pu prétendre à compter de 2004 en application de l'article 08-02-1 de la convention collective rénovée ; qu'en la déboutant de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée, si cette prime d'ancienneté pouvait être assimilée à une « augmentation salariale, générale, catégorielle ou par promotion », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 ; 2°/ que le protocole du 6 mai 2002 prévoyait que les quatorze points de bonification représentant la « prime de technicité » servie à Mme X...au moment de sa signature, seraient « gelés jusqu'au 31 décembre 2003 (puis) restitués à compter du 1er janvier 2004 en sus des autres éléments du salaire » ; que la restitution de ces points le 1er février 2004 en exécution de cet accord ne constituait ni une augmentation de salaire « générale ou catégorielle », ni une promotion de sorte que l'employeur, en résorbant corrélativement l'indemnité différentielle, avait privé Mme X...d'un droit reconnu par le protocole ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, à l'issue d'arrêts de travail pour maladie supérieurs à vingt et un jours, réintègre la salariée dans son ancien poste de travail sans avoir fait vérifier son aptitude à la reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, la salariée avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû par la suite interrompre à nouveau cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que « le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité en replaçant le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sur un poste auquel il est médicalement apte et qui ne présente aucun danger pour sa sécurité ; qu'à défaut, la nouvelle dégradation de l'état de santé du salarié réintégré dans les mêmes conditions de travail sans que son aptitude ait été vérifiée lui est présumée imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, Mme X...avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû de nouveau interrompre cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que « le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail » ; qu'en retenant cependant que ces énonciations « ne suffisaient pas à établir que l'employeur … serait responsable des problèmes de santé de Mme X...» quand, en l'absence réitérée de visite de reprise lui permettant d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son poste de travail, l'employeur était présumé responsable des nouveaux « problèmes de santé en lien avec son travail » soufferts par sa salariée et qu'il lui incombait de renverser cette présomption en démontrant l'absence de lien entre la réintégration fautive de la salariée dans ses fonctions et cette nouvelle dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à l'issue des arrêts de travail pour maladie de la salariée, des visites de reprise devant le médecin du travail et estimé le préjudice subi par celle-ci de ce chef ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu l'absence de lien entre les constatations médicales du médecin du travail et le manquement de l'employeur à ses obligations prévues par l'article R. 4624-21 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution, par l'Hôpital Joseph Ducuing, du protocole d'accord du 6 mai 2002 ; AUX MOTIFS QUE " Madame X...invoque les manquements de son employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi au vu notamment des engagements pris dans le cadre de l'accord de médiation homologué le 14 juin 2002 ; que ces manquements porteraient d'abord sur le non respect des engagements de l'employeur en matière de formation ; QUE selon l'accord de médiation : " l'association gestionnaire considère par ailleurs que nonobstant ses compétences déjà acquises dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mme X...pourra bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement au titre en particulier de l'adaptation des salariés à l'évolution prévisible des métiers et des emplois ". QUE depuis le 14 juin 2002, Mme X...a pu bénéficier de plusieurs actions de formation : - une formation à l'accompagnement méthodologique des groupes d'autoévaluation les 15 octobre, 18 novembre, 3 et 16 décembre 2002 - une formation informatique le 16 octobre 2002 - une formation aux entretiens d'évaluation le 17 mars 2005 - une formation sur les nouvelles procédures de couverture sociale les 26 et 27 juin 2007 - une formation « Microsoft Excel » le 21 décembre 2007 - qu'en raison d'un congé maladie elle n'a pas pu assister à une formation bureautique organisée les 20 et 21 décembre 2006 ; QUE sur le questionnaire de recensement des demandes individuelles de formation au titre de l'année 2007 Mme X...a mentionné : « je ne peux choisir une formation pour l'instant. J'attends une réponse de la direction quant à mon devenir professionnel. J'espère que cela ne sera pas trop tard pour faire une demande » ; qu'au titre de l'année 2008, sa demande de formation pour « mieux appréhender l'outil informatique » a été satisfaite ; QUE le seul fait que l'employeur n'ait pas répondu à des demandes de formation au titre des années 2003 et 2004 (« techniques de communication et affirmation de soi » et « gérer les conflits dans les situations de travail ») ne suffit pas à caractériser un manquement à son engagement de permettre à Mme X...« de bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement au titre en particulier de l'adaptation des salariés à l'évolution prévisible des métiers et des emplois » ; QU'en réponse à une réclamation sur le respect de l'accord de médiation en matière de formation le directeur de l'Hôpital Joseph Ducuing écrivait à Mme X...le 1er décembre 2006 : « à ce jour l'hôpital n'a organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités. Par ailleurs nous n'avons recensé de votre part aucun souhait allant dans ce sens. Nous avons cependant enregistré une demande de formation relative à des actions d'adaptation au poste de travail que vous occupez actuellement, formation que nous vous avons accordée " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que l'Association des Amis de la Médecine Sociale – Hôpital Joseph Ducuing, aux termes d'un protocole conclu à l'issue d'une médiation judiciaire, s'était engagée au profit de Madame X...à la faire " … bénéficier, si elle le souhaite, d'actions de formation à intervenir destinées notamment aux candidats à des fonctions d'encadrement … " ; qu'elle avait ainsi contracté à son égard l'obligation de lui faire dispenser ces formations destinées à l'encadrement dans les meilleurs délais ou à tout le moins de mettre loyalement en oeuvre ses capacités à cette fin ; que la salariée avait fait valoir dans ses écritures, qu'aucune des formations non qualifiantes dont elle avait pu bénéficier depuis la conclusion du protocole ne correspondait à cet engagement ; qu'en exonérant cependant l'employeur de toute responsabilité à ce titre au motif qu'en décembre 2006 – quatre ans et demi plus tard – il " … n'a (vait) organisé aucune formation spécifique répondant aux critères précités … " sans relever une quelconque circonstance ayant pu l'entraver dans cette entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en exonérant l'employeur de son obligation de faire participer Madame X..., à sa demande, à des formations destinées aux candidats à des fonctions d'encadrement sur la simple affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait, en quatre ans et demi, " … organisé aucune formation de ce type " sans rechercher si, compte tenu des effectifs et des moyens de l'entreprise dont l'exposante avait démontré qu'elle disposait de son propre organisme de formation professionnelle, cet employeur avait loyalement mis en oeuvre ses capacités afin d'honorer l'engagement ainsi contracté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°) ALORS en outre QUE Madame X..., selon les propres constatations de la Cour d'appel avait formulé des demandes de formation " … au titre des années 2003 et 2004 (« techniques de communication et affirmation de soi » et « gérer les conflits dans les situations de travail ») ", demandes ignorées par l'employeur (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; que la salariée, aux termes d'écritures motivées accompagnées de pièces justificatives – et notamment la plaquette de l'organisme de formation intégré à l'entreprise, avait démontré que ces formations répertoriées sous la rubrique " management " étaient destinées à des personnels d'encadrement ou candidats à cette qualification ; qu'en s'appropriant l'affirmation de l'employeur selon laquelle Madame X...n'aurait jamais manifesté son souhait de participer à des formations qualifiantes sans s'expliquer sur ce comportement, que la salariée revendiquait au contraire dans ses écritures comme la démonstration de ce que les formations qui lui avaient été refusées étaient précisément celles que l'employeur aurait pu lui dispenser au titre de l'article III du protocole, et, partant, de son absence de bonne foi dans l'exécution de ses engagements la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution, par l'Hôpital Joseph Ducuing, du protocole d'accord du 6 mai 2002 ; AUX MOTIFS QUE " Mme X...prétend également que ses responsabilités se sont réduites dès l'instant où l'hôpital a progressivement redistribué ses fonctions à d'autres salariés ; que (cependant) dès le 20 juin 2002, soit 6 jours après l'homologation de l'accord de médiation, Mme X...qui exerçait depuis 1995 les fonctions de technicienne de facturation (emploi directement rattaché au chef comptable), a été nommée responsable du pôle de secrétariat de chirurgie ; que dans un courriel du 27 mai 2005, Monsieur Y...David, directeur adjoint, écrivait à Mme X...« je vous confirme qu'à ce jour vous êtes bien la responsable opérationnelle du bureau des entrées et de l'unité d'accueil de chirurgie » ; QUE dans le courrier précité du 1er décembre 2006, le directeur de l'Hôpital indiquait à Mme X...: « nous nous étions engagés à favoriser, chaque fois que cela serait possible, l'évolution de votre emploi dans le sens de responsabilités plus importantes. Certes, un poste de cadre a bien été crée en 2005. Mais pour des raisons de stratégie évidente, nous avons décidé qu'un cadre de santé serait chargé du « circuit patient » dans une approche transversale interfaçant la problématique de l'accueil avec celle de l'ensemble des services de soins, d'hospitalisation et médicotechniques. Ce poste requiert à ce jour la compétence d'un soignant pour travailler avec ses homologues et la mise en place d'organisations contributives du nouveau projet d'établissement. Ceci étant, comme j'en ai échangé récemment avec vous, nous vous recevrons prochainement pour évoquer le positionnement que nous pourrions envisager pour vous auprès de Mme Z..., chef des services comptables et financiers » ; QUE dans un courrier du 29 janvier 2007, le directeur a proposé à Mme X..." une évolution du contenu de vos fonctions par la prise de responsabilités plus importantes " en lui confiant une mission d'assistance de la chef comptable, chargée du paramétrage et du traitement du budget global, des relations avec les caisses de sécurité sociales …, de référente institutionnelle sur les questions administratives d'accès aux droits, de relations avec les équipes médicales et soignantes, d'assistance aux réunions.., de mise en place d'indicateurs et tableaux de bord de suivi … " ; que dans sa réponse du 1er février 2007, Mme X...a confirmé son intérêt pour cette proposition qui « s'inscrit dans un contexte où l'exécution de l'accord de médiation de juin 2002 serait judicieux » mais en précisant « il y a là le moyen de régler deux différends : la question de mon affectation et l'exécution de l'accord de médiation en faisant de ce poste un poste de cadre. Si ces deux points sont résolus, je considérerai que l'accord de médiation est respecté » ; que le 20 février 2007, le directeur lui écrivait notamment ; « cette proposition ne s'inscrivait nullement dans « un contexte où l'exécution de l'accord de médiation de juin 2002 serait judicieux » dans la mesure où cet accord, ne vous en déplaise, a été parfaitement exécuté par notre structure. C'est donc logiquement qu'il vous a été répondu que ce statut (cadre) ne pouvait vous être accordé dans la mesure où il ne correspond pas aux fonctions et responsabilités proposées. Je vous rappelle tout de même qu'il ne m'appartient pas pour faire plaisir à tel ou tel membre du personnel d'accorder des privilèges que rien ne justifie. C'est également pour ces mêmes raisons que je ne puis répondre au chantage que vous avez tenté d'exercer à mon encontre lors de notre dernier entretien. Vous m'avez clairement dit, tout en brandissant la menace d'une nouvelle procédure prud'homale, que vous souhaitiez négocier votre départ de l'établissement moyennant une somme de 150. 000 euros et qu'« à ce moment là l'hôpital n'entendrait plus parler de vous et de vous demandes » ; QU'après plusieurs échanges de correspondances, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de 60. 000 euros de dommages et intérêts portée ensuite à 100. 000 euros ; QUE dans l'accord de médiation le directeur de l'Hôpital s'est engagé à favoriser chaque fois que cela sera possible l'évolution de l'emploi de Mme X...dans le sens de responsabilités plus importantes et, après examen des résultats obtenus par Mme X...et des qualités qu'elle aura démontrées, à soutenir son dossier sur un poste de cadre qui s'avèrerait vacant ; que dès lors que le directeur n'a pas pris l'engagement de confier à Mme X...un poste de cadre mais seulement de faire évoluer son emploi en lui confiant des responsabilités plus importantes et de « soutenir » son dossier sur un poste de cadre qui s'avérerait vacant, Madame X...ne peut pas prétendre qu'il a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et l'accord de médiation ; que les critères retenus par la direction de l'hôpital pour confier à Mme A... le poste de cadre administratif de la réorganisation de la fonction d'accueil et du circuit patient à compter du 18 juillet 2005 et qui ont été explicités à Mme X...dans le courrier précité du 1er décembre 2006 permettent de constater l'absence de mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'accord de médiation " (arrêt p. 6 alinéas 3 et suivants, p. 7 alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que l'Association des Amis de la Médecine Sociale – Hôpital Joseph Ducuing, aux termes d'un protocole conclu à l'issue d'une médiation judiciaire, s'était engagée au profit de Madame X...à " … favoriser chaque fois que ce sera possible l'évolution de (son) emploi vers des responsabilités plus importantes (et) à soutenir son dossier sur un poste de cadre qui s'avérerait vacant " ; qu'elle avait ainsi contracté à son égard l'obligation de proposer sa candidature sur des postes d'encadrement vacants dans les meilleurs délais ou à tout le moins de mettre loyalement en oeuvre ses capacités à cette fin ; que la salariée, ayant accepté toutes les responsabilités proposées par l'employeur, avait fait valoir dans ses écritures qu'aucun poste d'encadrement ne lui avait été proposé, celui réclamé en 2005 lui ayant été refusé, cependant que huit salariés membres du personnel administratif, dont elle produisait la liste nominative ; avaient accédé à cette qualification ; qu'en exonérant cependant l'employeur de toute responsabilité à ce titre sans relever, à l'exception du poste confié à Madame A... en 2005, une quelconque circonstance ayant pu l'entraver dans cette entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution, par l'Hôpital Joseph Ducuing, du protocole d'accord du 6 mai 2002 ; AUX MOTIFS QUE " Madame X...prétend que la déloyauté de l'hôpital Joseph Ducuing s'est manifestée avec éclat dès l'année 2003 à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille conventionnelle qui aurait permis à l'hôpital de récupérer, par le jeu d'une indemnité différentielle, 11, 6 % des 13 % acquis au titre de la médiation ; QUE selon l'accord de médiation, Mme X...a bénéficié à compter du 1er mai 2002 d'une classification au groupe B6 niveau 2 correspondant au coefficient 507 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et d'une prime mensuelle de responsabilité de 167, 69 euros bruts à compter du 6 mai 2002, jour de la signature de l'accord ; QUE selon le motif n° 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951 : « est déterminée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière. Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion » ; QUE Madame X...se plaint d'une diminution de l'indemnité différentielle qui aurait eu pour effet de lui faire perdre l'avantage obtenu dans le cadre de l'accord de médiation sans s'expliquer sur le fait que selon l'avenant précité « l'indemnité différentielle est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion » (arrêt p. 8) ; 1°) ALORS QUE l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951 prévoit le versement d'" … une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée (…). Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion " ; qu'en l'espèce, Madame X...avait fait valoir et démontré par la production d'un tableau étayé par les bulletins de salaire correspondants, que cette indemnité avait été réduite par l'employeur du montant des " augmentations d'ancienneté " auxquelles elle avait pu prétendre à compter de 2004 en application de l'article 08-02-1 de la convention collective rénovée ; qu'en la déboutant de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée, si cette prime d'ancienneté pouvait être assimilée à une " augmentation salariale, générale, catégorielle ou par promotion ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951. 2°) ALORS QUE le protocole du 6 mai 2002 prévoyait que les 14 points de bonification représentant la " prime de technicité " servie à Madame X...au moment de sa signature, seraient " gelés jusqu'au 31 décembre 2003 (puis) restitués à compter du 1er janvier 2004 en sus des autres éléments du salaire " ; que la restitution de ces points le 1er février 2004 en exécution de cet accord ne constituait ni une augmentation de salaire " générale ou catégorielle ", ni une promotion de sorte que l'employeur, en résorbant corrélativement l'indemnité différentielle, avait privé Madame X...d'un droit reconnu par le protocole ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 8 des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 13 octobre 1951. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Les Amis de la Médecine Sociale-Hôpital Joseph Ducuing à verser à Madame X...une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Mme X...a dû subir de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie au cours des années 2004 à 2008 (649 jours du 6/ 5/ 2004 au 30/ 6/ 2008 dont 216 jours en 2004, 110 jours en 2005, 106 jours en 2006, 39 jours en 2007, 6 mois en 2008) ; qu'il résulte de son dossier médical qui retrace l'ensemble des visites médicales effectuées par la médecine du travail que : - elle n'a pas subi de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 13/ 7/ 2004 au 8/ 01/ 2005, - elle n'a pas subi de visite médicale à l'issue de l'arrêt de travail du 8/ 9/ 2005 au 7/ 12/ 2005, - elle a subi une visite médicale le 16 février 2006 soit 4 jours après la reprise du 12 février consécutive à un arrêt de travail depuis le 8 septembre 2005, - elle a subi une visite médicale le 22 novembre 2007 soit 2 mois après la reprise du 11 septembre 2007 consécutive à un arrêt de travail depuis le 23/ 8/ 2007 ; QUE l'association Les Amis de la Médecine Légale invoque la nécessité de pallier les nombreuses absences de Mme X...mais ne s'explique pas sur le fait que certaines visites de reprises n'ont pas été organisées ou ont été organisées tardivement alors que selon l'article R. 4624-21 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel » et qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite ; QUE le dossier médical fait état de problèmes de santé en lien avec le travail de Mme X...; qu'ainsi le rapport de la visite du 25/ 05/ 2005 mentionne " gros problèmes de manque de reconnaissance, dépressive, n'est pas cadre avec tout le travail qu'elle fournit " ; que le rapport de la visite du 17/ 11/ 2005 précise : " en arrêt maladie depuis le 7 septembre pour dépression. En arrêt ce jour jusqu'au 1er décembre 2005. Du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, mi-temps thérapeutique. Veut partir 2 mois au Tibet après (mars, avril, mai). Voudrait changer de bureau. Voudrait un bureau seule car mauvaise relation alentours " ; QUE si les observations du médecin du travail relatives aux constatations médicales ne peuvent pas être mises en doute, elles ne suffisent pas à établir que l'employeur à manqué à son obligation de sécurité résultat et qu'il serait responsable des problèmes de santé de Mme X...; que les éléments du dossier ne permettent pas de relever des manquements de l'employeur à l'origine des problèmes de santé de Mme X...; que les manquements concernant les visites de reprises ont nécessairement occasionné à Mme X...un préjudice qui sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 5 000 euros ; que Mme X...doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires (…) " (arrêt p. 8 in fine, p. 9) ; 1°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, à l'issue d'arrêts de travail pour maladie supérieurs à 21 jours, réintègre la salariée dans son ancien poste de travail sans avoir fait vérifier son aptitude à la reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, la salariée avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû par la suite interrompre à nouveau cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que " le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail " ; qu'en retenant cependant que ces énonciations " ne suffisaient pas à établir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ; a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité en replaçant le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sur un poste auquel il est médicalement apte et qui ne présente aucun danger pour sa sécurité ; qu'à défaut, la nouvelle dégradation de l'état de santé du salarié réintégré dans les mêmes conditions de travail sans que son aptitude ait été vérifiée lui est présumée imputable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part, qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, Madame X...avait repris son activité professionnelle sans subir de visite de reprise et avait dû de nouveau interrompre cette activité pour la même pathologie dépressive, d'autre part, que " le dossier médical de l'intéressée faisait état de problèmes de santé en lien avec le travail " ; qu'en retenant cependant que ces énonciations " ne suffisaient pas à établir que l'employeur … serait responsable des problèmes de santé de Madame X..." quand, en l'absence réitérée de visite de reprise lui permettant d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son poste de travail, l'employeur était présumé responsable des nouveaux " problèmes de santé en lien avec son travail " soufferts par sa salariée et qu'il lui incombait de renverser cette présomption en démontrant l'absence de lien entre la réintégration fautive de la salariée dans ses fonctions et cette nouvelle dégradation de son état de santé, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA