Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01139
- Date
- 5 juin 2013
question prioritaire de constitutionnalitecode du travailarticle l. 21323liberté personnelle du salariédroit à un recours effectifcaractère sérieuxdéfautnonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
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Texte intégral
Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Bricorama demande à la Cour de transmettre la question suivante : "L'article L. 2132-3 du code du travail, qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, n'est-il pas contraire : - à la liberté personnelle du salarié garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet aux syndicats d'exercer une action collective dans le seul périmètre d'une entreprise sans prévoir : - de mesures destinées à recueillir le consentement des salariés effectivement concernés par l'action du syndicat, - ni de mesures permettant d'empêcher le syndicat d'agir au cas où aucun des salariés concernés ne souhaiterait qu'une action fondée sur la défense de leurs intérêts soit introduite, - ni, a minima, de mesures permettant d'empêcher le syndicat d'agir lorsque le principal effet de son action est d'entraîner une diminution de la rémunération des salariés ? - au droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lequel implique le droit de ne pas saisir le juge, afin de conserver le bénéfice d'une situation existante, en ce qu'il permet à un syndicat de saisir le juge afin de lui demander de bouleverser la situation concrète de salariés, sans que lesdits salariés ne puissent paralyser cette action ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention internationale du travail n° 87, et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d'agir en justice ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 2132-3 du code du travailarticle 2 de la Convention internationale du tr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2013
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel