Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01156
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2011), que le 22 juin 2006, la société Lyon université club rugby (Lou rugby) a engagé M. X... en qualité de joueur de rugby professionnel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le contrat prévoyait une durée d'une saison sportive (2006/ 2007) avec renouvellement automatique pour une saison, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que le club de rugby a dénoncé la reconduction du contrat par lettre du 28 février 2007 ; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de cette disposition d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; que la clause stipulant une reconduction automatique du contrat à durée déterminée dans le silence des parties, sauf possibilité pour elles, et donc notamment pour l'employeur, de dénoncer le renouvellement dans un certain délai, a pour effet, si ce n'est pour objet, de permettre à l'employeur de conclure en réalité un contrat pour une durée globale supérieure à celle stipulée au contrat, tout en pouvant rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée avec terme, sans respecter les conditions légales d'ordre public encadrant de manière stricte une telle rupture anticipée ; qu'une telle clause de dénonciation doit dès lors être réputée non écrite, comme étant incompatible avec les prescriptions légales d'ordre public sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, lues à la lumière des stipulations de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison sportive 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008 sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant licite cette clause de reconduction automatique du contrat à durée déterminée, assortie d'une faculté de dénonciation, qui plus est sans motif précis, quand elle aboutissait à faire du contrat à durée déterminée un contrat conclu globalement pour deux saisons sportives avec une faculté de résiliation anticipée du contrat avant l'échéance du terme en dehors des hypothèses strictes prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoyait, en reprenant les termes mêmes de la convention collective du rugby professionnel, une clause de renouvellement automatique du contrat sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; qu'en jugeant la clause litigieuse licite, au motif inopérant que la convention collective du rugby professionnel avait prévu la possibilité d'une reconduction automatique du contrat à durée déterminée, quand la convention collective ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié aux prescriptions légales d'ordre public encadrant limitativement les motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 3/ qu'en tout état de cause, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est possible que s'il repose sur des raisons objectives ; qu'encourt donc la nullité une clause de renouvellement automatique introduite dans un contrat à durée déterminée, ne reposant sur aucun motif objectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant que cette clause était licite, quand elle ne prévoyait aucune raison objective à l'appui du renouvellement automatique du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 4/ que, subsidiairement, lorsque l'employeur a usé de la faculté de dénonciation contenue dans une clause de renouvellement automatique d'un contrat à durée déterminée, il appartient au juge de vérifier que le refus de renouvellement repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le moyen de M. X... tiré de l'absence de motif réel et sérieux du refus de l'employeur du renouvellement du contrat était inopérant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une clause de renouvellement automatique contenue dans le contrat à durée déterminée, le refus d'une des parties de renouveler le contrat ne peut être laissé à son entière discrétion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1243-13 du code du travail, lu à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée et que les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat, a décidé à bon droit que la clause de renouvellement automatique pour une saison sportive, sauf dénonciation des parties, était valable ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que le défaut de renouvellement n'était pas soumis à l'existence d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail relatives aux emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1 classe le sport professionnel dans ce type d'activité ; que l'article L. 1243-13 énonce que le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée et précise que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoit, en reprenant les termes mêmes de la convention collective, une clause de renouvellement automatique sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; que les stipulations faisant la loi des parties sont claires : un contrat d'une durée d'une saison 2006/ 2007 dans l'article 2-1, avec renouvellement pour la saison suivante 2007/ 2008 sauf refus par l'une ou l'autre partie dans l'article 2-2 ; que par courrier remis contre récépissé du 28 février 2008 soit dans les formes et délai contractuels, Lou Rugby a usé de sa faculté de dénonciation ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat passé dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le moyen tiré du manquement de l'employeur du fait de l'absence de motif réel et sérieux pour s'opposer au renouvellement du contrat est dès lors inopérant, étant au surplus observé que l'article L. 1244-2 qui énonce qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié et ne peut être assimilé à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante ; qu'enfin, le contrat indique expressément qu'il n'y a pas de période d'essai ; qu'il est seulement prévu une durée initiale renouvelable une fois, avec l'accord des deux parties, pour la même durée et aux mêmes conditions ; que le terme est certain ; que c'est donc à tort que le premier juge, interprétant des clauses claires, a estimé qu'il n'y avait en réalité qu'un seul contrat d'une durée de deux ans rompu unilatéralement et donc abusivement au bout d'une année ; qu'en effet, conformément à l'article L. 1243-3 précité, le contrat est passé pour la durée d'une saison sportive avec une clause de renouvellement dont les conditions ont été définies, le silence des parties valant accord de renouvellement et le refus devant être manifesté expressément selon des modalités spécifiées avant le 1er mars 2007 par l'une ou l'autre partie ; que le jugement sera infirmé et Slade X... débouté de sa demande indemnitaire ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de cette disposition d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; que la clause stipulant une reconduction automatique du contrat à durée déterminée dans le silence des parties, sauf possibilité pour elles, et donc notamment pour l'employeur, de dénoncer le renouvellement dans un certain délai, a pour effet, si ce n'est pour objet, de permettre à l'employeur de conclure en réalité un contrat pour une durée globale supérieure à celle stipulée au contrat, tout en pouvant rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée avec terme, sans respecter les conditions légales d'ordre public encadrant de manière stricte une telle rupture anticipée ; qu'une telle clause de dénonciation doit dès lors être réputée non écrite, comme étant incompatible avec les prescriptions légales d'ordre public sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, lues à la lumière des stipulations de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Lou Rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison sportive 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008 sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant licite cette clause de reconduction automatique du contrat à durée déterminée, assortie d'une faculté de dénonciation, qui plus est sans motif précis, quand elle aboutissait à faire du contrat à durée déterminée un contrat conclu globalement pour deux saisons sportives avec une faculté de résiliation anticipée du contrat avant l'échéance du terme en dehors des hypothèses strictes prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n° 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2°) ALORS QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoyait, en reprenant les termes mêmes de la convention collective du rugby professionnel, une clause de renouvellement automatique du contrat sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; qu'en jugeant la clause litigieuse licite, au motif inopérant que la convention collective du rugby professionnel avait prévu la possibilité d'une reconduction automatique du contrat à durée déterminée, quand la convention collective ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié aux prescriptions légales d'ordre public encadrant limitativement les motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n° 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est possible que s'il repose sur des raisons objectives ; qu'encourt donc la nullité une clause de renouvellement automatique introduite dans un contrat à durée déterminée, ne reposant sur aucun motif objectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Lou Rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant que cette clause était licite, quand elle ne prévoyait aucune raison objective à l'appui du renouvellement automatique du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'employeur a usé de la faculté de dénonciation contenue dans une clause de renouvellement automatique d'un contrat à durée déterminée, il appartient au juge de vérifier que le refus de renouvellement repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le moyen de M. X... tiré de l'absence de motif réel et sérieux du refus de l'employeur du renouvellement du contrat était inopérant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une clause de renouvellement automatique contenue dans le contrat à durée déterminée, le refus d'une des parties de renouveler le contrat ne peut être laissé à son entière discrétion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1243-13 du code du travail, lu à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lyon olympique universitaire Lou rugby, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société LOU RUGBY au paiement des sommes de 7. 758, 35 € à titre de rappel de salaire, de 775, 83 € au titre des congés payés afférents, et de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3 du contrat détermine la rémunération de la façon suivante : un salaire de base de 7. 735 euros sur 12 mois correspondant à un salaire brut annuel de 92. 820 euros incluant la rémunération des congés payés, versé en 12 mensualités, des avantages en nature : mise à disposition d'un logement avec paiement du loyer à la charge du club pour une valeur réelle mensuelle maximum de 650 euros (valeur fiscale de 456 euros), voyage, le joueur bénéficiant d'un budget billets d'avion pour sa famille de 7. 500 euros TTC et d'un billet d'avion aller retour Lyon/ Auckland en classe économique une prime de performance d'un montant annuel maximum de 6. 372 euros bruts basée sur les critères suivants : performance sportive individuelle, performance sportive de l'équipe, comportement du joueur ; qu'il est spécifié à l'article 3-2 que la rémunération ainsi prévue est « réputée inclure le dispositif prévu par l'article 785-1 du code du travail relatif au versement d'une part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe, qui sera appliquée dans les conditions prévues par la convention collective du rugby professionnel » ; que par courriel du 5 février 2007, Lou Rugby a confirmé être d'accord sur le fait que le salaire de Slade X... devra être égal sur ensemble de la saison à 7. 000 euros nets, prime de performance comprise, + véhicule et logement ; qu'or, Slade X... a perçu, en net, pour la saison, la somme de 76. 241, 65 euros, prime de performance comprise ; qu'il en résulte que Lou Rugby n'a pas respecté engagement unilatéral pris et n'a pas versé la somme convenue ; qu'il ne peut s'en défendre en indiquant que le joueur a été rempli de ses droits par le paiement de la somme de 76. 241, 65 euros outre la prise des billets d'avion pour sa famille et lui à concurrence de 14. 771, 02 dollars dans la mesure où il n'a remboursé cette dépense qu'à hauteur des euros contractuellement prévus ainsi que cela ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2006 ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée et de condamner Lou Rugby à payer à Slade X... la somme de 7. 758, 35 euros à titre de rappel de salaire et de 775, 83 euros au titre des congés payés afférents, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL PROGBY a été mandatée par la SASP LOU RUGBY pour négocier le contrat d'embauche de Monsieur Slade X... ; qu'il ressort des échanges entre les Société PROGBY et LOU RUGBY que le salaire de Monsieur Slade X... devait être de 7. 000, 00 € nets ; qu'il apparaît que la SASP LOU RUGBY n'a pas payé Monsieur X... sur cette base, mais sur la somme de 7. 735 € bruts et a donc vicié les contrats la liant tant au joueur qu'à la Société PROGBY ; qu'en conséquence, le Conseil condamnera la Société SASP LOU RUGBY à verser à Monsieur Slade X... la somme de 7. 758, 35 € à titre de rappel de salaire outre 775, 83 € au titre des congés payés afférents, 1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société LOU RUGBY produisait copie du chèque établissant qu'elle avait versé 14. 771, 02 $ au titre des billets d'avion de Monsieur X... ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait remboursé que 7. 500 € au titre de ces billets d'avion, sans s'expliquer sur cette pièce qui prouvait le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2- ALORS, à tout le moins, QUE les bulletins de salaires de Monsieur X... établissaient que la société LOU RUGBY lui avait payé 76. 241, 65 euros nets, outre un avantage en nature de 7. 500 € au titre des billets d'avion, qui n'était pas comptabilisé dans ces 76. 241, 65 € nets ; qu'il s'en déduisait qu'elle avait payé à Monsieur X..., qui réclamait la somme de 84. 000 € nets, une somme de 76. 241, 65 + 7. 500 soit 83. 741, 65 € ; qu'en allouant pourtant au salarié une somme de 7. 758, 35 € à titre de rappel de salaire (soit 84. 000 – 76. 241, 65), et non une somme de 258, 35 € (84. 000 – 83. 741, 65), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni unearticle 3 du contrat détermine la rémunératiarticle L. 1243-13 du code du travailarticle 785-1 du code du travail relatif au versemearticle 1134 du Code civil.article L. 1243-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA