Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01162
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 89 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2010, n° 08-42.303), que, le 1er novembre 2004, Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, en vertu d'un contrat de travail d'une durée d'un an renouvelable, motivé par le remplacement d'une salariée malade ; que le contrat a été reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que par lettre du 1er mars 2006, Mme Y... a mis fin au contrat de travail de remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, le jugement retient que le contrat à durée déterminée pouvait être rompu à tout moment par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave ou la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 1.896,40 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; AUX MOTIFS QUE le Conseil considère que le contrat à durée déterminée de Madame X... pouvait être rompu, que le deuxième est aussi à durée déterminée, et qu'il pouvait être mis fin à ce contrat à tout moment par l'employeur (jugement, page 3) ; ALORS, d'une part, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat à durée déterminée de Madame X... pouvait être rompu, que le deuxième contrat était aussi à durée déterminée et qu'il pouvait être mis fin à ce contrat à tout moment par l'employeur, pour en déduire qu'il convenait de débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, sans préciser le fondement légal de sa décision, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que pour débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le Conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le contrat à durée déterminée de Madame X... pouvait être rompu, que le deuxième contrat était aussi à durée déterminée et qu'il pouvait être mis fin à ce contrat à tout moment par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rupture anticipée du contrat était motivée soit par la faute grave de la salariée, soit par un cas de force majeure, le Conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par un motif d'ordre général et inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1243-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 12 du Code de Procédure civilearticle L 1243-1 du Code du travail.article L. 1243-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA