Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01165
- Date
- 19 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 2012), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service hospitalier par la société L'Ombrière, a saisi la juridiction prud'homale en 2009 pour obtenir un rappel de salaires correspondant au poste d'aide médico-psychologique et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'aide médico-psychologique ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la société L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'aide médico-psychologique ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la société L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que subsidiairement, en jugeant que la société L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme X..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'aide médico-psychologique ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée soutenait que l'employeur avait commis une faute en lui faisant effectuer des tâches de toilette relevant d'une qualification supérieure d'aide médico-psychologique ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Ombrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Ombrière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société L'Ombrière Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière à payer à Mme X... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le fondement juridique retenu par le conseil de prud'hommes, aux termes duquel la Sarl a reconnu dans ses conclusions que la salariée réalisait des actes relevant du statut d'AMP, et qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur peut prévoir une prime spécifique, ou accorder une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions réellement exercées, ne peut être avalisé ; qu'en revanche, il apparaît que l'employeur, en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées, a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, qui a causé à la salariée un préjudice dont il lui est du réparation, que la cour fixera à la somme de 2.000 € ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'« en faisant effectuer à des salariées des tâches de toilette, alors qu'il ne justifie pas qu'il employait un nombre de salariées ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante suffisant pour satisfaire en permanence à ce besoin des personnes âgées », pour en déduire que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail dont elle devait réparation à la salariée, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel en vue de l'audience du 6 mars 2012, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises et développées oralement lors de l'audience, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, Mme X... ne s'est pas prévalue d'une faute commise par la Sarl L'Ombrière dans l'exécution du contrat de travail les liant consistant à lui faire effectuer des tâches de toilette faute de disposer d'un personnel suffisant ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante pour satisfaire en permanence aux besoins des personnes âgées ; qu'en jugeant néanmoins que la Sarl L'Ombrière avait commis une telle faute dont elle devait réparation à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant que la Sarl L'Ombrière avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant effectuer à Mme X..., agent de service hôtelier, des tâches de toilette des pensionnaires pour pallier une insuffisance de personnel ayant le statut d'AMP ou d'aide-soignante, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA