Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01174
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 98 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), qu'à la suite de la mise en place au mois de mai 2003, au sein du groupe Veolia environnement, auquel appartiennent les sociétés CGFTE, devenue Veolia transport urbain et Rapides Côte d'Azur, d'une charte de mobilité prévoyant notamment la reprise d'ancienneté en cas de mutation au sein du groupe, M. X..., engagé par la société Veolia transport urbain le 4 janvier 1999 après avoir été salarié de la société Rapide Côte d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de cet avantage et le paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte Veoliz qui bénéficiaient à d'autres salariés, au motif que ces derniers avaient été mutés au sein de la société CGTFE après l'entrée en vigueur de cette charte quand il était déjà en poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ que pour l'avantage que constitue la reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe, la charte Veolia ne distingue pas selon la date à laquelle les salariés ont intégré une autre société du groupe ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de cette au motif qu'il était déjà en poste à la date d'entrée en vigueur de cette charte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant encore qu'il avait bénéficié d'une amélioration de sa situation matérielle lors de son intégration au sein de la société CGTFE par comparaison à sa situation matérielle au sein de la société du même groupe qui l'occupait précédemment, quand cette circonstance était inopérante à apprécier la rupture d'égalité qu'il dénonçait au regard de l'avantage précis que constitue la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code civil ; 4°/ que la démission résulte de la manifestation, de la part du salarié, d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que l'acceptation sans protestation de documents de rupture portant la mention « démission » à l'occasion de l'intégration par le salarié d'une autre société du groupe ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il faisait état du comportement déloyal de son employeur qui s'était en connaissance de cause abstenu de présenter comme une mutation l'intégration du salarié au sein de l'autre société du groupe qu'il dirigeait ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la charte de mobilité Veolia précise que la mobilité se réfère à tout mouvement effectué par un collaborateur et que l'ancienneté acquise par le salarié dans le groupe sera reprise ; que ladite charte n'exclut pas du bénéfice de ses dispositions les salariés ayant démissionné pour être accueilli au sein de l'entreprise d'accueil, mais précise tout au contraire que le salarié doit être détenteur d'un contrat de travail ou d'une lettre de mutation ; qu'en retenant qu'il avait démissionné pour l'exclure du bénéfice des dispositions de la charte Veolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 7°/ que la mutation d'un salarié au sein d'un groupe emporte nécessairement rupture du lien contractuel unissant le salarié à l'employeur initial, peu important à cet égard le mode de rupture, dès lors que cette rupture intervient à la demande ou avec l'accord de l'employeur initial ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la rupture de la relation contractuelle l'unissant à la société Rapides Côte d'Azur n'était pas intervenue à la demande du dirigeant de cette dernière, qui était également le dirigeant de la société CGTFE au sein de laquelle le salarié avait été intégré, et en vue de cette intégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la charte de mobilité Veolia, par laquelle l'employeur s'engageait, sous certaines conditions, en cas de mutation au sein du groupe, à reprendre l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur, était entrée en vigueur en mai 2003 et ne pouvait rétroactivement s'appliquer à un changement d'employeur intervenu en 1999, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Serge X... en appelle au principe d'égalité de traitement et indique que lorsqu'un salarié conteste une discrimination salariale il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il indique qu'il n'a jamais rédigé de lettre de démission et qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il a démissionné ; qu'il considère que la mise en oeuvre de la charte par VEOLIA est un acte unilatéral de l'employeur inopposable aux salariés concernés ; que cet acte instaure une discrimination entres les salariés qui exercent les mêmes fonctions selon qu'ils ont bénéficié, ou non, d'une mutation ; que MM. Y..., Z... et A..., salariés de la société BUS AZUR qui appartient au même groupe de sociétés et qui exercent les mêmes fonctions de conducteur-receveur, ont signé un contrat de travail, prévoyant la reprise de leur ancienneté acquise au sein du groupe ; que pourtant la charte de mobilité du Groupe VEOLIA concerne également les sociétés RAPIDES COTE D'AZUR et CGFTE, dont il a été le salarié ; qu'il a été victime d'un abus de droit commis par l'ancien employeur qui a sollicité sa démission sans lui dire qu'en démissionnant il perdrait de manière irréversible son ancienneté acquise ; que c'est d'ailleurs « après coup» que plusieurs salariés ont ainsi découvert que leur ancienneté n'était pas reprise et que leur employeur avait agi de manière déloyale ; mais que si Monsieur Serge X... n'a pas rédigé de lettre de démission, il demeure qu'il a quitté l'emploi qu'il occupait dans ta société RAPIDES COTE D'AZUR pour rejoindre son nouveau poste chez CGFTE et qu'aussitôt après cet événement il a reçu un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC portant la mention « démission » se référant à la date du 3 janvier 1999, aucun de ces documents n'ayant suscité une contestation de sa part, si ce n'est le présent contentieux introduit seulement après la mise en application de la charte en 2003 ; qu'il s'en déduit sa volonté claire et non équivoque de rompre définitivement son contrat de travail, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge ; qu'il n'existe par ailleurs aucun élément donnant corps à l'affirmation du salarié selon laquelle il a été pressé de démissionner par son employeur ; que d'autre part, la revendication de M. Serge X... s'appuie sur la Charte de mobilité Veolia qui a été mise en place en mai 2003, alors qu'il était déjà en fonction ; que les salariés qui ont bénéficié de la disposition relative à la reprise de l'ancienneté ont été mutés postérieurement à son entrée en vigueur (31 octobre 2003 pour Monsieur Jean-Luc A... et Monsieur Jean-Paul Y..., 8 juin 2004 pour Monsieur Fabrice Z...) ; que de plus, M. Serge X... a bénéficié dans son nouvel emploi après démission d'une amélioration de sa situation matérielle pour un travail identique, (rémunération brute mensuelle augmentée de 6 902,34 francs à 8 917,16 francs ; durée du travail au sein de la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN moins importante ; convention collective applicable au sein de la VEOLIA TRANSPORT URBAIN plus avantageuse que celle des transports routiers dont relevait RCA) ; qu'il n'est d'ailleurs ni soutenu ni établi qu'il en a été de même pour les salariés mutés et bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté, en sorte que les situations ne sont pas comparables ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a, par des motifs pertinents, statué ainsi qu'il l'a fait ; que succombant en appel, M. Rémy Serge X... sera condamné à payer à la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; que la société CGFTE (Bus Azur) a pour activité le transport public urbain de voyageurs ; que Monsieur Serge X... et les cinq autres salariés qui ont saisi le Conseil de Prud'hommes aux mêmes fins, sont tous actuellement salariés de la société CGFTE en qualité de conducteur-receveur, coefficient 200, palier 8 de la convention collective des transport publics urbains de voyageurs ; qu'il résulte des grilles de salaires, versées aux débats en cours de délibéré sur la demande expresse du Conseil, que le salaire de base est fonction, pour un même emploi correspondant au même coefficient, de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; que cette grille n'est pas contraire au principe « à salaire égal travail égal » dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif exclusif de toute discrimination et qu'elle est appliquée à « tous les salariés dans la même situation » ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs ne contestent pas la grille des salaires ainsi déterminée en fonction du critère d'ancienneté, puisqu'au contraire ils en demandent l'application ; que d'ailleurs, l'examen des deux "bulletins de salaire du mois de décembre 2006, produits par Monsieur Serge X... à l'appui de sa demanda, démontre au contraire l'égalité de traitement des salariés en fonction du critère d'ancienneté pris en compte dans la grille des salaires pour la fixation du salaire de base : - M. B... (conducteur-receveur, coefficient 200, ancienneté 21.03.1981); salaire de base : 1.986,40 € correspondant dans la grille de classification à une ancienneté supérieure à 23 ans ; M. X... (conducteur-receveur, coefficient 200, ancienneté: 04.01.1999): salaire de base: 1.711,36 € correspondant dans la grille de classification à une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans. Il revendique un salaire de base de 1.960,40 euros qui correspond sur la grille des salaires au salaire de base de janvier 2006 pour une ancienneté comprise entre 23 et 27 ans ; que la discrimination invoquée par le demandeur porte uniquement sur la reprise de l'ancienneté acquise au sein du précédent employeur ; que la situation juridique doit être appréciée à la date de l'embauche de Monsieur Serge X... au sein de la société CGTFE ; que le problème est donc de déterminer si celle-ci était tenue à cette date de reprendre l'ancienneté acquise par Monsieur Serge X... au sein de la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail donnant lieu à application de l'article L.122-12 du code du travail, mais conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société CGFTE ; que Monsieur Serge X... indique qu'il n'a pas démissionné de la société RAPIDES COTE D'AZUR ; que toutefois, cette démission résulte : - de l'attestation ASSEDIC remise au salarié qui mentionne comme cause de la rupture du contrat de travail « démission », - de la signature du solde de tout compte, le 1er février 1999, non dénoncé depuis, - de la conclusion d'un nouveau contrat de travail écrit avec la société CGFTE, le 4 janvier 1999, qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté ; que l'ensemble de ces éléments caractérise une volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de rompre son contrat de travail avec la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient plus avantageuses au sein de la société CGFTE : salaire plus élevé pour une durée de travail moins importante, convention collective nationale plus avantageuse que celle des transports routiers dont relevait la société RAPIDES COTE D'AZUR ; que Monsieur Serge X... a dès lors contracté en toute connaissance de cause avec son nouvel employeur ; qu'il n'y a pas eu mutation d'une société à l'autre et qu'il importe peu que les deux sociétés aient eu le même dirigeant ; que c'est donc à bon droit que la société CGFTE a retenu comme date d'embauche celle de la conclusion de son contrat de travail ; que d'autre part, bien qu'appartenant au même groupe, les sociétés RAPIDES COTE D'AZUR et CGFTE sont des personnes juridiques distinctes ; que les salariés ne peuvent revendiquer une égalité de traitement au sein des sociétés du groupe qu'autant qu'il existe un accord collectif ; qu'il n'est pas contesté que la charte de mobilité VEOLIA n'a été mise en application au sein du groupe qu'en mai 2003 ; que Monsieur Serge X... ne peut revendiquer l'application rétroactive, de cette charte à son profit ; que la différence de salaire de base invoquée par le demandeur provient non pas d'un traitement discriminatoire mais de l'application de la charte aux salariés ayant fait l'objet d'une mutation postérieurement à sa prise d'effet ; que les salariés ne se trouvent pas dans une situation juridique identique. ALORS QU'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte VEOLIA qui bénéficiaient à d'autres salariés, au motif que ces derniers avaient été mutés au sein de la société CGTFE après l'entrée en vigueur de cette charte quand Monsieur Serge X... était déjà en poste à cette date, la Cour d'appel a violé l'article L.3221-2 du Code du travail. ALORS de plus QUE pour l'avantage que constitue la reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe, la charte VEOLIA ne distingue pas selon la date à laquelle les salariés ont intégré une autre société du groupe ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte VEOLIA au motif qu'il était déjà en poste à la date d'entrée en vigueur de cette charte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QU'en retenant encore que Monsieur Serge X... avait bénéficié d'une amélioration de sa situation matérielle lors de son intégration au sein de la société CGTFE par comparaison à sa situation matérielle au sein de la société du même groupe qui l'occupait précédemment, quand cette circonstance était inopérante à apprécier la rupture d'égalité qu'il dénonçait au regard de l'avantage précis que constitue la reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code civil. ET ALORS QUE la démission résulte de la manifestation, de la part du salarié, d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que l'acceptation sans protestation de documents de rupture portant la mention « démission » à l'occasion de l'intégration par le salarié d'une autre société du groupe ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ALORS encore QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Monsieur Serge X... faisait état du comportement déloyal de son employeur qui s'était en connaissance de cause abstenu de présenter comme une mutation l'intégration du salarié au sein de l'autre société du groupe qu'il dirigeait ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS surtout QUE la charte de mobilité VEOLIA précise que la mobilité se réfère à tout mouvement effectué par un collaborateur et que l'ancienneté acquise par le salarié dans le groupe sera reprise ; que ladite charte n'exclut pas du bénéfice de ses dispositions les salariés ayant démissionné pour être accueilli au sein de l'entreprise d'accueil, mais précise tout au contraire que le salarié doit être détenteur d'un contrat de travail ou d'une lettre de mutation ; qu'en retenant que Monsieur Serge X... avait démissionné pour l'exclure du bénéfice des dispositions de la charte VEOLIA, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE la mutation d'un salarié au sein d'un groupe emporte nécessairement rupture du lien contractuel unissant le salarié à l'employeur initial, peu important à cet égard le mode de rupture, dès lors que cette rupture intervient à la demande ou avec l'accord de l'employeur initial ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la rupture de la relation contractuelle unissant Monsieur Serge X... à la société RAPIDES COTE D'AZUR n'était pas intervenue à la demande du dirigeant de cette dernière, qui était également le dirigeant de la société CGTFE au sein de laquelle le salarié avait été intégré, et en vue de cette intégration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code civil.article L.1231-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 3221-2 du code du travailarticle L.122-12 du code du travailarticle L.1231-1 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.3221-2 du Code du travail.article 455 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01174
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA