Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01191
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q12-20.876 et R 12-20.877 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et dix-huit autres agents des sociétés ERDFet GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 29 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne les salariés et le syndicat CGT mines énergie du Finistère Nord aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF), demanderesses aux pourvois n° Q12-20.876 et R 12-20.877 Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné les sociétés ERDF et GrDF à payer à chacun de leurs salariés demandeurs une somme à titre de rappel sur 5 ans des frais de nettoyage des vêtements outre une somme de 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte précédemment ordonnée et 40 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au syndicat CGT Mines Energie du Finistère Nord la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il est constant que les demandeurs exercent dans les sociétés ERDF et GrDF des fonctions (techniciens clientèle ou d'exploitation) qui leur ouvrent droit à l'attribution d'une dotation vestimentaire et qui leur imposent le port des vêtements de travail ; que la note du 3 novembre 2008 qui définit les modalités de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements imposés par l'employeur, prévoit que les établissements mettent en place les mesure s de prise en charge du nettoyage qu'ils jugent le mieux adaptés à leur organisation et, à défaut, là où la mise ne place de telles mesures n'est pas possible, à titre transitoire, une indemnité journalière à titre de remboursement des frais sera versée aux salariés dont le port du vêtement est imposé par l'entreprise et attribuée que les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés ; qu'il est prévu une indemnité journalière d'un montant de 1,927 euros sur la base du barème URSSAF (correspondant au montant estimé par l'administration des frais supportés par les salariés en cas de nettoyage des vêtements) ; que pour la période antérieure au 1er décembre 2008, date d'application de ladite note, les dispositions des circulaires PERS 618 et 633 sont applicables ; que ces dispositions prévoient l'attribution d'une dotation vestimentaire pour les besoins du service, les vêtements étant remis à d'avance en vue de l'utilisation pendant la période donnée et étant régulièrement renouvelés, l'agent n'ayant pas à restituer les vêtements utilisés lors du renouvellement ; que l'article 3j de la circulaire PERS 633 dispose qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'article R.4321-1 du même Code indique que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4323-95 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, les réparations et les remplacements nécessaires ; qu'il en résulte qu'il y a concours entre la loi et le règlement d'une part, et la circulaire PERS 633 en son article 3j ; qu'en application du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes, de celle qui est la plus avantageuse pour le salarié ; que la comparaison des avantages doit se faire, en l'espèce, avantage par avantage selon la jurisprudence dominante de la Cour de cassation, la méthode de comparaison par ensemble d'avantages n'étant appliquée que ponctuellement en considération de l'indivisibilité du régime soumis à l'appréciation ; qu'il sera noté que cette comparaison n'implique nullement d'apprécier la légalité des dispositions de la circulaire PERS 633, mais seulement de choisir entre deux normes également applicables la plus avantageuse pour les salariés ; qu'au surplus, les demandeurs n'invoquent en rien une prétendue illégalité des circulaires PERS 618 et 633 mais sollicitent un rappel d'indemnités sur le fondement des articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil ; que les dispositions législatives et réglementaires prévoyant la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail par l'employeur sont manifestement plus avantageuses que les dispositions de l'article 3j de la circulaire PERS 633 qui met à la charge des salariés l'entretien et le nettoyage à l'issue de leur utilisation normale est très réduite sur le marché de l'occasion et d'ailleurs, la circulaire prévoit leur replacement périodique, reconnaissant ainsi qu'ils sont inutilisables après l'issue de leur utilisation normale ; qu'il en résulte directement qu'une comparaison par ensemble d'avantages aboutit également à retenir l'application des dispositions légales et réglementaires ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, sans répondre au moyen déduit part les sociétés exposantes de ce que leur salarié faisait ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 et de cette décision elle-même, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas répondu aux écritures de la société exposante, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.4122-2 du Code du travail dispose que les mearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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