Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01194
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2011) que M. X... a été recruté le 23 mai 1977 par la société Mefran, aux droits de laquelle vient la société Altrad équipement, en qualité de soudeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes pour discrimination syndicale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts pour discrimination, d'ordonner le reclassement du salarié et de fixer son salaire mensuel, alors, selon le moyen : 1°/ que ne saurait constituer un acte de discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'appliquer à un salarié titulaire de mandats syndicaux les coefficients qui s'attachent objectivement, compte tenu de la convention collective applicable, au poste qu'il occupe ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement faisait valoir qu'avant d'être déclaré inapte à tout poste de soudeur, M. X... n'avait jamais exercé que des fonctions de soudeur sur gabarit, et n'avait donc pu être classé qu'au niveau P1, à l'instar d'autres collègues ayant une ancienneté comparable ; que la cour d'appel a expressément constaté que les salariés auxquels le demandeur se comparait (MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., et X..., un homonyme) n'avaient été classés au niveau P2 ou P3 qu'à partir du moment où ils avaient accédé à des postes de responsable îlot traitement de surface, puis de responsable îlot traitement ; qu'en se bornant à relever que ces salariés avaient atteint au moins des niveaux P2 ou P3 au contraire de M. X... qui était demeuré au niveau P1 en dépit de sa polyvalence (ouvrier de chargement rangement aménagement, agent de fabrication planchers, chauffeur poids lourd cariste) et des certificats obtenus (permis poids lourd, certificat de sauveteur secouriste du travail et certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste), lorsque l'attribution de niveaux de classification plus élevés aux salariés précités tenait objectivement à leur affectation à des postes requérant des niveaux de compétence plus importants que celui des postes occupés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le principe de non-discrimination ne saurait imposer à un employeur de promouvoir un salarié à un niveau d'emploi supérieur à ses compétences professionnelles ; qu'il incombe, le cas échéant, au salarié qui se dit victime de discrimination d'apporter des éléments de nature à établir qu'il aurait été moins bien traité que des salariés justifiant de compétences comparables aux siennes ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement offrait de prouver que plusieurs salariés de même niveau que M. X... et qui n'exerçaient pas de responsabilités syndicales n'avaient pas davantage été promus à des postes de classification supérieure et étaient donc demeurés au niveau P1 ; qu'elle soutenait ensuite que les salariés promus aux postes supérieurs justifiaient au contraire de compétences que n'avait pas M. X... ; qu'en reprochant à la société Altrad équipement de ne produire aucun élément de comparaison entre M. X... et ces dernier salariés, lorsqu'il incombait au contraire au demandeur de produire des éléments de nature à établir que les salariés en cause et lui-même auraient justifié de compétences comparables, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en outre les juges du fond doivent examiner les documents qui leur sont fournis ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement produisait aux débats un CV du candidat retenu pour le poste de Responsable sous-traitance galvanisation, dont il résultait qu'il était déjà « responsable chaîne ¿ traitement de surface galvanisation et électrozingage » au moment où le poste était ouvert et disposait donc de compétences que n'avait pas M. X... ; que la société produisait par ailleurs la fiche de poste Responsable du matériel au champ d'occasion dont il ressortait que le candidat devait être en en mesure d'effectuer la réparation du matériel et de pratiquer la soudure, tâche à laquelle le salarié avait été déclaré inapte ; qu'en affirmant que la société Altrad équipement ne produisait aucun document de nature à justifier ses choix de recrutements sur ces postes, sans à aucun moment examiner les pièces produites aux débats qui étayaient au contraire ses raisons objectives, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne saurait déduire l'existence d'une discrimination syndicale alléguée sur une période de 30 ans du seul fait que l'employeur n'a pas établi la preuve matérielle des raisons pour lesquelles il a préféré un salarié au demandeur pour un poste déterminé ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination sur plusieurs années du seul fait que la société Altrad équipement n'établissait pas les raisons pour lesquelles elle avait préféré M. Y... à M. X... pour pourvoir le poste responsable îlot traitement en 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ qu'un employeur ne saurait être tenu d'attribuer à un salarié une classification supérieure à celle qui s'attache à un poste déterminé que s'il a déjà fait bénéficier d'autres salariés d'une surqualification sur des postes comparables ; qu'en se bornant à relever que les postes « navettes » et « magasiniers » auxquels avait été affecté M. X... (avec un coefficient P1) avaient été respectivement occupés par un salarié positionné P3 et un salarié agent de maîtrise, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que ces postes étaient objectivement classés à un niveau de classification conventionnelle supérieur à P1, ni que ces salariés auraient été classés à un niveau supérieur à la faveur de leur affectation sur ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ que si l'employeur est tenu d'assurer la formation professionnelle de ses salariés, il ne saurait être tenu de leur soumettre des offres de formation professionnelle plus intéressantes que celles dont bénéficient les salariés de même niveau que lui ; qu'en l'espèce, la société Altrad équipement produisait aux débats divers documents (récapitulatif des formations suivies) dont il résultait que M. X... avait pu bénéficier, à l'instar des autres salariés, de nombreuses formations et qu'il avait même refusé d'en suivre certaines (fiche récapitulative des droits restants au titre du droit à formation individuelle et bilan formation 2005) ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait obtenu le permis poids lourd en 1998, le certificat de sauveteur secouriste du travail en 2002 et le certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste, catégorie 2, en 2008 ; qu'en se bornant à exposer que M. X... n'avait pu bénéficier d'une offre lui permettant d'obtenir un poste encore plus élevé, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que des salariés de même niveau auraient bénéficié de formations de niveau supérieur auxquelles l'intéressé n'aurait pas eu accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 7°/ que si la société Altrad équipement engageait effectivement une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, elle ne s'était nullement engagée à revaloriser la carrière professionnelle de chaque salarié de l'entreprise (cf. accords conclus en 2004 et 2005, productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas bénéficié d'une revalorisation conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 8°/ qu'en tout état de cause la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en ordonnant le reclassement de M. X... au niveau TA1 coefficient 240 de la convention collective des industries de la métallurgie (dispositif), après avoir cependant dit qu'il était justifié d'accorder au salarié « la qualification AM1 » (motifs), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 9°/ que le juge qui retient qu'un salarié a été victime d'une discrimination ne peut reclasser le salarié qu'au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas fait l'objet d'une telle discrimination au regard notamment du parcours professionnel de salariés placés dans la même situation que lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la plupart des salariés auxquels M. X... comparait sa situation n'avaient atteint que les niveaux P2 et P3, un seul d'entre eux ayant atteint les niveaux AM1 et AM2 ; qu'en affirmant « qu'il apparaît justifié » de reclasser M. X... sur les niveaux plus élevés AM1 (dans ses motifs) ou TA1 (dans son dispositif), sans autrement expliquer ce reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, par une décision motivée, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que ces différences étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que le moyen, qui critique une erreur matérielle en sa huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altrad équipement et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altrad équipement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTRAD EQUIPEMENT à payer une somme de 20. 000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts pour discrimination, D'AVOIR ordonné le reclassement du salarié, à compter du prononcé de l'arrêt, au niveau TA1 coefficient 240 de la convention collective des industries de la métallurgie et D'AVOIR fixé à 1. 832, 46 euros le salaire mensuel brut du salarié à compter du 28 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il est constant que depuis 1980, date à laquelle il a accédé à la qualification de P1, coefficient 170, M. X... n'a connu strictement aucune évolution de carrière puisqu'il est, à ce jour, toujours au même niveau alors que celle de la plupart de ses collègues de même catégorie que lui a évolué par paliers successifs ; qu'ainsi le graphique produit par le salarié met en évidence un déroulement de carrière strictement linéaire à compter de 1980 en ce qui le concerne alors que celui de Messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., X... François (son homonyme) et M... recrutés entre 1977 et 1979 comme lui en catégorie " personnel de production " leur a permis d'atteindre, dès avant 2005, les qualifications P2 et même P3, certains d'entre eux ayant, alors, acquis ces niveaux depuis déjà plusieurs années, l'un d'eux ayant même atteint les niveaux AM1 et AM2, respectivement en 2001 et en 2004 ; que la S. A. ALTRAD EQUIPEMENT se contente de répondre que l'ensemble des salariés ainsi cités par M. X... et figurant sur ce graphique peuvent effectuer des tâches de soudeur, au contraire, de M. X... ; que cependant ce faisant, l'employeur ne produit aux débats aucun élément objectif qui soit de nature à permettre de retenir que les fonctions occupées par les différents salariés concernés au fil de leur carrière nécessitaient effectivement et impérativement l'exercice habituel d'activités de soudure, que les passages en P2, en P3 ou en AM1 n'étaient déclenchés qu'en considération de cette constatation et que M. X... déclaré inapte en 1997 au poste spécifique de soudeur qu'il occupait alors, ne pouvait, de ce fait, occuper aucune fonction au sein de l'entreprise relevant d'une qualification supérieure à celle de P1 qui lui était dévolue ; qu'or il résulte des pièces produites aux débats par le salarié qui ne se trouvent contredites par aucun élément matériellement vérifiable émanant de l'employeur que :- M. Y..., embauché comme manutentionnaire le 5 mai 1980, devenu cariste le septembre 1982 a accédé au poste de cariste chauffeur poids lourds le 1° mars 1986 (P1) puis au poste de responsable îlot traitement de surface le 1° mai 1998 (P2) puis responsable îlot traitement de surface le 3 mars 2003 et enfin, contrôleur de logistique le 1° mars 2005 (AMI),- M. Z... embauché comme manutentionnaire le 3 juillet 1989 a atteint la qualification P1 le 1° septembre 1991 puis a accédé aux fonctions de responsable îlot traitement de surface le 1° mai 1999 (P2) et enfin, à celles de responsable îlot traitement de surface (P3) le 7 mars 2003,- M. E... recruté en décembre 1993 comme responsable de fabrication planchers (P2) est devenu responsable îlot produits collectivités le 1° avril 1999 (P3) avant d'accéder aux fonctions de responsable de fabrication collectivités, le 1° février 2007 (TAI),- M. A... embauché comme manutentionnaire le 2 mars 1981 s'est vu confier le poste de soudeur (P1) le 1° novembre 1988 avant d'être nommé responsable îlot (P2) le 1° juin 1995, puis responsable îlot (AMI) le 1° février 2001 et enfin, responsable îlot soudure le 1° septembre 2004 (AM2) ; que s'agissant de M. Y..., il ressort de son curriculum vitae tel que produit à la procédure par l'employeur que ce dernier dont la formation initiale est celle de CAP mécanicien réparateur automobile avec un stage de mention complémentaire réparateur moteur à injection en 1980 n'a occupé lés fonctions d'aide soudeur et de soudeur que de septembre 1981 à août 1982 ce qui fait apparaître une expérience de soudeur nettement plus limitée dans le temps que celle de M. X... ; il a, ensuite, été comme ce dernier occupé le poste de cariste chauffeur poids lourd pendant une durée moindre que M. X... (12 ans) avant de se voir confier les fonctions de responsable îlot traitement de surface ; que les attributions de responsable îlot traitement de surface sont, ainsi, décrites dans l'avenant au contrat de travail de M. Y... en date du 24 mars 1997 mentionnant son changement d'emploi en ce sens, avec dans un premier temps une classification inchangée : " piloter pendant l'absence du responsable de l'unité de traitement de surface : suivis informatique des balancelles, renseigner les fiches de suivis des produits, organiser et optimiser le choix de passage des produits sur la chaîne veiller à la coordination avec les autres ateliers " ; que par ailleurs M. X... justifie s'être porté successivement candidat, le 29 mai 1997 aux fonctions, de responsable îlot traitement de surface, le 31 août 1998 au poste de responsable d'îlot matériel collectivités, le 17 avril 2003 au poste de responsable du champ d'occasion ainsi que le 1° décembre 2004, au poste de responsable sous traitance galvanisation ; que l'employeur se borne à indiquer qu'à chaque fois, le salarié qui lui a été préféré remplissait toutes les conditions et critères définis pour le poste en cause et à l'inverse que la candidature de M. X... ne lui avait pas paru correspondre, au mieux, au poste à pourvoir ; qu'il ne fournit pas, pour autant, le moindre élément objectif de comparaison étant ajouté que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et qu'il lui appartient, le cas échéant de proposer des formations qui participent au développement des compétences de ces derniers, M. X... ayant, notamment régulièrement postulé à des postes promotionnels et ayant, en février 2005, clairement manifesté sa volonté de bénéficier de formations, d'évoluer dans la grille des salaires et de progresser dans tous les domaines de l'entreprise ; qu'enfin, il est constant que M. X..., soudeur pendant près de vingt ans puis ouvrier de chargement rangement aménagement pendant plus d'un an en 1997-1998 et agent de fabrication planchers pendant un an de septembre 1998 à septembre 1999 s'est vu confier les fonctions de chauffeur poids lourd cariste à compter d'octobre 1999 : il n'a, toutefois, jamais progressé malgré cette polyvalence et une formation suivie avec succès pour l'obtention du permis poids lourd en 1998, pour celle du certificat de sauveteur secouriste du travail en 2002 et enfin, celle du certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste, catégorie 2, en 2008 et ce, alors même que selon la S. A. ALTRAD EQUIPEMENT, les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un changement de leur qualification soit dans le cadre de promotions résultant d'un changement de poste soit dans le cadre de la négociation annuelle ; qu'à cet égard, le fait que M. X... se soit vu octroyer, durant la relation contractuelle, à l'instar des autres salariés de l'entreprise, diverses augmentations de salaires, à ce dernier titre, est indifférent au regard de la discrimination invoquée ; qu'il en va de même de la communication par la SA ALTRAD EQUIPEMENT de la liste du personnel de production, dont fait partie M. X... telle qu'établie en septembre 2007 et qui révèle qu'à cette date, 41 salariés relevaient de la qualification P1, 3 d'entre eux ayant été engagés avant 1977, 12 ayant été recrutés entre 1977 et 1986 et 26 ayant fait l'objet d'une embauche postérieure à 1990, l'employeur ne fournissant aucun élément objectif qui soit de nature à permettre d'expliquer la situation particulière des salariés concernés, leur parcours professionnel, leurs évaluations ou leur niveau d'études ni au demeurant aucun document actualisé postérieur à 2007 ; qu'il ressort, en outre, des attestations concordantes établies aux formes de droit par plusieurs salariés de l'entreprise (Messieurs F..., G..., H..., L..., M..., C... et N...), qu'entre 1999 et 2004, M. X... a occupé le poste " navette ", ce dernier ayant été, selon les attestants, remplacé, en février 2005, à ce même poste, par suite d'une réorganisation de l'entreprise, par M. Z..., salarié positionné au coefficient P3 ; que d'autres salariés (Messieurs I... et J...) attestent, de la même manière, de ce qu'en 1998, M. X... a occupé le poste de magasinier suite à l'accident de travail de M. K... et de ce qu'après la déclaration d'inaptitude de ce dernier par la médecine du travail, le poste a été attribué non pas à M. X... mais à un agent de maîtrise embauché pour l'occasion ; que ces attestations ne sont combattues par aucun élément objectif pourtant nécessairement détenu par l'employeur quant à la situation respective de ses salariés ; qu'il s'ensuit que le maintien de M. X... à la qualification P1 sur une période de plus de trente ans, nonobstant ses changements de poste, ses formations qualifiantes, ses demandes expresses de formation notamment de moniteur secouriste du travail, de FIMO Poids Lourd et d'informatique non satisfaites en 2003 et en 2005 permet effectivement de retenir que ce dernier a été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de son coefficient, par suite de ses mandats syndicaux à dater de 1989, cette différence de traitement par rapport à des salariés de même catégorie n'ayant donné lieu du côté de l'employeur à aucune justification objective étrangère à son activité syndicale ; que le préjudice subi par M. X... du fait de cette discrimination qui a perduré durant plusieurs années justifie l'octroi, à ce dernier, d'une somme de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts ; que par ailleurs, il apparaît justifié, en l'état des pièces du dossier, de reconnaître à M. X... à compter de la présente décision, soit à compter du 28 octobre 2011, la qualification AM1, coefficient 240 de la convention collective des industries de la métallurgie et de fixer, en conséquence, à compter de cette date, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 832, 46 euros, tel que prévu par la grille des salaires de base ouvriers applicable au 1° septembre 2010. 1°) ALORS QUE ne saurait constituer un acte de discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'appliquer à un salarié titulaire de mandats syndicaux les coefficients qui s'attachent objectivement, compte tenu de la convention collective applicable, au poste qu'il occupe ; qu'en l'espèce, la société ALTRAD EQUIPEMENT faisait valoir qu'avant d'être déclaré inapte à tout poste de soudeur, Monsieur X... n'avait jamais exercé que des fonctions de soudeur sur gabarit, et n'avait donc pu être classé qu'au niveau P1 (production n° 23), à l'instar d'autres collègues ayant une ancienneté comparable (cf. productions n° 6, n° 21 et 22) ; que la cour d'appel a expressément constaté que les salariés auxquels le demandeur se comparait (Messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., et X..., un homonyme) n'avaient été classés au niveau P2 ou P3 qu'à partir du moment où ils avaient accédé à des postes de responsable îlot traitement de surface, puis de responsable îlot traitement (cf. arrêt attaqué p. 6) ; qu'en se bornant à relever que ces salariés avaient atteint au moins des niveaux P2 ou P3 au contraire de Monsieur François X... qui était demeuré au niveau P1 en dépit de sa polyvalence (ouvrier de chargement rangement aménagement, agent de fabrication planchers, chauffeur poids lourd cariste) et des certificats obtenus (permis poids lourd, certificat de sauveteur secouriste du travail et certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste), lorsque l'attribution de niveaux de classification plus élevés aux salariés précités tenait objectivement à leur affectation à des postes requérant des niveaux de compétence plus importants que celui des postes occupés par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le principe de non-discrimination ne saurait imposer à un employeur de promouvoir un salarié à un niveau d'emploi supérieur à ses compétences professionnelles ; qu'il incombe, le cas échéant, au salarié qui se dit victime de discrimination d'apporter des éléments de nature à établir qu'il aurait été moins bien traité que des salariés justifiant de compétences comparables aux siennes ; qu'en l'espèce, la société ALTRAD EQUIPEMENT offrait de prouver que plusieurs salariés de même niveau que Monsieur X... et qui n'exerçaient pas de responsabilités syndicales n'avaient pas davantage été promus à des postes de classification supérieure et étaient donc demeurés au niveau P1 (production n° 6, 21 et 22) ; qu'elle soutenait ensuite que les salariés promus aux postes supérieurs justifiaient au contraire de compétences que n'avait pas Monsieur X... ; qu'en reprochant à la société ALTRAD EQUIPEMENT de ne produire aucun élément de comparaison entre Monsieur X... et ces dernier salariés, lorsqu'il incombait au contraire au demandeur de produire des éléments de nature à établir que les salariés en cause et lui-même auraient justifié de compétences comparables, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner les documents qui leur sont fournis ; qu'en l'espèce, la société ALTRAD EQUIPEMENT produisait aux débats un CV du candidat retenu pour le poste de Responsable sous-traitance galvanisation, dont il résultait qu'il était déjà « responsable chaîne ¿ traitement de surface galvanisation et électrozingage » au moment où le poste était ouvert et disposait donc de compétences que n'avait pas Monsieur X... (production n° 15) ; que l'exposante produisait par ailleurs la fiche de poste Responsable du matériel au champ d'occasion dont il ressortait que le candidat devait être en en mesure d'effectuer la réparation du matériel et de pratiquer la soudure, tâche à laquelle le salarié avait été déclaré inapte (production n° 14) ; qu'en affirmant que la société ALTRAD EQUIPEMENT ne produisait aucun document de nature à justifier ses choix de recrutements sur ces postes, sans à aucun moment examiner les pièces produites aux débats qui étayaient au contraire ses raisons objectives, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne saurait déduire l'existence d'une discrimination syndicale alléguée sur une période de 30 ans du seul fait que l'employeur n'a pas établi la preuve matérielle des raisons pour lesquelles il a préféré un salarié au demandeur pour un poste déterminé ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination sur plusieurs années du seul fait que la société ALTRAD EQUIPEMENT n'établissait pas les raisons pour lesquelles elle avait préféré Monsieur Y... à Monsieur X... pour pourvoir le poste responsable îlot traitement en 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'un employeur ne saurait être tenu d'attribuer à un salarié une classification supérieure à celle qui s'attache à un poste déterminé que s'il a déjà fait bénéficier d'autres salariés d'une surqualification sur des postes comparables ; qu'en se bornant à relever que les postes « navettes » et « magasiniers » auxquels avait été affecté Monsieur X... (avec un coefficient P1) avaient été respectivement occupés par un salarié positionné P3 et un salarié agent de maîtrise, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que ces postes étaient objectivement classés à un niveau de classification conventionnelle supérieur à P1, ni que ces salariés auraient été classés à un niveau supérieur à la faveur de leur affectation sur ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE si l'employeur est tenu d'assurer la formation professionnelle de ses salariés, il ne saurait être tenu de leur soumettre des offres de formation professionnelle plus intéressantes que celles dont bénéficient les salariés de même niveau que lui ; qu'en l'espèce, la société ALTRAD EQUIPEMENT produisait aux débats divers documents (récapitulatif des formations suivies) dont il résultait que Monsieur X... avait pu bénéficier, à l'instar des autres salariés, de nombreuses formations et qu'il avait même refusé d'en suivre certaines (fiche récapitulative des droits restants au titre du droit à formation individuelle et bilan formation 2005) ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait obtenu le permis poids lourd en 1998, le certificat de sauveteur secouriste du travail en 2002 et le certificat d'aptitude de conduite en sécurité cariste, catégorie 2, en 2008 ; qu'en se bornant à exposer que Monsieur X... n'avait pu bénéficier d'une offre lui permettant d'obtenir un poste encore plus élevé, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que des salariés de même niveau auraient bénéficié de formations de niveau supérieur auxquelles l'intéressé n'aurait pas eu accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE si la société ALTRAD EQUIPEMENT engageait effectivement une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code de travail, elle ne s'était nullement engagée à revaloriser la carrière professionnelle de chaque salarié de l'entreprise (cf. accords conclus en 2004 et 2005, productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... n'avait pas bénéficié d'une revalorisation conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; 8°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en ordonnant le reclassement de Monsieur X... au niveau TA1 coefficient 240 de la convention collective des industries de la métallurgie (dispositif), après avoir cependant dit qu'il était justifié d'accorder au salarié « la qualification AM1 » (motifs), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 9°) ALORS en outre QUE le juge qui retient qu'un salarié a été victime d'une discrimination ne peut reclasser le salarié qu'au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas fait l'objet d'une telle discrimination au regard notamment du parcours professionnel de salariés placés dans la même situation que lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la plupart des salariés auxquels Monsieur X... comparait sa situation n'avaient atteint que les niveaux P2 et P3, un seul d'entre eux ayant atteint les niveaux AM1 et AM2 ; qu'en affirmant « qu'il apparaît justifié » de reclasser Monsieur X... sur les niveaux plus élevés AM1 (dans ses motifs) ou TA1 (dans son dispositif), sans autrement expliquer ce reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01194
Données disponibles
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- Résumé officiel
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