Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01197
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1993 par la société Cerp Lorraine, aux droits de laquelle vient la société RTB Pharma, en qualité de préparatrice de commandes, exerce divers mandats représentatifs, notamment ceux de membre du comité d'entreprise « national » et de membre du conseil d'administration de la Mutuelle sociale interprofessionnelle ; Sur les premier et quatriéme moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article H1-11 de la convention collective de la répartition pharmaceutique ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et, qu'aux termes du second, lorsque les nécessités de son service rendent indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, auxquels s'ajouteront les délais de route aller et retour et le temps de congé restant à courir ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de jours de congés supplémentaires en raison de sa participation aux réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 18, 19 et 20 avril 2007 alors qu'elle était en congés payés, l'arrêt retient que les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables au cas de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation d'un salarié à une réunion du comité d'entreprise devant se tenir pendant ses congés constitue un rappel exceptionnel pour les nécessités du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3123-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la prise en charge des frais et des temps consacrés aux réunions du conseil d'administration de la mutuelle dans les mêmes conditions que celles réservées par l'employeur aux salariés travaillant à temps complet, l'arrêt énonce que si l'employeur rémunère les frais de transport et les temps de réunion, il limite, à juste titre, durant l'exécution du contrat à temps partiel, la rémunération des heures de trajet au temps de travail de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié travaillant à temps partiel doit, pour l'exercice de ses fonctions représentatives, bénéficier des mêmes rémunérations et indemnisations que les travailleurs à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence sur le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de récupération de jours de congés payés supplémentaires ou subsidiairement de l'indemnité y afférente et de sa demande de dommages-ntérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société RTB Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RTB Pharma à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement, débouté la salariée de sa demande de reclassification au coefficient le plus élevé de ses fonctions, et des demandes de rappels de rémunération en conséquence. AU MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en 1993 en qualité de préparatrice de commandes, catégorie employée. A compter du 1er janvier 2001, Madame X... a accédé à la catégorie « employée qualifiée » et au coefficient 180 à savoir une majoration de 5 points du coefficient maximum de sa catégorie (175) en raison des fonctions exercées également en qualité de preneur d'ordre au téléphone et ce, en application de l'accord d'entreprise ETAM qui énonce que :- le salarié peut accéder à la catégorie « employé qualifié » lorsqu'il a atteint le coefficient 165 et prend part de manière régulière, organisée et définie à au moins deux domaines d'activité qui concernent les six emplois d'exploitation définis,- lorsque sa mission porte sur plusieurs domaines comme définis ci-dessus, son coefficient doit être majoré de 5 points, si l'étendue de son activité porte sur deux domaines et majoré de 10 points, à partir de trois domaines d'intervention. Madame X..., dans le présent litige, revendique le coefficient 210 aux motifs :- qu'elle a exercé de manière régulière et continue la fonction de chauffeur-livreur lui donnant droit au coefficient 200,- que sa polyvalence lui permet de postuler à une majoration de 10 points pour occuper trois postes supplémentaires. Madame X... fonde en conséquence sa demande :- sur les dispositions de l'alinéa 4. 3 de l'article J-4 de la Convention Collective de la répartition pharmaceutique qui énonce : le salarié affecté d'une manière constante à des travaux relevant de classifications différentes, recevra le salaire correspondant à la catégorie la plus élevée et bénéficiera de la classification correspondante,- sur les dispositions de l'accord d'entreprise ETAM susvisé qui prévoit une majoration du coefficient. La charge de la preuve repose sur Madame X.... Au terme des pièces qu'elle produit, il n'est pas contesté qu'elle a exercé dès 2000, parallèlement à ses fonctions de préparatrice de commandes, la fonction de preneur d'ordre au téléphone ce qui lui a d'ailleurs valu la majoration de 5 points de son coefficient, elle a également travaillé au service « retours », dans des proportions cependant non définies. Il n'est pas non plus contestable qu'à compter de 2006, avec la mise en place du Call Center, elle n'a plus exercé la fonction de preneur d'ordres, l'employeur lui maintenant cependant la majoration de polyvalence. Enfin, il est également acquis qu'elle a effectué en mai 2005 une tournée pour laquelle elle a reçu une prime exceptionnelle (confirmée par la fiche horaire qu'elle produit) ainsi qu'en octobre 2006 (lettre de l'employeur du 20 octobre 2006). Cependant l'employeur, dans ce même courrier du 20 octobre 2006, auquel la salariée n'apportera pas de dénégation lui écrit : « Par ailleurs, à l'annonce de la mise en place du Call Center et de l'organisation qui en découlerait, nous vous avons également proposé plusieurs heures en livraison en complément. Après avoir accepté, vous êtes revenue sur votre décision et vous nous avez argué un refus. Vous n'avez donc pas voulu saisir cette nouvelle opportunité. » Par ailleurs l'employeur, dans ses écritures reconnaît des tâches de livraison en mars 2006, octobre 2006 et janvier 2007, en contrepartie desquelles il lui a versé des primes. Enfin le 17 janvier 2007, Madame X... (par lettre, en réponse à une proposition de l'employeur d'augmenter son horaire contractuel de préparatrice de commandes de deux heures et d'effectuer des remplacements de la responsable d'équipe du soir) lui reproche de la cantonner à ses fonctions de préparatrice de commandes et refuse les heures complémentaires proposées, sollicitant un temps complet ou bien l'augmentation d'heures, autres que la préparation de commandes. Elle sollicite un vrai contrat de polyvalence, et se déclare intéressée par la réception, le téléphone, les retours, la livraison sur des petites tournées. Elle constate enfin, que du fait de la nouvelle organisation du service de téléphone (courant 2006) et une diminution de services, elle n'effectue que de la préparation de commandes. Madame X... ne démontre pas, en conséquence, qu'antérieurement à janvier 2007, elle ait effectué de manière constante des livraisons. Ces constatations objectives relativisent les attestations de Madame Y... et Monsieur Z... qui soutiennent que Madame X... a été chauffeur-livreur en effectuant la tournée 404, de manière continue de mai 2005 à janvier 2007. Dans sa lettre du 3 septembre, 2008, Madame X... sollicite des explications sur les bases de calcul des « rémunérations compensatoires » en mars et octobre 2006, janvier, octobre et décembre 2007 ainsi que février et mai 2008, sans cependant émettre la moindre réserve sur la durée de ces fonctions complémentaires. Dans ce même courrier, alors qu'elle sollicite un poste de responsable chauffeur, elle ne revendique pas l'exercice régulier de cette fonction depuis 2005. Enfin, Madame X... qui fonde sa demande sur sa polyvalence, produit des fiches horaires, à savoir : pour l'année 2005 :-1 fiche :- décembre 2005, ¿ pour l'année 2006 :-3 fiches :-13 au 18 février,-27 mars au 1er avril,-9 mai au 13 mai. ¿ pour l'année 2007 :-5 fiches :- du 12 au 17 février : polyvalence tout poste,- du 7 au 12 mai : polyvalence service au retour,- du 21 au 26 mai : polyvalence tout poste,- du 28 mai au 2 juin : polyvalence tout poste,- du juillet au 13 juillet : polyvalence tout poste. Le document intitulé « Relevé de tournées » ne présente, pour sa part, aucun caractère contradictoire et n'est conforté par aucun élément objectif. Madame X... ne démontre pas, en conséquence, avoir été affectée de manière constante à un poste de chauffeur-livreur conformément aux dispositions de l'alinéa 4. 3 de l'article J-4 de la Convention Collective de la répartition pharmaceutique. Elle ne peut, en conséquence, solliciter la qualification de livreur, ni en conséquence son coefficient. Dans ses écritures devant la Cour, Madame X... sollicite la classification en tant que technicienne, au motif qu'elle exerce la fonction de « Responsable de fermeture », ce qui nécessite une connaissance particulière des systèmes d'exploitation et du fonctionnement de l'entreprise en général, ainsi qu'une connaissance de toute la collection de produits pharmaceutiques y compris les produits toxiques de pharmacologie. Cependant, elle ne produit aucun document contractuel sur la classification de ce poste « Responsable de fermeture », ni sur la classification qui résulterait de l'autorisation pour un salarié de délivrer des stupéfiants, ni sur les conditions dans lesquelles elle exercerait ces fonctions. Elle est en conséquence, totalement défaillante, sur la démonstration qui lui appartient de l'exercice constant de fonctions relevant d'une classification supérieure à la sienne. Elle démontre exclusivement avoir exercé, parallèlement à sa fonction principale de préparatrice de commandes, la fonction de téléphoniste lui permettant de bénéficier ainsi que s'en est acquitté l'employeur, d'une majoration de son coefficient de préparatrice de commandes. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce chef de demande. ALORS QUE, l'article J-4 4. 3 de la Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique stipule que « le salarié affecté, d'une manière constante, à des travaux relevant de classifications différentes, recevra le salaire correspondant à la catégorie la plus élevée et bénéficiera de la classification correspondante » ; que, pour percevoir le salaire correspondant à la classification la plus élevée, il n'est donc pas exigé du salarié qu'il exerce de manière constante les travaux de cette classification, mais il est seulement requis qu'il exerce ces travaux de la classification la plus élevée concomitamment à d'autres travaux de classification moins élevée ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de classification au coefficient le plus élevé de chauffeur-livreur, la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectivement exercé des fonctions de chauffeur-livreur mais elle a considéré que « Madame X... ne démontre pas avoir été affectée de manière constante à un poste de chauffeur-livreur et qu'elle ne peut, en conséquence, solliciter la qualification de livreur, ni en conséquence son coefficient » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas nécessaire à la salariée de prouver qu'elle avait exercé de manière constante le poste de chauffeur-livreur et qu'il suffisait qu'elle l'ait exercé concomitamment à ces autres fonctions-ce que la cour d'appel avait d'ailleurs reconnu-celle-ci n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article J-4 4. 3 de la Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déboutée Madame X... de sa demande tendant à obtenir des jours de congés supplémentaires et le paiement d'une indemnité y afférentes en raison de sa présence à deux réunions du comité d'entreprise national durant ses congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a participé à deux réunions du Comité d'Entreprise National le 2 mars 2007 ainsi que les 18, 19 et 20 avril 2007, alors qu'elle était en congés payés. Elle sollicite à titre principal, sur le fondement des dispositions contractuelles le paiement de deux jours pour chaque jour de réunion, soit huit jours au total et subsidiairement la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de congé correspondante. L'article H. 1-11 de la Convention Collective de la répartition pharmaceutique, sur lequel Madame X... fonde sa demande et non ce que « lorsque les nécessités de son service rendent indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours ouvrables, auxquels s'ajouteront les délais de route aller et retour et le temps de congé restant à courir. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement ainsi que tous les autres frais imputables à ce rappel lui seront remboursés sur justification. » Elle soutient que les heures de délégation passées à des réunions de Comités d'Entreprise ont la même valeur que les heures de travail. Cependant, il résulte de la fiche d'accord des congés prévisionnels 2006 que Madame X... était en congé du 26 février au 1 " mars 2007 ; sa demande pour la journée du vendredi 2 mars apparaît sans objet, alors de plus qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 2007, que ce dernier n'a pas décompté en congé la veille de cette réunion où elle a voyagé. Par ailleurs, les dispositions de la Convention Collective qui prévoient une compensation pour le salarié en congé, rappelé exceptionnellement pour les nécessités de son service ne sont pas assimilables à la situation visée par Madame X.... Le jugement qui a débouté Madame X... de sa demande d'octroi de jours de congés supplémentaires sera confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE pour l'octroi de jours de congés supplémentaires, la convention collective en son article H-1. 11 ne prévoit un tel avantage qu'en cas de rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, lorsque les nécessités de son service le rende indispensable ; que tel n'est pas le cas pour les réunions diverses de la représentation syndicale ou salariale, sans lien direct avec les nécessités de son service à l'encontre de l'employeur, ALORS QUE le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'aux termes de l'article H1-11 de la convention collective de la répartition pharmaceutique, « lorsque les nécessités de son service rendent indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables, auxquels s'ajouteront les délais de route aller et retour et le temps de congé restant à courir, les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que tous les autres frais imputables à ce rappel, lui seront remboursés sur justification » ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, que la salariée « a participé à deux réunions du comité d'entreprise national le 2 mars 2007 ainsi que les 18, 19 et 20 avril 2007, alors qu'elle était en congés payés » et que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congé correspondant à ces jours, la cour d'appel a relevé que le rappel de la salariée, durant ses congés, pour assister à ces réunions, n'était pas un cas exceptionnel ; qu'en statuant ainsi, alors que le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article H1-11 de la convention collective de la répartition pharmaceutique ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande relative au remboursement des heures passées au conseil d'administration de la mutuelle, ainsi que des heures de trajet et des frais de trajet y afférents, AUX MOTIFS QUE Madame X..., membre du Conseil d'Administration de la Mutuelle, compare sa situation à celle d'un salarié de l'entreprise, délégué CGT, également membre du Conseil d'Administration, qui est intégralement remboursé de ses heures de trajet et de réunion et bénéficie du remboursement de ses frais de transport, alors que pour sa part, l'employeur ne lui a octroyé le 20 juin 2006 qu'un forfait temps, inférieur au temps réel et le 25 octobre la prise en charge du seul temps de réunion. L'employeur motive la différence de traitement sur le temps de travail de chacun des salariés, la rémunération globale des temps de réunion et de trajets rémunérés ne pouvant dépasser le temps de travail du salarié ; or Monsieur A... est salarié à temps complet et la rémunération de ses heures passées en réunion et trajet ne dépassent pas sa durée de travail, alors que la prise en compte des heures passées en réunion et trajets par Madame X... est limitée par sa durée de travail à temps partiel. En conséquence, l'employeur, pour les participations de Madame X... aux réunions de la mutuelle, rémunère les frais de transport et les temps de réunion mais a limité à juste titre, durant l'exécution du contrat à temps partiel, la rémunération des heures de trajet au temps de travail de la salariée. Madame X... en sera déboutée. ALORS D'UNE PART QUE, en vertu du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que, par conséquent, en l'absence de la moindre stipulation dérogatoire d'une convention ou d'un accord collectif en ce sens, l'employeur qui rembourse intégralement un salarié à temps complet de ses heures de trajets, de réunion et de ses frais de transport au conseil d'administration de la Mutuelle, est tenu de rembourser intégralement un salarié à temps partiel de ses heures de trajets, de réunion et de ses frais de transport à ce même conseil d'administration ; qu'après avoir constaté que Madame X..., salariée à temps partiel, avait été indemnisée sur une base forfaitaire, inférieure à son temps de présence réelle aux réunions du conseil d'administration de la Mutuelle, alors qu'un autre salarié de l'entreprise, employé à temps complet, avait été indemnisé intégralement, la cour d'appel a estimé que l'employeur pouvait unilatéralement ¿ et en l'absence de la moindre stipulation conventionnelle en ce sens ¿ justifier cette différence de traitement par le temps de travail de chacun des salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QU'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer que ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée à temps partiel, avait effectué un travail de même valeur que Monsieur A..., délégué CGT et salarié à temps complet-puisqu'ils avaient, tous les deux, assisté aux mêmes réunions du conseil d'administration de la Mutuelle-mais la cour d'appel a néanmoins estimé que l'employeur pouvait valablement justifier la disparité de traitement en raison de la différence de statut juridique résultant du temps complet et du temps partiel des deux salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 du code du travail, ensemble le principe " à travail égal, salaire égal ", ALORS ENFIN QU'à supposer même que l'employeur puisse valablement motiver la différence de traitement, entre un salarié à temps partiel et un salarié à temps plein, sur le temps de travail de chacun des salariés, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que « Monsieur A... est salarié à temps complet et la rémunération de ses heures passées en réunion et trajet ne dépassent pas sa durée de travail, alors que la prise en compte des heures passées en réunion et trajets par Madame X... est limitée par sa durée de travail à temps partiel » ; qu'en statuant ainsi, sans jamais constater que les temps de réunion de Madame X... auraient excédés la durée de son temps de travail partiel ¿ seule circonstance pouvant justifier, selon le raisonnement de la cour d'appel, que la salariée ne soit pas indemnisée intégralement, mais seulement de manière forfaitaire ¿ la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche qui était pourtant indispensable pour justifier la solution qu'elle a retenue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-11 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande relative à la disparité de traitement de Madame X... par rapport à deux autres salariés, concernant la comptabilisation et le paiement des heures de délégation, AUX MOTIFS QUE, Madame X... fait grief à l'employeur de lui comptabiliser des temps de délégation différents de ceux comptabilisés aux autres délégués. Elle produit les fiches de déclaration d'heures de délégation : pour la réunion du 10 mai 2007 :- pour une déclaration d'heures de délégation de 2 heures 25, l'employeur a validé 2 heures. pour la réunion du 14 juin 2007 :- pour une déclaration d'heures de délégation de 2 heures 0, il a validé 1 heure 50 alors qu'un collègue a été validé pour 2 heures pour lequel cependant, n'est pas produite la fiche de déclaration. pour la réunion du 29 octobre 2010 :- Madame X... a déclaré au titre des heures de délégation : 9 heures-14 heures 30 et 15 heures-16 heures dont 1 heure de préparation, soit un total de 6 heures 30. Elle produit les fiches de déclaration d'heures de délégation remises par Madame B..., soit 1 heure de réunion préparatoire (9 heures à 10 heures) et un temps de réunion de : 10 heures à 14 heures 30 et 15 heures à 16 heures 10. Pour sa part, Madame C... a déclaré pour cette même réunion d'octobre 2010 : 1 heure de réunion préparatoire (9 heures à 10 heures) et un temps de réunion de : 10 heures à 14 heures 30 et 15 heures à 16 heures 10. En conséquence, les trois salariées ont déclaré le même temps de réunion, soit 6 heures 30. L'employeur a retenu au titre de la réunion du 29 octobre 2010 : 6 heures 30 pour Madame C..., 6 heures 35 pour Madame B... et 5 heures 15 pour Madame X.... Cependant, à l'examen des fiches individuelles hebdomadaires, il apparaît que Madame X... a procédé à ces déclarations d'heures sur les codes R. 40- V. 40 alors que ses collègues ont codé leurs déclarations en V. 42- R. 42. Il est constant qu'aucune des parties ne s'est expliquée sur le codage utilisé sur les fiches de temps. Madame X... ne sollicite aucun rappel au titre de ses heures ALORS D'UNE PART QU'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", il appartient à l'employeur de démontrer que les différences qu'il opère entre différents salariés, placés dans une situation pourtant identique, reposent sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'après avoir constaté que, de manière systématique, l'employeur avait comptabilisé des temps de délégation inférieurs pour Madame X... par rapport à ceux de deux autres délégués-alors que les trois délégués avaient assistés aux mêmes réunions-la cour d'appel se borne à relever « qu'à l'examen des fiches individuelles hebdomadaires, il apparaît que Madame X... a procédé à ces déclarations d'heures sur les codes R. 40- V. 40 alors que ses collègues ont codé leurs déclarations en V. 42- R. 42 et qu'il est constant qu'aucune des parties ne s'est expliquée sur le codage utilisé sur les fiches de temps » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans jamais solliciter les observations de l'employeur sur la différence de traitement qu'elle avait pourtant mise en évidence, la cour d'appel a violé le principe " à travail égal, salaire égal ", ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant par les motifs précités, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE, dans le moyen de ses écritures consacré « aux temps de délégation différents suivant les délégués » (conclusions p. 13), la salariée ne manquait pas de relever que « cette demande n'est pas chiffrée, pour ne pas compliquer le dossier, mais devra être englobée dans les dommages et intérêts » et, dans le dispositif de ses conclusions (p. 15), la salariée sollicitait la condamnation de son employeur au paiement « de 13 000 ¿ au titre des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral » ; qu'en affirmant que « Madame X... ne sollicite aucun rappel au titre de ces heures », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, dans lesquelles la salariée sollicitait expressément être indemnisée à ce titre, même si elle ne l'a pas chiffré précisément, mais en l'englobant dans la totalité de son préjudice matériel et moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à faire constater l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre et d'en obtenir réparation, AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que cette défaillance, relative à la comptabilisation de ses heures de délégation, caractérise la discrimination syndicale dont elle est victime dans l'entreprise, laquelle résulte également du :- refus de lui reconnaître la qualification d'employée qualifiée chauffeur-livreur ou de technicienne,- refus de lui allouer un temps plein,- refus de majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % du temps,- refus de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective,- refus de payer les frais occasionnés par les réunions de représentation du personnel et les réunions de service,- refus de payer les heures de travail et le déplacement pour la visite médicale obligatoire. Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, Madame X... est déboutée de ses demandes tendant à la classification et s'il a été fait droit à la demande de majoration du paiement des heures complémentaires, le rappel de salaire de ce chef est de 62 euros et le rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet à compter du 1er janvier 2007 est de 487, 22 euros, alors de plus que l'employeur lui a proposé des heures complémentaires supérieures à ses collègues, et qu'en 2007 alors qu'il lui proposait une augmentation de son horaire contractuel de 2 heures ainsi que des remplacements en tant que responsable d'équipe du soir, Madame X... après avoir dans un premier temps accepté ces propositions les refusait par courrier du 17 janvier 2007. Enfin, Madame X... est déboutée de la quasi intégralité de ses demandes relatives à ses activités spécifiquement syndicales et de représentation du personnel. Par ailleurs, le refus de remboursement des frais de déplacement pour une réunion du 18 avril 2007, soit 9, 21 ¿ que l'employeur a été condamné à lui rembourser par le Conseil de Prud'hommes, ainsi que la prise en compte par l'employeur d'heures de délégation inférieure aux heures déclarées soit 1 heure 30 le 29 octobre 2010 (en supposant que la juridiction ait commis une erreur sur l'interprétation qu'il fallait faire du codage) ne sauraient caractériser une discrimination syndicale de sa part, alors qu'il est démontré que Madame X... à une activité de représentante du personnel depuis 2000, ALORS D'UNE PART QUE, la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens du pourvoi entraîneront, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'intégralité de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en effet, dans le reste de sa motivation, la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur avait commis trois manquements à ses obligations, en refusant de payer à la salariée un rappel de salaire, en refusant de lui payer la majoration de ses heures supplémentaires et en refusant de lui payer les frais de déplacement pour sa visite médicale ; que, si l'on ajoute à ces trois manquements, ceux visés par les quatre précédents moyens ¿ dont trois ont trait à l'exercice des mandats de la salariée ¿ c'est donc, en tout, par moins de sept manquements consécutifs et distincts de l'employeur qui laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de la salariée ; ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par la salariée et ils doivent rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que la modicité des sommes, que l'employeur est tenu de payer à la salariée, ne préjuge en rien de la gravité des manquements qu'il a commis envers elle ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait commis trois manquements à ses obligations, en refusant de payer à la salariée un rappel de salaire, en refusant de lui payer la majoration de ses heures supplémentaires et en refusant de lui payer les frais de déplacement pour sa visite médicale, la cour d'appel a estimé « que, s'il a été fait droit à la demande de majoration du paiement des heures complémentaires, le rappel de salaire de ce chef est de 62 euros et le rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet à compter du 1er janvier 2007 est de 487, 22 euros ¿ par ailleurs, le refus de remboursement des frais de déplacement pour une réunion du 18 avril 2007, est de 9, 21 ¿ ¿ et la prise en compte par l'employeur d'heures de délégation inférieure aux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ; que, dans un moyen entier de ses écritures sur « la comparaison avec d'autres salariés et les responsabilités de Madame X... » (conclusions p. 7-8), la salariée faisait pertinemment valoir deux éléments, précis et circonstanciés, laissant présumer l'existence d'une discrimination, à savoir, d'une part, que d'autres salariés, engagés sensiblement à la même date et ayant des responsabilités initiales similaires, avaient actuellement des coefficients supérieurs au sien, ce qui était notamment le cas de Monsieur E... et Madame F... et, d'autre part, que de tous les employés autorisés à délivrer des stupéfiants, elle était la seule à avoir un coefficient de 180 alors que Monsieur G... avait un coefficient de 280, Messieurs H... et E... avaient un coefficient de 240, Monsieur I... avait un coefficient de 210 ; qu'en s'abstenant de comparer l'évolution de la carrière de Madame X... à celles de Monsieur E... et de Madame F..., comme cela lui était pourtant expressément demandé par la salariée dans ses écritures, et en s'abstenant de recueillir les explications de l'employeur quant à la disparité du coefficient attribué à Madame X... par rapport à ceux de Messieurs G..., H..., E... et I..., comme cela lui était également demandé par la salariée dans ses écritures, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur deux éléments pourtant essentiels à la solution du litige, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne motivent pas leur décision lorsqu'ils statuent au seul visa des conclusions d'une partie, sans étayer en fait leurs affirmations et sans analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve régulièrement produits devant eux ; qu'à l'appui de ses écritures précitées, la salariée avait régulièrement produit devant la cour d'appel un organigramme, dont l'authenticité n'a jamais été contestée, et dans lequel l'employeur énonce que « les salariés autorisés à la délivrance des stupéfiants sont L. X..., F. G..., A. H..., M. J..., JM E..., N. F... » (pièce n° 43) ; qu'en refusant de procéder à la moindre analyse de ce document régulièrement produit devant elle, et en affirmant péremptoirement que « la salariée ne produit aucun document contractuel sur la classification de ce poste responsable de fermeture, ni sur la classification qui résulterait de l'autorisation pour un salarié de délivrer des stupéfiants, ni sur les conditions dans lesquelles elle exercerait ces fonctions »- alors qu'il appartenait à l'employeur, et à lui seul, de justifier pourquoi Madame X... était la seule à avoir un coefficient sensiblement inférieur à tous les autres salariés mentionnés sur cet organigramme à cette fonction-la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA