Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01199
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et dix-huit autres agents des sociétés ERDF et GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-et-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que la note d'ERDF-GRDF du 3 novembre 2008 définissant les modalités de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail dont les dispositions ne sont pas rétroactives devait être considérée comme une simple disposition du règlement intérieur de l'entreprise et que les demandeurs qui ne contestaient ni la légalité de cette note ni celle des circulaires Pers. 618 et 633 se contentaient de solliciter l'application des dispositions du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. P..., M. I..., M. Q..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., et le syndicat EDF-GDF ouvrier employé CGT Quimper Cornouauille aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Electricite réseau distribution France et autre Il est fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître des demandes, dit que les employeurs devaient assurer la charge financière du nettoyage des vêtements de travail imposés à leurs salariés et condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi telle somme à ce titre, outre celle de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que, sur l'exception préjudicielle, que certes, les sociétés ERDF et GRDF exercent une mission de service public ; que toutefois, il s'agit de sociétés anonymes, dont le personnel est soumis au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, auxquelles la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public et la loi 2004-803 du 9 août 2004, modifiée par la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, sont applicables, cette dernière visant expressément les dispositions qui doivent être prévues aux contrats conclus avec l'Etat, dispositions parmi lesquelles ne figurent d'ailleurs pas celles relatives aux conditions de travail du personnel ; que dans ce nouveau contexte, la note du 03 novembre 2008, dont les dispositions ne sont pas rétroactives, ne saurait être analysée comme un acte relevant du pouvoir réglementaire portant sur l'organisation du service public, mais doit être considérée comme une simple disposition du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en outre, force est de constater que les demandeurs ne contestent ni la légalité de cette note, ni celle des circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974, qui sont intégrées au statut, mais se contentent de solliciter l'application des dispositions du Code du travail ; qu'enfin l'article 15- l du la loi du 07 décembre 2006 dispose que ces sociétés sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes et par l'article 67 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 qui renvoie, notamment, à l'article L23 1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 41 11-1 pour l'application à ces entreprises des dispositions du Code du Travail relatives à la santé et à la sécurité au Travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; Et aux motifs, sur le droit à indemnisation, que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; l'article R. 4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » : que, quant à l'article R. 4321-4 du même Code, il prévoit que : « l'employeur muet à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; qu'en outre, au vu de l'article R. 4323-95 du même Code, il s'avère que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires... » ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L. 122l-1 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que par contre, la circulaire PERS 633 du statut, applicable avant le 1er décembre 2008, date de l'entrée en vigueur de la note du 03 novembre 2008, laissaient aux agents la charge de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition ; qu'or, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, étant rappelé que les dispositions du Code du travail qui garantissent aux salariés des avantages minimaux présentent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient que la comparaison doit s'effectuer globalement ; qu'il convient, tout d'abord, d'observer que la demande ne concerne pas un avantage mais une indemnisation de frais exposés et que la dotation vestimentaire ne constitue pas en réalité un avantage mais qu'il s'agit de l'une des modalités mise en place par l'employeur pour respecter ses obligations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, étant rappelé qu'il doit veiller par tout moyen à l'utilisation de ces vêtements par les salariés, lesquels peuvent être sanctionnés en cas de non respect des consignes de sécurité ; que, quant au port des vêtements imposés par l'employeur à des salariés qui ne seraient pas confrontés à des problèmes spécifiques de sécurité, il correspond à une stratégie commerciale et non un avantage consenti aux salariés qui ont l'obligation, et non le choix, de porter les vêtements mis à leur disposition ; qu'au surplus, même si l'on prend en compte l'ensemble du dispositif relatif à la dotation de vêtements, il est constant que l'importance de la dotation, la qualité des vêtements, le rythme de leur renouvellement ne procurent aucun avantage particulier aux salariés, mais sont établis en fonction de l'usure, avec pour seul objectif le respect des obligations de sécurité et de salubrité, ainsi que celui de l'image de marque de l'entreprise ; que quant à la possibilité pour les salariés de les conserver, elle constitue un avantage pour le moins discutable s'agissant de vêtements usagés, inadaptés à la vie quotidienne, portant la marque de l'employeur, que les salariés n'ont pas particulièrement envie de porter en dehors de leurs horaires de travail ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, sans répondre au moyen déduit part les sociétés exposantes de ce que leurs salariés faisaient ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas répondu aux écritures des sociétés exposantes, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Alors, enfin, encore plus subsidiairement, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, aux termes d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GRDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; compte tenu notamment du volume et du rythme de renouvellement de cette dotation ; qu'en s'abstenant de cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4122-2 du Code du travail dispose quearticle 1135 du Code civil et de larticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA