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Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01218
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2011), que Mme X..., engagée à compter du 14 mai 2001 par M. Y..., agent d'assurances, en qualité d'employée de bureau a été licenciée par lettre du 26 décembre 2006 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2006, l'employeur s'est borné à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une perte de clients, pour justifier le licenciement pour motif économique ; qu'en relevant qu'il résultait d'une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise que celle-ci avait subi une baisse significative de ses recettes entre 2005 et 2006 et que l'expert-comptable avait alerté l'employeur sur la dégradation de sa trésorerie, pour en déduire que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui pour justifier le licenciement se fonde sur des faits qui ne figuraient pas dans la lettre de rupture, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que ni la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise ni la perte de clients ne sont de nature, à elles seules, à caractériser une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients, seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, étaient insuffisants à caractériser une cause économique de licenciement, ne pouvait considérer que les difficultés économiques du cabinet de M. Y... étaient de nature à justifier le licenciement sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, violant ainsi par fausse application l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait d'une attestation de l'expert comptable de l'entreprise que celle-ci avait subi une baisse significative de ses recettes entre 2005 et 2006 et que l'expert-comptable avait alerté l'employeur sur la dégradation de sa trésorerie, pour en déduire que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique s'impose à l'employeur quel que soit l'effectif de l'entreprise ; qu'en considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet étaient établies et que la décision de se séparer de la salariée relevait de son pouvoir de direction, pour en déduire que le licenciement pour motif économique était justifié, sans rechercher en quoi les difficultés économiques en cause, à les supposer établies, auraient été d'une gravité telle qu'elles entraînaient la suppression du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans sortir des limites fixées par la motivation de la lettre de licenciement, que la baisse significative des recettes en un an représentait quasiment 56 % du salaire de base plus treizième mois de la salariée charges sociales patronales afférentes non incluses, provoquant une dégradation de la trésorerie nécessitant la suppression de l'emploi pour sauvegarder l'entreprise, que l'unique salariée n'avait pas été remplacée et qu'aucun poste n'était disponible lors du licenciement économique, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement économique de Madame X... par Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé de motifs explicites et vérifiables faisant état du motif économique du licenciement et de la diminution de l'activité par la perte de clients ; que le licenciement prononcé à l'égard de Mademoiselle Messaouda X... n'est donc pas prononcé pour un motif inhérent à sa personne et sans être exprimé de façon explicite, il se déduisait nécessairement de la lettre et des termes employés « votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date ¿ au cours du préavis, vous bénéficierez de 90 heures pour rechercher un nouvel emploi ¿ à l'expiration de votre contrat de travail vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que l'attestation réclamée par le GARP ¿ vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ¿ » la suppression du poste de Mademoiselle Messaouda X... qui était la seule salariée ; l'article L 1233-3 du Code du travail n'a donc pas été violé ; que s'il est constant que la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients sont insuffisants à caractériser une cause économique de licenciement, il est néanmoins établi par l'attestation de l'expert comptable que Monsieur Yvon Y... qui travaillait seul et n'avait que Mademoiselle Messaouda X... comme salariée a vu une baisse significative de ses recettes (ses commissions versées par la seule compagnie d'assurances AREAS qui le commissionnait) entre 2005 et 2006 (128. 338 ¿ en 2005 pour 117. 963 ¿ pour 2006) soit 10. 375 ¿ ce qui représentait quasiment 56 % du salaire de base plus 13ème mois de Mademoiselle Messaouda X... charges sociales patronales afférentes non incluses ; qu'il est d'autre part établi que le cabinet d'expertise comptable alertait Monsieur Yvon Y... sur la dégradation de sa trésorerie et la nécessité impérative de rechercher des solutions pour relancer son activité par rapport à ses charges et besoins ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que les difficultés économiques du cabinet de Monsieur Yvon Y... sont établies et justifiaient de la part de Monsieur Yvon Y... une recherche de sauvegarde de son activité, la décision de se séparer de son unique salariée alors que la production du RUP justifie que Mademoiselle Messaouda X... n'a pas été remplacée, ressortait de son pouvoir de direction ; que l'article L 1233-4 du Code du travail dispose toutefois que le licenciement du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, il est de fait que Monsieur Yvon Y... ne justifie pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de Mademoiselle Messaouda X... et que dans la lettre de licenciement il ne fait pas état de l'impossibilité de reclassement ; que cependant, l'obligation de l'employeur de reclassement résultant du texte susvisé trouve nécessairement ses limites lorsque l'employeur n'a qu'un seul salarié et que son entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ce qui est le cas pour Monsieur Yvon Y... ; qu'il s'ensuit que l'obligation de reclassement interne est impossible et que celle-ci ne s'étendant pas à la recherche d'un reclassement dans des entreprises tiers extérieures, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte qu'on ne saurait sanctionner le fait que Monsieur Yvon Y... n'a pas fait mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Cour considère que le licenciement économique de Mademoiselle Messaouda X... n'est pas abusif et que le jugement du Conseil de prud'hommes doit être infirmé (arrêt, pages 2 et 3) ; ALORS, d'une part, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2006, Monsieur Y... s'est borné à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une perte de clients, pour justifier le licenciement pour motif économique ; qu'en relevant qu'il résultait d'une attestation de l'expert comptable de l'entreprise que celle-ci avait subi une baisse significative de ses recettes entre 2005 et 2006 et que l'expert comptable avait alerté l'employeur sur la dégradation de sa trésorerie, pour en déduire que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui pour justifier le licenciement se fonde sur des faits qui ne figuraient pas dans la lettre de rupture, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QUE ni la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise ni la perte de clients ne sont de nature, à elles seules, à caractériser une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients, seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, étaient insuffisants à caractériser une cause économique de licenciement, ne pouvait considérer que les difficultés économiques du cabinet de Monsieur Y... étaient de nature à justifier le licenciement sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, violant ainsi par fausse application l'article L 1233-3 du Code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait d'une attestation de l'expert comptable de l'entreprise que celle-ci avait subi une baisse significative de ses recettes entre 2005 et 2006 et que l'expert comptable avait alerté l'employeur sur la dégradation de sa trésorerie, pour en déduire que le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ; ALORS, de quatrième part, QUE l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique s'impose à l'employeur quel que soit l'effectif de l'entreprise ; qu'en considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur Y... d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet de Monsieur Y... étaient établies et que la décision de se séparer de Madame X... relevait de son pouvoir de direction, pour en déduire que le licenciement pour motif économique était justifié, sans rechercher en quoi les difficultés économiques en cause, à les supposer établies, auraient été d'une gravité telle qu'elles entraînaient la suppression du poste occupé par Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1233-4 du Code du travailarticle L 1233-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du Code du travail dispose toutefoisarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle L 1233-3 du Code du travail.article L 1233-3 du Code du travail narticle L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
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- 26 juin 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:SO01218
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