Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01219
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 74 384 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2012), que M. X..., engagé le 1er août 1996 en qualité de chef de vente statut cadre avec reprise d'ancienneté à compter du 31 août 1982, par la société Comtex devenue Comtex Carbonisage de Mouvaux, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, après avoir été convoqué le 10 décembre 2008, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 décembre suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Zavaro mentionné comme ayant assisté seul aux débats lors de l'audience publique du 9 décembre 2011, alors, selon le moyen, qu'un arrêt ne peut être signé que par un magistrat ayant assisté aux débats ; qu'il résulte du plumitif de l'audience du 9 décembre 2011 au cours de laquelle l'affaire a été entendue que le seul magistrat ayant assisté aux débats était Mme la présidente Roger-Minne ; qu'est donc irrégulier et nul l'arrêt dont les mentions indiquent qu'il a été signé par le président, M. Zavaro, lequel n'a pu assister aux débats en violation des articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que les mentions d'un arrêt valant jusqu'à inscription de faux et l'arrêt indiquant que les débats se sont tenus devant le rapporteur M. Zavaro qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour aux conseillers Roger-Minne et Raynaud et a signé la décision, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt par motifs propres et adoptés de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'étendue du secteur d'activité du groupe auquel son employeur appartient et au sein duquel il doit tenter de le reclasser, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que le reclassement du salarié au sein de ce groupe est impossible ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit d'éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe Dewavrin et Chargeurs Wool auquel elle appartenait, avant d'en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement que parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'y a pas de permutation possible du personnel entre deux sociétés ayant une activité différente, même si un salarié a exceptionnellement pu être reclassé de l'une à l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle avait pour activité le négoce des dérivés de peignage de laine alors que la société Lanolines Stella avait pour activité le traitement chimique de graisses animales pour la production de lanoline ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait permutabilité des emplois entre ces deux sociétés et en reprochant à la société Comtex de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société Lanolines Stella au prétexte inopérant qu'un de ses salariés, directeur financier et logistique, avait pu être reclassé au sein de cette dernière un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que la recherche des postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclassement du salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'elle avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait sérieusement à son obligation de reclassement faute de justifier de l'envoi à ces sociétés d'une lettre « comportant des renseignements précis sur le profil et les capacités » du salarié, seule l'une de ces sociétés évoquant dans sa réponse le poste que le salarié occupait , la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'elle avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée notamment au regard des réponses négatives de ces sociétés qui toutes invoquaient l'absence de poste disponible de reclassement, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité ; que la seule absence de difficultés économiques ne caractérise pas la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le salarié avait été licencié pour motif économique du fait de sa suppression de poste à la suite de la cessation de l'activité de la société Comtex ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'elle ne démontrait pas les difficultés économiques à l'origine de cette cessation d'activité, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ subsidiairement que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé dans le rappel des faits qu'elle intervenait dans le secteur d'activité du négoce des dérivés de peignage de laine et l'arrêt a constaté qu'elle appartenait au groupe Dewavrin et Chargeurs ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que ses difficultés économiques n'étaient pas démontrées lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si des difficultés économiques existaient au sein du secteur d'activité du groupe précité auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7°/ à titre infiniment subsidiaire que la seule dégradation du résultat d'exploitation de l'entreprise aboutissant à une importante perte d'exploitation caractérise l'existence de difficultés économiques, peu important la cause de cette perte d'exploitation ou la légère amélioration de son chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de ses comptes de résultats que les résultats d'exploitation faisaient apparaître une perte de 212 288 euros pour 2007 et une perte de 743 845 euros pour 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que ses difficultés économiques n'étaient pas démontrées aux prétextes que ces pertes d'exploitation avaient en partie pour cause des charges exceptionnelles (dotation d'exploitation et dotations aux provisions) et que son chiffre d'affaire avait légèrement augmenté, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que la société n'a fourni aucun élément sur les groupes auxquels elle appartient et les sociétés qui les composent, que le salarié rapportait la preuve de ce qu'un reclassement d'un directeur avait été effectué auprès de la société Lanolines Stella l'année précédant son licenciement et de ce qu'aucune recherche n'avait été effectuée pour lui auprès de cette filiale ; qu'elle en a déduit que la société n'avait pas justifié avoir fait des recherches loyales de reclassement avant de procéder au licenciement pour motif économique de ce cadre commercial qui était polyglotte de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui en ses trois dernières branches attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Comtex Carbonisage de Mouvaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Comtex Carbonisage de Mouvaux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Comtex Carbonisage de Mouvaux PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été signé par Monsieur ZAVARO mentionné comme ayant assisté seul aux débats lors de l'audience publique du 9 décembre 2011. ALORS QU'un arrêt ne peut être signé que par un magistrat ayant assisté aux débats ; qu'il résulte du plumitif de l'audience du 9 décembre 2011 au cours de laquelle l'affaire a été entendue que le seul magistrat ayant assisté aux débats était Madame la Présidente ROGERMINNE ; qu'est donc irrégulier et nul l'arrêt dont les mentions indiquent qu'il a été signé par le Président, Monsieur ZAVARO, lequel n'a pu assister aux débats en violation des articles 447, 456 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société COMTEX à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement ; que le licenciement économique ne peut, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, être prononcé que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Comtex Carbonisage de Mouvaux ne produit par d'organigramme du groupe Dewavrin, ni du groupe Chargeurs alors qu'elle est entièrement détenue par les sociétés Dewavrin fils et Chargeurs wool ; qu'elle indique être d'accord avec l'organigramme produit par le salarié qui ne mentionne en réalité que les deux actionnaires, la société Comtex, la société Comptoir blousses et la société Carbonisage de Mouvaux ; qu'il ressort cependant des conclusions que le groupe Dewavrin compte de nombreuses sociétés mais que les éléments produits par la société Comtex Carbonisage de Mouvaux ne permettent pas de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relevait la société Comtex ; que Juan X... évoque les trois filiales de la société Dewavrin fils ; la société Lanolines Stella qui a pour activité le traitement chimique des graisses animales pour la production de lanoline, la société Isispharma dont l'activité consiste à développer des produits dermatologiques et à traiter certaines pathologies et la société Alpol spécialisée dans la production industrielle de produits cosmétiques ; que l'appelante soutient que les activités de ces sociétés ne permettent pas la permutabilité des emplois ; que toutefois, elle reconnaît que M. Z..., directeur financier et logistique qu'elle a licencié en 2007, a été reclassé au sein de la société Stella, de sorte qu'il est établi une permutabilité des emplois entre cette société et la société Comtex ; qu'or, si l'appelante a adressé un courrier en vue d'une recherche de reclassement pour Juan X... aux sociétés Chargeurs wool, Dewavrin SA, Comptoire blousses, Dauvister et Carbonisage de Mouvaux, elle n'a pas effectué de recherche au sein de la société Stella ; qu'ainsi, la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et le fait que la société Stella ait enregistré une perte de 741.068 euros en 2008 ne suffit pas à établir l'impossibilité de reclassement ; que la recherche a d'autant moins été sérieuse qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre aux autres sociétés citées ci-dessus, comportant des renseignements précis sur le profil et les capacités de Juan X..., l'une de ces sociétés évoquant seulement dans sa réponse le poste que le salarié occupait ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'ancienneté importante de Juan X... et de son salaire de 4.500 euros, l'indemnité de 80.000 euros allouée par le conseil de prud'hommes a été justement évaluée 1° - ALORS QU'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'étendue du secteur d'activité du groupe auquel son employeur appartient et au sein duquel il doit tenter de le reclasser, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que le reclassement du salarié au sein de ce groupe est impossible ; qu'en reprochant à la société COMTEX de ne pas avoir produit d'éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe DEWAVRIN et CHARGEURS WOOL auquel elle appartenait, avant d'en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil. 2° - ALORS QUE l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement que parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'y a pas de permutation possible du personnel entre deux sociétés ayant une activité différente, même si un salarié a exceptionnellement pu être reclassé de l'une à l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant que la société COMTEX avait pour activité le négoce des dérivés de peignage de laine alors que la société LANOLINES STELLA avait pour activité le traitement chimique de graisses animales pour la production de lanoline ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait permutabilité des emplois entre ces deux sociétés et en reprochant à la société COMTEX de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société LANOLINES STELLA au prétexte inopérant qu'un de ses salariés, directeur financier et logistique, avait pu être reclassé au sein de cette dernière un an auparavant, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail. 3° - ALORS QUE la recherche des postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclassement du salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société COMTEX avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait sérieusement à son obligation de reclassement faute de justifier de l'envoi à ces sociétés d'une lettre « comportant des renseignements précis sur le profil et les capacités » du salarié, seule l'une de ces sociétés évoquant dans sa réponse le poste que le salarié occupait ; la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société COMTEX avait adressé aux sociétés du groupe un courrier en vue d'une recherche de reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée notamment au regard des réponses négatives de ces sociétés qui toutes invoquaient l'absence de poste disponible de reclassement, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la qualification du licenciement ; que Monsieur X... a été licencié pour motif économique ; que pour conforter ce motif économique, la société fait état dans la lettre de licenciement (pièce 17 du demandeur) ; - d'un marché en difficulté dans une conjoncture défavorable « Difficulté de nous approvisionner avec des matières premières de plus en plus éloignées et donc de plus en plus chères », « concurrence de produits bons marchés » ; - de vente en chute libre depuis 2004 « Nos ventes et nos facturations sont donc en chute libre. A titre d'exemple, nos facturations en volume ont baissé de 5% sur 2007/2006, 27% sur les 11 premiers mois de l'année 2008 en comparaison des 11 premiers mois de l'année 2007 » ; que suite à ce constat les actionnaires ont décidé de cesser l'activité ce qui a entraîné la suppression du poste de Mr X... ; que le licenciement économique est régi par l'article L. 1233-3 du Code du travail qui stipule « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que le défendeur apporte aux débats les comptes de résultats de l'exercice 2007 et de l'exercice 2008 (pièce 14/3 et 14/4) ; que le compte de résultat fait état pour l'exercice 2007 d'un chiffre d'affaire net de 3.264.218 euros ; qu'il fait état pour l'exercice 2008 d'un chiffre d'affaire net de 3.437.435 euros ; qu'il en résulte une hausse de chiffre d'affaire ; que le résultat d'exploitation fait apparaître une perte pour 2007 de 212.288 euros et une perte pour 2008 de 743.845 euros ; que ces résultats intègrent des charges exceptionnelles liées au licenciement de collaborateurs (dotation d'exploitation/ sur actifs circulant ; dotations aux provisions) ; que ces charges exceptionnelles s'élèvent pour 2007 à 60.096 euros et pour 2008 à 456.775 euros ; que cette provision impacte fortement le résultat ; que le défendeur présente l'évolution des prises d'ordre de 2000 à 2009 (page 10 des conclusions du défendeur) ; qu'il apparaît une forte baisse du volume de ces prises d'ordre ; que le défendeur présente l'évolution des facturations de 2000 à 2009 (page 11 des conclusions du défendeur) ; qu'il apparaît une forte baisse des facturations ; que le défendeur n'apporte pas la preuve de la réalité des chiffres présentés ; que le bureau de jugement constate et dit que les difficultés économiques de la société COMTEX ne sont pas démontrées ; que le Bureau de jugement dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages et intérêts ; que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que selon l'article L. 1235-3 du Code du travail « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». 1° - ALORS QUE la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité ; que la seule absence de difficultés économiques ne caractérise pas la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le salarié avait été licencié pour motif économique du fait de sa suppression de poste à la suite de la cessation de l'activité de la société COMTEX ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'elle ne démontrait pas les difficultés économiques à l'origine de cette cessation d'activité, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. 2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé dans le rappel des faits que la société COMTEX intervenait dans le secteur d'activité du négoce des dérivés de peignage de laine et l'arrêt a constaté qu'elle appartenait au groupe DEWAVRIN et CHARGEURS; qu'en disant le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que les difficultés économiques de la société COMTEX n'étaient pas démontrées lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si des difficultés économiques existaient au sein du secteur d'activité du groupe précité auquel appartenait la société COMTEX, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. 3° - ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la seule dégradation du résultat d'exploitation de l'entreprise aboutissant à une importante perte d'exploitation caractérise l'existence de difficultés économiques, peu important la cause de cette perte d'exploitation ou la légère amélioration de son chiffre d'affaires; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il résultait des comptes de résultats de la société COMTEX que ses résultats d'exploitation faisaient apparaître une perte de 212.288 euros pour 2007 et une perte de 743.845 euros pour 2008; qu'en jugeant néanmoins que les difficultés économiques de la société COMTEX n'étaient pas démontrées aux prétextes que ces pertes d'exploitation avaient en partie pour cause des charges exceptionnelles (dotation d'exploitation et dotations aux provisions) et que son chiffre d'affaire avait légèrement augmenté, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du Code civil.article L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travail qui stipulearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA