Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01222
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 1 858 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Moteurs Marine Méditerranée le 4 avril 2005 ; qu'il a fait part par lettre du 20 janvier 2009 de son intention de se porter candidat aux élections des délégués du personnel ; que, le 22 janvier 2009, l'employeur l'a convoqué par voie d'huissier à un entretien préalable et l'a licencié le 2 février 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était nul et en sollicitant sa réintégration devant le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2411-7 du code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé le licenciement nul comme prononcé sans autorisation de l'administration du travail, la cour d'appel a retenu que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit au versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par lui et que la période de protection dont bénéficie un délégué du personnel est de six mois ; Attendu, cependant, que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le refus par le salarié en cause d'appel de la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement de première instance ne pouvait le priver d'une indemnisation dans la limite des salaires qu'il n'avait pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul élément qu'il fournit au soutien de son affirmation selon laquelle l'employeur l'aurait menacé de licenciement alors qu'il était gravement malade est une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie qui fait état d'une de ses propres lettres dans lequel il a écrit que « suite à la pression de sa hiérarchie, il n'a pu s'arrêter », que cette lettre, qui ne fait que reproduire ses écrits, pas plus que le versement d'une prime de disponibilité, ne sont de nature à établir que l'employeur l'aurait contraint à travailler malgré sa maladie, que les documents médicaux qu'il produit démontrent qu'il a été malade mais ne peuvent établir un lien entre les pathologies dont il a souffert et ses conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moteurs Marine Méditerranée à payer la somme de 18 589,86 euros au titre de la rémunération correspondant à la période de protection et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Moteurs Marine Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MMM à verser à Monsieur X... la somme de 18 589,86 euros au titre de la rémunération correspondant à la période de protection ; AUX MOTIFS QUE (¿) le licenciement de Monsieur X... ayant été prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors que l'employeur savait qu'il avait décidé de se présenter aux élections, est nul ; que Monsieur X... ne demande pas sa réintégration et que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit au versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par lui ; que cette indemnisation due par l'employeur s'ajoute à l'indemnisation due au titre de la nullité du licenciement ; que la période de protection dont bénéficie un délégué du personnel est de six mois ; qu'il a droit au titre de la période de protection à la somme de 3 098,31 euros x 6 = 18 589, 86 euros (¿) ; ALORS QUE le licenciement d'un salarié protégé, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié qui refuse la réintégration ordonnée par le juge a droit à une indemnisation dans la limite des salaires non perçus au cours de la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus; qu'en limitant l'indemnité qu'elle a octroyée à Monsieur X... à la période de protection, lorsqu'il résultait des circonstances de la cause que le salarié avait demandé sa réintégration pendant ladite période, que les premiers juges l'avaient ordonnée et que le salarié l'avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail ; ET ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnité due au salarié licencié en méconnaissance du statut protecteur doit être calculée sur la base du salaire brut ; qu'en se basant, pour calculer l'indemnité allouée au salarié, sur un salaire mensuel de 3 098,31 euros, sans rechercher si cette somme correspondait à son salaire net ou à son salaire brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande formée du chef de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE (¿) Monsieur X... ne justifie pas la surcharge de travail qu'il allègue, que le seul élément qu'il fournit au soutien de son affirmation selon laquelle l'employeur l'aurait menacé de licenciement alors qu'il était gravement malade est une lettre de la CPAM qui fait état d'un de ses propres courriers dans lequel il a écrit que « suite à la pression de sa hiérarchie, il n'a pu s'arrêter » ; que ce courrier, qui ne fait que reproduire ses écrits, pas plus que le versement d'une prime de disponibilité, ne sont de nature à établir que l'employeur l'aurait contraint à travailler malgré sa maladie (¿) ; ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au salarié se prétendant victime d'un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments permettant d'en présumer l'existence ; que les lettres émanant du salarié lui-même et relatant des faits constitutifs, selon lui, de harcèlement, sont de nature à les faire présumer ; que la cour d'appel a dénié toute force probante à un document émanant de la CPAM, motif pris de ce qu'il relatait les termes de courriers du salarié ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... lui avait soumis un élément de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, peu important que ceux-ci ne soient pas démontrés ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes du chef du harcèlement moral dont il avait été victime, lorsqu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il avait été congédié après s'être plaint auprès de sa hiérarchie du harcèlement qu'il subissait, ladite lettre évoquant « les accusations » ainsi portées, la cour d'appel a violé l'article L. 1152 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA