Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01243
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, se sont tenues le 22 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (France Télécom) ; que le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat) a désigné MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., pour l'établissement principal Direction Orange Est de France Télécom, le dernier nommé étant en outre désigné délégué syndical coordonnateur des délégués syndicaux, Mme E..., pour l'établissement secondaire Moyens propres de cette direction et Mme F..., pour l'établissement secondaire Agence distribution Est ; que contestant la représentativité du syndicat, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de faire droit à la demande de France Télécom, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Telécom n'entre dans le champ d'application du livre 1er relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 - qui dispose que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre 1er à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom -, n'a pas étendu aux fonctionnaires les dispositions relatives à la négociation collective et aux syndicats professionnels contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que, dès lors, au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Télécom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations par le syndicat CFE-CGC-FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 2°/ que la désignation d'un délégué syndical est une prérogative que les dispositions de la loi du 20 août 2008 réservent aux organisations syndicales représentatives de la collectivité des salariés pour le compte de laquelle sont négociés des accords collectifs ayant la valeur de normes substantielles directement applicables dans l'ordonnancement juridique ; que les accords collectifs conclus par les délégués syndicaux au sein des sociétés France Télécom sont directement applicables aux salariés de droit privé et traitent de tous les aspects de la relation de travail ; que si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 a invité le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur la gestion des carrières des personnels fonctionnaires, la position statutaire des fonctionnaires de France Télécom fait obstacle à ce que ces accords collectifs interviennent dans le champ des mesures qui relèvent par nature de leurs statuts particuliers ; que dès lors, en considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de négociation ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui pose des critères spécifiques de la représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique, s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts ; que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 invite le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords qui peuvent concerner la carrière des fonctionnaires, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers ; que, dès lors, les accords conclus au niveau des sociétés et des établissements composant l'unité économique et sociale France Télécom Orange, en tant que normes substantielles portant sur les conditions de travail, ne concernent que les salariés de droit privé ; qu'il en résulte que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux pour conclure des accords collectifs, ne doit être appréciée qu'au regard de l'audience électorale obtenue auprès des salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations des délégués syndicaux auxquelles a procédé le syndicat CFE-CGC-FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1 et L. 2143-1 du code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 4°/ que le syndicat CFE-CGC France Télécom et les délégués syndicaux qu'il a désignés faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Télécom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés France Télécom Orange au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs fonctionnaires et salariés ne garantit pas l'effectivité de ces principes constitutionnels dès lors que ces deux catégories de personnels sont dans une situation différente et ont des droits et des intérêts distincts ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat CFE-CGC, laquelle détermine son aptitude à désigner des délégués syndicaux au sein des sociétés France Télécom, au regard de la totalité des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et des fonctionnaires au seul motif que ces deux catégories de personnel constituent un collège électoral unique pour l'élection des représentants du personnel, la cour d'appel a violé les aliénas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait, pour l'appréciation de la représentativité syndicale au sein de France Télécom, aucune disposition légale particulière et qu'un décret du 6 juillet 2004 avait institué un collège électoral unique pour l'élection au sein de l'entreprise des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a exactement décidé que faute pour le syndicat d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de ce collège unique lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement, il ne pouvait être reconnu représentatif dans l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer aux sociétés composant l'UES une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce qu'il est constant que depuis plusieurs mois, les institutions représentatives du personnel de France Télécom fonctionnent avec des délégués du personnel d'une organisation syndicale non représentative au sein de l'entreprise, que ces derniers bénéficient des moyens mis à leur disposition par l'employeur, alors qu'elles ne peuvent légalement en être bénéficiaires, que France Télécom en a nécessairement subi un préjudice financier s'agissant notamment des heures de délégation, mise à disposition de moyens de communication ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du syndicat susceptible d'engager sa responsabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange à payer une somme à titre de dommages-intérêts aux sociétés composant l'UES France Télécom Orange, le jugement rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, MM. D..., X..., Y... B..., C..., A... et Z..., Mmes E... et F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé les désignations de Messieurs D..., X..., Y..., B..., C..., A..., Z... et de Mesdames E... et F... en qualité de délégués syndicaux et D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange à payer une indemnité de 1000 euros à France Telecom sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE aux termes des articles L 2122-1 et L 2143-3 du code du travail, la régularité de la désignation d'un délégué syndical d'établissement est soumise à deux conditions cumulatives : le syndicat doit être représentatif au niveau de l'établissement, c'est-à-dire en fonction des résultats des élections au comité d'établissement et d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, le salarié désigné doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'établissement ; qu'il convient de rappeler que la loi du 31 décembre 2003 a définitivement défini le cadre des relations collectives au sein de l'entreprise de droit privé France Telecom, en rendant d'une part applicables les dispositions du droit commun relatives à la représentation du personnel à l'ensemble des agents de droit privé comme de droit public et en instituant, d'autre part, des instances propres de concertation avec les représentants fonctionnaires de l'Etat ; que le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 a confié aux délégués du personnel mission pour présenter les réclamations concernant tant les salariés de droit privé que les fonctionnaires ; que la volonté du législateur a ainsi été de mettre en place, au sein de France Telecom, un corps électoral unique, comprenant tant les salariés de droit privé que les fonctionnaires ; que le fait que, pour les élections du 22 novembre 2011, aient été mises en place deux urnes distinctes pour les fonctionnaires et les salariés de droit privé est sans incidence dès lors que ce système a été souhaité par la direction générale du travail pour mesurer la représentativité syndicale au sein de la branche professionnelle et qu'il n'a par conséquent aucun effet quant à la représentativité syndicale au sein du comité d'établissement ; que les défendeurs rappellent que la loi du 31 décembre 2003 a strictement limité les domaines dans lesquels les dispositions du code du travail devaient être étendues aux fonctionnaires, que sont seulement concernés les titres I à IV de la deuxième partie du code du travail (ancienne numérotation) relatifs aux institutions représentatives du personnel, que l'article 3 du décret du 6 juillet 2004 prévoit que les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L 421-4 et L 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique ; que les dispositions de ces deux articles ont été reprises respectivement aux articles L 2141-9 s'agissant du premier alinéa de l'article L 412-4 et L 2143-3 du nouveau code du travail ; que l'article L 2143-3 du code u travail, qui fixe les règles de désignation du délégué syndical actuellement en vigueur, est compris dans le chapitre III titre IV « Exercice du droit syndical » ; que le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail auquel fait référence l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de le loi n° 2010-123 du 9 février 2010, rendant applicable ces dispositions aux fonctionnaires de France Telecom, concernait également l'exercice du droit syndical dans l'entreprise de sorte qu'en l'absence de mise à jour de la numérotation des dispositions du code du travail, les dispositions relatives à la désignation du délégué syndical sont applicables à l'ensemble du personnel de France Telecom, fonctionnaires ou salariés de droit privé ; que si, par ailleurs, il est constant que les règles de représentativité propres à la fonction publique ont été définies par la loi du 5 juillet 23010, il sera souligné que ces règles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux organes mis en place par le législateur pour traiter des problématiques collectives et individuelles propres aux fonctionnaires de France Telecom ; que le présent litige concernant la désignation de délégués syndicaux relève par conséquent exclusivement des critères de représentativité définis par la loi du 20 août 2008 ; que la loi du 5 juillet 2010 dont le syndicat défendeur revendique l'application au litige concerne la révocation du dialogue social et concerne le dialogue social dans la fonction publique, soit la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière ; que l'article 9 bis de la loi du 12 juillet 1983 modifié par l'article 4 de la loi du 5 juillet 2010 concerne les règles de représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires, pour les élections professionnelles au sein des trois fonctions publiques ; qu'or, depuis la loi du 31 décembre 2003, France Telecom est une entreprise de droit privé, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 sont inapplicables au présent litige ; que les élections professionnelles au sein de France Telecom sont soumises au régime de droit commun, prévu par le code du travail et l'existence d'un collège électoral unique tel que résultant du décret du 6 juillet 2004 n'est pas en contradiction avec l'article L 2111-1 du code du travail qui définit le champ d'application du livre I er relatif aux syndicats professionnels, applicables aux employeurs de droit privé est par conséquent soumise aux dispositions de cet article ; que le moyen relatif aux accords collectifs de droit privé qui ne peuvent être négociés que par les salariés de droit privé est inopérant dans le cadre du présent litige ; que s'agissant de l'avis de la Cour de cassation, s'il est constant que cet avis ne lie par la juridiction qui a formulé la demande en application de l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire, et ne s'impose par conséquent pas à une autre juridiction, force est de constater que cet avis est particulièrement clair, qu'il a été rendu sur la base d'un rapport particulièrement détaillé et argumenté, qu'il résulte de l'étude de ce rapport, que la réserve porté à la fin de cet avis, « sauf dispositions légales particulières » fait référence à des spécificités concernant d'autres entreprises telles que la Poste, que s'agissant de France Telecom, et au vu de l'ensemble des observations ci-dessus, il doit être retenu que la représentativité du syndicat défendeur doit s'apprécier au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs du collège électoral unique, comprenant tant les salariés de droit privé que les fonctionnaires ; qu'en effet, cette solution est conforme à l'esprit de la loi du 20 août 2008 qui avait pour objectif de refonder la représentativité des organisations syndicales sur leur influence réelle et s'impose au vu du décret du 6 juillet 2004 instituant un collège électoral unique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise ; que lors du premier tour de l'élection au comité d'établissement de la direction Orange Est, le syndicat CFE-CGC FTO n'a recueilli que 5,73 % des suffrages exprimés, soit un pourcentage inférieur au seuil des 10 % exigé par l'article L 2122-1 du code du travail ; qu'à défaut d'être représentatif au sens des dispositions de la loi du 20 août 2008, le syndicat CFE-CGC FTO ne pouvait désigner de représentants syndicaux et ce d'autant, s'agissant de Madame Jeanne E... que celle-ci n'a pas recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages, lors de l'élection des délégués du personnel suppléant de l'Etablissement secondaire moyens propres de la Direction Orange Est de France-Telecom, contrairement à l'article L 2143-3 du code du travail ; qu'il conviendra par conséquent de prononcer l'annulation de la désignation des délégués syndicaux ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Telecom n'entre dans le champ d'application du livre Ier relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 - qui dispose que les fonctionnaires de France Telecom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Telecom -, n'a pas étendu aux fonctionnaires les dispositions relatives à la négociation collective et aux syndicats professionnels contenues dans les deux premiers livres de la deuxième partie du code du travail ; que dès lors au sein des sociétés qui composent l'unité économique et sociale France Telecom Orange, la représentativité des organisations syndicales qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux doit être appréciée, en application des critères des articles L 2121-1 et suivants du code du travail et nonobstant l'existence d'un collège électoral unique composé de salariés de droit privé et de fonctionnaires pour les élections des représentants du personnel, au regard des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations des délégués syndicaux par le syndicat CFE-CGC FTO, le tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2122-1, L 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 2°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical est une prérogative que les dispositions de la loi du 20 août 2008 réservent aux organisations syndicales représentatives de la collectivité des salariés pour le compte de laquelle sont négociés des accords collectifs ayant la valeur de normes substantielles directement applicables dans l'ordonnancement juridique ; que les accords collectifs conclus par les délégués syndicaux au sein des sociétés France Telecom sont directement applicables aux salariés de droit privé et traitent de tous les aspects de la relation de travail ; que si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 a invité le président de France Telecom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur la gestion des carrières des personnels fonctionnaires, la position statutaire des fonctionnaires de France Telecom fait obstacle à ce que ces accords collectifs interviennent dans le champ des mesures qui relèvent par nature de leurs statuts particuliers ; que dès lors, en considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Telecom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Telecom, le tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2122-1, L 2143-1 du Code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°) ALORS QUE selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de négociation ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui pose des critères spécifiques de la représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique, s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Telecom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts ; que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 invite le Président de France Telecom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords qui peuvent concerner la carrière des fonctionnaires, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers ; que dès lors les accords conclus au niveau des sociétés et des établissements composant l'unité économique et sociale France Telecom Orange, en tant que normes substantielles portant sur les conditions de travail, ne concernent que les salariés de droit privé ; qu'il en résulte que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Telecom-Orange, qui détermine leur aptitude à désigner des délégués syndicaux pour conclure des accords collectifs, ne doit être appréciée qu'au regard de l'audience électorale obtenue auprès des salariés de droit privé ; qu'en décidant le contraire pour annuler les désignations des délégués syndicaux auxquelles a procédé le syndicat CFE-CGC FTO, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2111-1, L 2121-1, L 2143-1 du Code du travail, ensemble les articles 29-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 4°) ALORS QUE le syndicat CFE-CGC France Telecom et les délégués syndicaux qu'il a désignés faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 23) qu'en application de l'article L 2122-5 du code du travail, il existe un principe d'unicité de l'appréciation de la représentativité syndicale dans les différents niveaux de négociation qui résulte de la mesure de l'audience électorale par addition des résultats des élections professionnelles des entreprises de la branche et qu'il serait contraire à la logique de la représentativité ascendante voulue par le législateur d'apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise France Telecom par une mesure de l'audience électorale élargie aux fonctionnaires tandis qu'au niveau de la branche professionnelle cette représentativité est mesurée à l'aune des seuls suffrages exprimés par les salariés de droit privé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS, et en toute hypothèse, QUE le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés France Telecom Orange au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs fonctionnaires et salariés ne garantit pas l'effectivité de ces principes constitutionnels dès lors que ces deux catégories de personnels sont dans une situation différente et ont des droits et des intérêts distincts ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat CFE-CGC, laquelle détermine son aptitude à désigner des délégués syndicaux au sein des sociétés France Telecom, au regard de la totalité des suffrages exprimés par les salariés de droit privé et des fonctionnaires au seul motif que ces deux catégories de personnel constituent un collège électoral unique pour l'élection des représentants du personnel, la Cour d'appel a violé les aliénas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange à payer une indemnité de 1000 euros à France Telecom sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des demanderesses, il est constant que depuis plusieurs mois, les institutions représentatives du personnel de France Telecom fonctionnent avec des délégués du personnel d'une organisation syndicale non représentative au sein de l'entreprise, que ces derniers bénéficient des moyens mis à leur disposition par l'employeur, alors qu'elles ne peuvent légalement en être bénéficiaire, que France Telecom en a nécessairement subi un préjudice financier s'agissant notamment des heures de délégation, mise à disposition de moyens de communication, que ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 1500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'en statuant ainsi sans caractériser une faute ou un abus à l'encontre du syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange, lequel eu égard aux suffrages exprimés dans l'urne dédiée aux seuls salariés de droit privé, a estimé être représentatif, et pouvoir ainsi désigner des délégués syndicaux au sein des établissements de la Direction Orange Est de France Telecom, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE l'appréciation de la représentativité syndicale au sein des sociétés composant l'UES France-Telecom Orange suite à la réforme de la représentativité opérée par les lois des 20 août 2008 et 5 juillet 2010 et en raison de la spécificité du personnel composé de fonctionnaires et de salariés regroupés au sein d'un même collège électoral a posé une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, ainsi que l'ont admis les sociétés France Telecom Orange en suggérant que soit sollicité l'avis de la Cour de cassation et ainsi qu'en a convenu la Cour de cassation en rendant un avis sur la question le 2 juillet 2012 ; que dès lors, les désignations opérées par le syndicat CFE-CGC France Telecom Orange en décembre 2011, au lendemain des élections professionnelles au cours desquelles il a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés par les salariés de droit privé dans l'urne qui leur était dédiée ne peuvent être considérées comme fautives ou abusives ; qu'en condamnant néanmoins le syndicat CFE-CGC France Telecom à payer à France Telecom la somme de 1000 ¿, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA