Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01259
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2012), que M. X... a été engagé en qualité de maître-chien le 1er mai 2006 par la société Gardiennage protection sécurité ; que, faisant état d'un licenciement verbal intervenu le 25 juin 2008, il a, le 4 août 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 17 août 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. X... se bornait à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GPS, en invoquant à son encontre divers manquements à ses obligations contractuelles, sans aucunement prétendre qu'il aurait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;qu'en décidant néanmoins que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans son courrier du 28 juillet 2008 et que la société GPS avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle prise d'acte, de sorte que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement, même prononcé irrégulièrement, entraîne la rupture du contrat de travail au même titre qu'un licenciement régulier ; qu'en conséquence, une prise d'acte formulée par le salarié après son licenciement, quelle que soit la régularité de celui-ci, est sans objet dans la mesure où ledit licenciement a consommé la rupture ; qu'en décidant néanmoins que le constat par M. X... de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérisait une prise d'acte justifiée par des manquements suffisamment graves de la société GPS à ses obligations, de sorte que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a retenu que les griefs formulés par le salarié contre son employeur, identiques dans le cadre d'une prise d'acte ou d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, étaient fondés, de sorte que, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardiennage protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gardiennage protection sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Gardiennage protection sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'avoir, en conséquence, condamné la Société GPS à payer les sommes de 1.437,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.315,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 331,54 euros au titre des congés payés y afférents et 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 25 juin 2008 et être privé de tout travail depuis cette date ; qu'il réclame le paiement de ses salaires sur la période litigieuse qui s'achève le 17 août 2010, date de la notification de son licenciement ; que la Société GPS, qui conteste les allégations du salarié, lui oppose, au contraire, qu'il est en absence injustifiée ; qu'elle précise que le responsable de la sécurité n'a pas cessé d'adresser à M. X... son planning par téléphone avant de l'établir par un écrit, que le salarié, comme ses collègues, avait coutume de venir chercher à l'entreprise ; qu'il ressort des débats que par courrier du 20 juin 2008, la Société GPS a fait savoir à M. X... que "ce jour vous ne vous êtes pas présenté à votre travail. Vous avez indiqué téléphoniquement que vous ne désiriez plus travailler pour GPS. Nous vous considérons donc en absence injustifiée dans l'attente de votre confirmation par courrier" ; qu'en réponse, le salarié a adressé à son employeur un courrier en date du 28 juillet 2008 contestant l'absence injustifiée et expliquant son absence par le licenciement reçu de l'employeur le 25 juin 2008, avec les précisions qui suivent : "c'est vous qui m'avez dit le 25 juin 2008 que j'étais licencié et que je devais rester chez moi dans l'attente de ma lettre de licenciement. Depuis cette date je suis dans l'attente de la régularisation de mon licenciement. Je suis surpris de votre courrier car je n'ai jamais eu de planning pour le mois de juillet 2008. Depuis le début de mon contrat de travail, vous ne respectez pas l'ensemble de vos obligations." ; que suit une énumération de manquements reprochés à l'employeur ; qu'a fait suite à ces courriers un second échange de correspondances daté du 8 septembre 2008 pour l'employeur et du 16 septembre 2008 pour le salarié, chacun confirmant sa position ; qu'il en sera de même dans un courrier du 25 juin 2010 où l'employeur fait savoir au salarié qu'il continue à faire partie des effectifs de l'entreprise, qu'il est en absence injustifiée et qu'il est mis en demeure de prendre attache auprès du PC ... "dans les 48 heures...pour prendre possession de votre planning et réintégrer vos fonctions" ; qu'à ce courrier, le salarié a adressé une réponse en date du 13 Juillet 2010 par laquelle il a maintenu n'être pas en absence injustifiée mais avoir été licencié ; qu'il ressort des débats que la situation a perduré jusqu'à ce que la Société GPS engage une procédure de licenciement et licencie M. X... par courrier du 17 août 2010 ; qu'il relation de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérise une prise d'acte ; qu'il résulte de ce qui précède que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2008, qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes le 4 août 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur et que le 17 août 2010, il a fait l'objet d'une décision explicite de licenciement ; qu'il se déduit de ces éléments que la prise d'acte ayant un effet immédiat, la rupture de la relation de travail est datée du 28 juillet 2008 ; que cette prise d'acte rend donc sans objet le licenciement prononcé postérieurement dont la validité ne sera, en conséquence, pas examinée par la Cour ; qu'il s'en déduit, en outre, que M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de salaire à compter du mois de juillet 2008, puisqu'à cette date le contrat de travail était rompu ; qu'il convient, en revanche, d'examiner le bien fondé de la prise d'acte en cause ; qu'en application de l'article L 1231-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, ce qui, en l'espèce, conduit la Cour à faire masse des griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à la fois au titre de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire ; qu'il ressort des débats que M. X... reproche à son employeur de l'avoir licencié verbalement le 25 juin 2008 et de ne pas respecter les obligations découlant du contrat de travail énumérées dans son courrier du 28 juillet 2008 et à l'audience, à savoir pas de fiches de paie de décembre 2005 à avril 2006, déclaration de la totalité des heures effectuées, le paiement des heures supplémentaires à 7 ¿ de l'heure au lieu de 10,80 ¿, mise à pied en mars 2008, déduction des congés payés (6 jours en novembre 2007), remboursement abonnement téléphonique, déplacement en province non remboursé (à Reims), mise à pied sans respect des procédures, absence de planning de travail et de rémunérations, travail dissimulé (janvier et février 2006, puis engagé à temps partiel et payé au-delà) ; non-paiement des salaires au coefficient 140 ; heures supplémentaires non payées ; qu'il convient d'examiner chacun des griefs énoncés, après avoir constaté en premier lieu, que M. X... ne produit aux débats aucun élément établissant la réalité du licenciement verbal invoqué ; que sur le remboursement de l'abonnement téléphonique, il convient d'accorder la somme de 168 euros correspondant à 6 mois d'abonnement ; que sur le déplacement en province non remboursé, la demande de Monsieur X... n'est pas sérieusement contestable de sorte que l'employeur doit payer le travail en cause, évalué au vu du calcul de Monsieur X... à la somme de 2.268 euros à titre de rappel de salaire ; que sur l'application du coefficient 140, tant les bulletins de salaire de Monsieur X... que ses plannings mentionnent sa qualité de maître-chien ; qu'en application de la convention collective et de l'arrêté du 28 septembre 2007, le coefficient 140 bénéficie à l'emploi de maître-chien à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en conséquence, la Société GPS doit verser à Monsieur X... la somme de 109,44 euros ; que sur l'indemnité de congés payés , la Société GPS reconnaît un solde dû d'un montant de 1.795,61 euros ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui a appliqué à son salarié un coefficient inférieur à celui qui lui était applicable, ne l'a pas payé, en conséquence, à hauteur des minima conventionnels, qui n'a pas déclaré l'intégralité des heures effectuées et a eu recours au travail dissimulé, et qui n'a pas remboursé à son salarié les frais avancés par celui-ci pour les besoins de son exercice professionnel, a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'il en résulte qu'une telle rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne droit à M. X... à percevoir les sommes dues à ce titre ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que Monsieur X... se bornait à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société GPS, en invoquant à son encontre divers manquements à ses obligations contractuelles, sans aucunement prétendre qu'il aurait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans son courrier du 28 juillet 2008 et que la Société GPS avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle prise d'acte, de sorte que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le licenciement, même prononcé irrégulièrement, entraîne la rupture du contrat de travail au même titre qu'un licenciement régulier ; qu'en conséquence, une prise d'acte formulée par le salarié après son licenciement, quelle que soit la régularité de celui-ci, est sans objet dans la mesure où ledit licenciement a consommé la rupture ; qu'en décidant néanmoins que le constat par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérisait une prise d'acte justifiée par des manquements suffisamment graves de la Société GPS à ses obligations, de sorte que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GPS à verser à Monsieur X... la somme de 9.940 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 du Code du travail sanctionne le travail dissimulé "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable" ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a travaillé clandestinement pour la Société GPS dès le mois de janvier 2006, sans être déclaré et sans recevoir de bulletin de salaire ; que la Société GPS, qui conteste ces allégations, soutient que pendant la période litigieuse, Monsieur X... a travaillé pour la société de sécurité GDA, avec laquelle elle avait conclu une convention de prestations de services ; qu'elle ajoute qu'à la suite de problèmes de trésorerie rencontrés par GDA, elle a, à sa demande, payé directement les agents de GDA, dont Monsieur X..., à charge de déduire les montants ainsi payés du montant des prestations fournies par GDA ; qu'à l'appui de ses affirmations, Monsieur X... produit aux débats 3 chèques établis à son nom et tirés sur un compte appartenant à la Société GPS : l'un, daté du 16 janvier 2006, d'un montant de 623 ¿, un autre daté du mois de février 2006 d'un montant de 1.459,50 ¿, un troisième daté du 13 mars 2006 d'un montant de 1.578,50 ¿ ; que les relevés bancaires de Monsieur X... produits aux débats montrent que ces 3 chèques ont bien été encaissés par le salarié ; que les éléments qui précèdent établissent que Monsieur X... a perçu une rémunération de la part de la Société GPS, qui ne peut sérieusement invoquer un arrangement avec la Société GDA consistant à payer les salariés de celle-ci à charge d'en déduire les montants du coût de la prestation fournie, alors que chaque employeur a l'obligation d'assumer ses obligations découlant du contrat de travail, sans possibilité d'en déléguer la charge à un tiers ; qu'il résulte donc de ce qui précède que Monsieur X... a bien travaillé pour le compte de la Société GPS, a perçu de sa part une rémunération dès janvier 2006, sans pour autant avoir préalablement été déclaré, ni avoir obtenu la remise de bulletins de salaire ; que le comportement de l'employeur caractérise sa volonté de recourir au travail dissimulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits articulés au soutien de ce moyen ; qu'en application des textes précités, cette situation donne droit à Monsieur X... à percevoir 6 mois de salaire, correspondant à la somme demandée, d'un montant de 9.940 ¿, qui n'est pas sérieusement contestée par l'employeur ; ALORS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose nécessairement la conclusion d'un contrat de travail, caractérisé notamment par l'existence d'un lien de subordination entre les parties, lequel suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société GPS à verser à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé, que ce dernier avait effectivement travaillé pour ladite société, puisqu'il avait perçu de sa part une rémunération dès janvier 2006 sans pour autant avoir été préalablement déclaré, ni avoir obtenu la remise de bulletins de salaire, sans constater que la Société GPS, qui soutenait que Monsieur X... était alors employé par la Société GDA et que celle-ci avait mis le salarié à sa disposition, aurait disposé à l'égard de Monsieur X... du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du Code du travailarticle L. 8223-1 du Code du travail sanctionne le travarticle L. 8221-5 du Code du travail.article L 8221-5 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA