Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01305
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre reçue le 13 décembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et M. Y... en qualité de délégué syndical « adjoint » au sein de l'établissement secondaire Direction exploitation contrôle interconnections attaché à l'établissement principal RSI de l'unité économique et sociale France Télécom ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu qu'en vertu des dispositions de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux, le tribunal retient que, lors des désignations contestées, aucun des deux ne répondait aux conditions de représentativité personnelle du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, alors que d'autres candidats, qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections, n'étaient pas désignés, et que le syndicat CFE-CGC ne pouvait, en faisant application des dispositions du 2e alinéa de ce texte, dérogatoires au principe du cumul des deux représentativités, les désigner en qualité de délégués syndicaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion à payer au syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC-France Télécom Orange et MM. X... et Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire « Direction exploitation contrôle interconnexion » attaché à l'établissement principal RSI de France Telecom et celle de M. Y... en qualité de délégué syndical adjoint de l'établissement secondaire « Unité de service et d'infogérance Est » attaché à l'établissement principal RSI de France Telecom ; AUX MOTIFS QUE-sur les dispositions de l'article L2143-3 du code du travail issues de la loi du 20août 2008 : selon l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel..., un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, vu les pièces du dossier et les débats, la représentativité du syndicat CFE-CGC n'est pas contestée, ni en conséquence le principe de son éligibilité à procéder aux désignations contestées ; qu'il est par ailleurs constant que, lors des désignations contestées, ni M. X..., ni M. Y... ne répondaient aux conditions de représentativité personnelle du premier alinéa de l'article ci-dessus, alors que d'autres candidats, qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections, n'étaient pas désignés ; que de tout ceci il se déduit que le syndicat CFE-CGC ne pouvait, en faisant application des dispositions du 2ème alinéa de l'article susvisé, dérogatoires au principe du cumul des deux représentativités, désigner MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux ; - sur la circulaire DGT du 13 novembre 2008 : ladite circulaire s'inscrit explicitement dans le cas d'espèce d'une désignation intervenant entre deux élections, outre qu'elle ne saurait compléter la loi, ni suppléer à ce qu'elle ne dit pas ; ET AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au tribunal d'instance de s'assurer de la conformité de la loi avec des conventions internationales n'ayant pas d'effet direct en droit interne ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 al. 2 du code du travail, l'organisation syndicale qui ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat ayant obtenu 10 % des voix des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, est libre de désigner le délégué syndical qui la représente parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents ; que ce texte n'exige pas qu'une organisation syndicale représentative qui n'a pas de candidat ayant atteint le score de 10 % désigne comme délégué syndical pour la représenter le candidat d'un autre syndicat qui aurait obtenu ce score, de préférence à ses propres candidats voire à ses propres adhérents non candidats ; qu'en jugeant cependant que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange ne pouvait valablement désigner en qualité de délégués syndicaux, MM. X... et Y..., candidats du syndicat n'ayant pas atteint le score de 10 % des suffrages exprimés, au motif qu'il existait des candidats ¿ dont il n'était pas contesté qu'ils appartenaient à d'autres organisations syndicales ¿ répondant au critère des 10 % des suffrages exprimés, susceptibles d'être désignés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel de liberté syndicale ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'à supposer que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange n'aurait pas eu d'autres possibilités que de choisir en priorité des candidats d'autres organisations syndicales ayant atteint le score de 10 % des suffrages exprimés, en affirmant que « d'autres candidats, qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections, n'étaient pas désignés », sans préciser l'identité de ces candidats et s'ils pouvaient encore être mandatés comme délégué syndical quand le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange contestait, en toute hypothèse, l'existence de tels candidats « disponibles » pour être désignés comme délégués syndicaux au lieu et place de MM. X...et Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; 3°) ALORS DE SURPLUS, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il est de l'office du juge du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables dont les textes supranationaux ; que les dispositions de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT, des articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT, des articles 11 et 14 de la convention EDH, des articles 5 et 6 de la charte sociale européenne sont d'application directe en droit interne ; que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange a fait valoir que serait contraire à la liberté syndicale garantie par ces dispositions, l'interprétation de l'article L. 2143-3 du code du travail qui priverait un syndicat représentatif du droit de choisir son délégué syndical parmi ses candidats ou ses adhérents quand il ne dispose plus (ou pas) de propres candidats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés et qu'existent encore des candidats d'autres syndicats ayant atteint ce score ; qu'il serait ainsi contraint d'attendre qu'il n'y ait plus de candidats d'autres organisations syndicales ayant atteint 10 % des voix pour choisir librement son délégué syndical ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité des dispositions de l'article L. 2143-3, telles qu'il les a interprétées, au regard des textes supranationaux précités au motif erroné qu'ils seraient dépourvus d'effet direct en droit interne, le juge d'instance a violé ensemble l'article 1 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire « Direction exploitation contrôle interconnexion » attaché à l'établissement principal RSI de France Telecom et celle de M. Y... en qualité de délégué syndical adjoint de l'établissement secondaire « Unité de service et d'infogérance Est » attaché à l'établissement principal RSI de France Telecom ; AUX MOTIFS QUE sur le cadre conventionnel des désignations de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux d'établissements secondaires, il ne résulte pas du texte intégral de l'accord liant les parties, reprenant les modifications apportées par l'avenant n° 3 du 4 mai 2011, que les signataires aient entendu soustraire la désignation des délégués syndicaux aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et le silence de l'avenant sur cette disposition légale ne peut faire présumer l'accord des parties d'y déroger ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1. 5 de l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 à l'accord sur l'architecture des instances représentatives dans le cadre de l'UES France Telecom du 2 juillet 2008, une organisation syndicale représentative au sein de chaque établissement principal est en droit de désigner un délégué syndical supplémentaire au sein d'un établissement secondaire ; que la désignation de ce délégué syndical conventionnel supplémentaire n'est pas conditionnée à une quelconque audience électorale personnelle du salarié investi de ce mandat ; qu'une telle condition est incompatible avec le découpage électoral propre à l'UES France Telecom selon lequel les établissements principaux sont divisés en établissements secondaires, ce qui a pour effet que les candidats d'une organisation syndicale représentative au sein de l'établissement principal peuvent réunir moins de 10 % des suffrages dans le périmètre de l'établissement secondaire ; qu'en annulant cependant les désignations de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein des établissements secondaires dépendant de l'établissement principal RSI de France au motif qu'« il ne résulte pas du texte intégral liant les parties, reprenant les modifications apportées par l'avenant n° 3 du 4 mai 2011, que les signataires aient entendu soustraire la désignation des délégués syndicaux aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail », le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 précité ; 2°) ALORS QU'en privant le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange de son droit de désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel de son choix du seul fait qu'il ne disposerait plus d'aucun candidat ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés, le tribunal d'instance a encore violé les dispositions de l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 précité, ensemble le principe constitutionnel de liberté syndicale, les articles 5 de la convention n° 135 de l'OIT, les articles 11 et 14 de la convention EDH, les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne, les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Articles de loi cités
article 1 du code civil et larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travailarticle L. 2143-3 du code du travail narticle L. 2143-3 du code du travail et le silence de larticle 5 de la convention narticle L. 2143-3 du code du travail qui priverait un sarticle L2143-3 du code du travail issues de la loi darticle 12 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA