Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01311
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 10 164 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 11-28.931 et J 11-28.940 ; Donne acte à la société Garnier-Guillouet de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en février 1995 par la société Marcel Picot et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 11 mai 2007, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 9 mai 2007, l'employeur lui reprochant des faits d'abus de pouvoir et de harcèlement sexuel ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre du travail a, par une décision du 6 novembre 2007, confirmé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé ; que par un arrêt du 25 mars 2010 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail pour insuffisance de motifs et la décision du ministre en tant qu'elle a confirmé cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions du salarié tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre, considérant que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient établis et constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ayant vainement sollicité sa réintégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Marcel Picot au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité due à raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement de M. X... prononcé le 11 mai 2007 sur la base de l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9 mai 2007 annulée ne saurait être a posteriori régularisé par l'autorisation administrative donnée postérieurement, le 6 novembre 2007, par le ministre du travail et que la cour administrative d'appel a validé, l'annulation de l'autorisation administrative fondant le licenciement ouvrant droit pour M. X... à réintégration et à indemnisation ; Attendu cependant, qu'en l'état d'une décision définitive du juge administratif ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marcel Picot à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnité due à raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Marcel Picot et la société Garnier-Guillouet, ès qualités, demanderesses au pourvoi n° Z 11-28.931 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MARCEL PICOT (SAMP) à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 euros de provision à valoir sur l'indemnité due à raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, AUX MOTIFS QUE la cour administrative d'appel a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et la décision du ministre confirmant cette autorisation mais rejeté la requête de M. X... en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre autorisant le licenciement ; que le licenciement de M. X... prononcé le 11/5/07 sur la base de l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9/5/07 annulée ne saurait toutefois être, a posteriori, régularisé par l'autorisation administrative donnée postérieurement, le 6/11/07, par le ministre du travail et que la cour administrative d'appel a validé ; que l'annulation de l'autorisation administrative fondant le licenciement ouvre droit pour M. X... à réintégration et à indemnisation ; qu'il est constant que M. X..., qui avait, dans un premier temps, sollicité cette réintégration a, maintenant, abandonné cette demande ; qu'il a donc droit, en application de l'article L2422-4 du code du travail, à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois après notification de la décision de la cour administrative d'appel, dont il est constant qu'elle est définitive ; que l'obligation de verser cette indemnité n'est pas sérieusement contestable ; que cette indemnité répare les préjudices matériel et moral subis ; que le préjudice matériel s'apprécie en fonction de la perte de revenus subie pendant la période s'étendant du 11/5/07 jusqu'à deux mois après la date -ignorée- de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel (en toute hypothèse au plus tôt le 25/5/10 soit deux mois après la décision elle-même) ; que M. X... soutient que son salaire était de 2856,74 euros ; que toutefois, la moyenne faite entre les derniers mois de 2007 pendant lesquels M. X... a perçu un salaire non amputé par des retenues pour absence (janvier février et mai) est de 2823,46¿. La période en cause est de 36 mois au moins. La perte de salaires a donc été au moins de 101644,56 euros ; que toutefois, le préjudice s'apprécie déduction faite des revenus que M. X... a pu percevoir pendant cette période. Or, malgré l'injonction faite par la SAMP, il n'a produit aucun élément sur ses revenus pendant ces trois ans ; que dès lors, la provision allouée, compte tenu des éléments fragmentaires donnés sur le préjudice matériel subi, sera fixée à 10000¿ ; 1°) ALORS QUE la décision ministérielle qui est annulée par le juge administratif en tant qu'elle confirmait l'autorisation de licenciement, mais qui est confirmée en tant qu'elle disait que le licenciement « demeure » autorisé, a pour effet de régulariser la décision d'autorisation de licenciement rétroactivement à la date de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la décision du ministre rendue sur recours dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail comportait le dispositif suivant : « Article 1 : La décision de l'inspecteur du travail est confirmée. Article 2 : Le licenciement de Monsieur Alain X... demeure autorisé » ; que par un arrêt du 25 mars 2010 devenu définitif, la cour administrative d'appel de NANTES a déclaré annuler la décision du ministre « en tant qu'elle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail » puis, statuant sur la décision ministérielle « en tant qu'elle a autorisé le licenciement », a rejeté le « surplus des conclusions de la requête de M. X... » ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel que la décision ministérielle était confirmée en tant qu'elle déclarait que le licenciement demeurait autorisé, et se substituait par conséquent rétroactivement à la décision initiale; qu'en affirmant que le licenciement prononcé ultérieurement sur la base de la décision de l'inspecteur du travail « ne saurait être, a posteriori, régularisé par l'autorisation administrative donnée postérieurement », lorsque la décision ministérielle était confirmée en ce qu'elle avait régularisé rétroactivement l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article L. 2422-1 du Code du travail par fausse application ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la décision du juge administratif qui reconnaît que l'employeur dispose d'une autorisation régulière de licenciement à la date du licenciement interdit au juge judiciaire de contester l'existence d'une telle autorisation ; qu'en l'espèce, à l'instar des premiers juges (jugement entrepris, dernière page), la société MARCEL PICOT se prévalait d'un jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de CAEN, saisi d'une requête dirigée contre une seconde autorisation délivrée par l'inspecteur du travail (décision du 4 mai 2010, production n° 10), avait expressément reconnu « qu'il résulte tant du dispositif que des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 mars 2010, que des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en tant qu'elle a confirmé l'autorisation de licenciement délivrée à son employeur, et dans la mesure où il concernait cette décision contre le jugement du tribunal administratif, ont été rejetées », puis avait conclu que « la société Marcel Picot demeurait titulaire d'une autorisation de licenciement de M. X... » (cf. conclusions de l'exposante, p. 7, le jugement étant par erreur daté du novembre 2010) ; qu'en retenant que la société MARCEL PICOT ne disposait pas d'autorisation de licenciement à la date de rupture du contrat de travail, sans répondre au moyen pris de l'existence d'une décision du juge administratif reconnaissant que l'employeur « demeurait » titulaire d'une autorisation de licenciement, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision lorsque l'obligation est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément constaté que le préjudice réparable « s'apprécie déduction faite des revenus que M. X... a pu percevoir pendant cette période », mais que le salarié n'avait produit « aucun élément sur ses revenus » en dépit de l'injonction faite par l'employeur ; qu'en accordant au salarié une provision de 10.000 euros de ce chef, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il subsistait une contestation sérieuse quant à la consistance même du préjudice et, partant, quant à l'obligation à réparation, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 11-28.940 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne peut prétendre, au titre de l'indemnisation de son licenciement nul, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de la décision de la Cour administrative d'appel, et d'avoir fixé en conséquence la provision qu'elle lui a allouée, AUX MOTIFS QUE la Cour administrative d'appel a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et la décision du ministre confirmant cette autorisation mais rejeté la requête de M. X... en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre autorisant le licenciement ; que le licenciement de M. X... prononcé le 11/5/07 sur la base de l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9/5/07 ne saurait toutefois être a posteriori, régularisée par l'autorisation donnée postérieurement le 6/11/07 par le ministre du travail et que la Cour administrative d'appel a validée ; que l'annulation de l'autorisation administrative fondant le licenciement ouvre droit pour M. X... à réintégration et à indemnisation ; qu'il est constant que M. X..., qui avait, dans un premier temps, sollicité cette réintégration a , maintenant, abandonné cette demande ; qu'il a donc droit, en application de l'article L.2422-4 du code du travail, à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois après la notification de la décision de la Cour administrative d'appel dont il est constant qu'elle est définitive ; que l'obligation de verser cette indemnité n'est pas sérieusement contestable ; que cette indemnité répare les préjudices matériel et moral subis ; que le préjudice matériel s'apprécie en fonction de la perte de revenus subis pendant la période s'étendant du 11/05/07 jusqu'à deux mois après la date ¿ignorée ¿ de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel (en toute hypothèse au plus tôt le 25/5/10 soit deux mois après la décision elle-même)¿.que dès lors la provision allouée, compte tenus des éléments fragmentaires donnés sur le préjudice matériel subi, sera fixée à 10 000 ¿ ; ALORS QUE aux termes de l'article L 2422 -4 du code du travail, le salarié protégé, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée et qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois de la décision définitive d'annulation de l'autorisation n'a droit qu'à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; que, par contre, le salarié qui a demandé sa réintégration dans le délai de 2 mois a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le refus réitéré par l'employeur de satisfaire à la demande de réintégration ne saurait priver le salarié des droits qu'il tient de sa demande ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait dans un premier temps sollicité sa réintégration pour n'y renoncer qu'ensuite, mais a dit qu'il n'avait droit qu'à l'indemnité due aux salariés n'ayant pas demandé leur réintégration a violé ledit article L 2422-4 du Code du travail ET ALORS surtout QUE Monsieur X... soutenait qu'il n'avait renoncé à sa demande de réintégration que par suite du refus de l'employeur d'y donner suite, en sorte que sa renonciation avait été imposée par l'employeur et lui causait préjudice ; qu'en se contentant de constater que Monsieur X... avait renoncé à sa réintégration sans rechercher si cette renonciation n'était pas due à la faute de l'employeur, génératrice de préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA