Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01317
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2011), que l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales (Afapei) du Calaisis est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées dont l'article 8 réglemente l'exercice du droit syndical et détermine les conditions des autorisations exceptionnelles d'absence liées aux activités syndicales ; qu'estimant que le crédit d'absence autorisé de dix jours par an et par mandat ne résultait pas de la convention collective, l'association a engagé une procédure de dénonciation de ce qu'elle considérait comme un usage ; qu'elle a diffusé le 22 avril 2010 une note de service à effet au 3 mai 2010, prévoyant que les absences au titre d'un mandat électif seraient limitées à dix jours par an, quel que soit le nombre de mandats, puis notifié individuellement sa décision, par lettre du 6 mai suivant ; que, le 15 juillet 2010, le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Pas-de-Calais et MM. X... et Y..., salariés de l'association et titulaires de mandats électifs notamment dans les organismes directeurs du syndicat départemental CFDT, ont assigné l'Afapei du Calaisis devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le maintien du droit à bénéficier d'un crédit de dix jours d'absences au titre d'un mandat syndical électif par an et par mandat ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que les autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont accordées, pour l'exercice d'un mandat électif, à concurrence de dix jours ouvrables par an aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, régulièrement désignés et justifiant de leur mandat, de dire en conséquence que la note de service du 22 avril 2010 doit être réputée non écrite comme étant illégale et de dire que la dénonciation de ce que l'association considérait comme un usage et consistant à accorder un crédit d'autorisations d'absences de dix jours par an et par mandat doit être tenue pour inexistante, ce droit, soumis à autorisation, résultant de la convention collective du 15 mars 1966 et non d'un usage, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que « des autorisations exceptionnelles d'absences ¿ pourront être accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions ci-dessous » et précise, s'agissant de l'« exercice d'un mandat syndical électif », que des « autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée » pourront être accordées « à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour lequel ils sont régulièrement convoqués » ; que cette disposition fait expressément état du caractère exceptionnel des absences syndicales, du caractère de courte durée de ces absences qui ne peuvent en toute hypothèse pas excéder dix jours ouvrables par an et de la simple faculté pour l'employeur d'accorder las autorisations d'absence sollicitées par le syndicat ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ; 2°/ que les autorisations d'absence prévues par l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1988 ne concernent que les salariés titulaires d'un mandat électif au sein de l'organe directeur de leur syndicat aux niveaux national, régional ou départemental ; qu'un syndicat départemental ne peut, pour l'application de ce texte disposer que d'un seul organisme directeur, de sorte que l'adhérent à un syndicat départemental ne peut disposer que d'un seul mandat électif pouvant donner lieu à des autorisations d'absence ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Mais attendu que l'article 8-c de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée sont accordées, à concurrence de dix jours ouvrables par an, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, régulièrement désignés et pouvant justifier de leur mandat, pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ; qu'il en résulte que ce crédit de dix jours est personnel aux titulaires d'un tel mandat ; qu'en retenant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque titulaire de ce mandat syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, auquel l'employeur ne pouvait s'opposer, dès lors que les conditions en étaient remplies, que si cette absence risquait de perturber le fonctionnement du service, l'arrêt a fait une exacte application de l'article susvisé de la convention collective ; que le moyen, contraire aux écritures et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Afapei du Calaisis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Afapei du Calaisis à payer au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Pas-de-Calais et à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Calaisis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que les autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont accordées, pour l'exercice d'un mandat électif, à concurrence de 10 jours ouvrables par an aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, régulièrement désignés et justifiant de leur mandat, d'avoir dit en conséquence, que ce crédit de dix jours était attaché à chaque mandat électif, d'avoir dit que la note de service du 22 avril 2010 devait être réputée non écrite, comme étant illégale, et d'avoir dit que la dénonciation de ce que l'AFAPEI du CALAISIS considérait comme étant un usage et consistant à accorder un crédit d'autorisations d'absences de 10 jours par an et par mandat électif devait être tenue pour inexistante, ce droit, soumis à autorisation, résultant de la convention collective du 15 mars 1966 et non d'un usage ; AUX MOTIFS QUE « l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose : "Des autorisations exceptionnelles d'absence (...) pour exercice d'un mandat syndical, pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous (...) ; c) Exercice d'un mandat syndical électif autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, ma personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont dûment convoqués". La position de l'employeur est principalement de soutenir que ce texte crée une autorisation d'absence "collective par nature", thèse présentée avec force développements dans ses conclusions d'appelant et démentie, dûs l'abord du subsidiaire, par l'exorde suivant : "l'article 8 parle d'autorisation d'absence accordées aux salariés dûment mandatés, le texte n'indique pas "aux organisations syndicales" et évoque "l'exercice d'un mandat électif' ce qui semble exclure l'appréciation collective au bénéfice de l'appréciation individuelle". La cour ne saurait mieux dire¿ Le moyen subsidiaire de la demande principale repose sur le fait que le texte précise que les autorisations d'absences "pourront" être accordées. L'employeur en déduit qu'il ne s'agit pas d'un droit niais d'une possibilité soumise à son autorisation. Cette analyse est erronée. D'abord pour une raison de texte. Si le verbe "pouvoir" désigne bien une possibilité qui pourrait être refusée, il convient d'observer que la convention collective pose un certain nombre de conditions qui encadrent la demande, de délai, de forme, de justificatifs, de sorte que cette possibilité est soumise à l'appréciation de ?employeur, d'abord au regard des conditions ainsi déterminées. Ensuite pour une raison de fond : ainsi que le rappelle le jugement déféré, il ne peut s'agir d'une faculté discrétionnaire de l'employeur qui aboutirait à vider de sens cette disposition de la convention collective. La restriction induite par le verbe utilisé renvoie au troisième paragraphe de l'article 8 qui rappelle "que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte des perturbations dans les services (...) fout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement". Ce texte ménage â l'employeur une possibilité de refus d'une autorisation d'absence, au cas par cas, et sous réserve que la crainte d'une perturbation du service, nécessairement ponctuelle, soit fondée. L'appelant présente une demande subsidiaire relative à la dénonciation de ce qu'il tient pour un usage dans des conditions qu'il juge régulières. Quoi qu'il en soit de ce dernier point, le seul fait que la disposition en cause ne procède pas de l'usage mais du texte conventionnel même, rend la dénonciation de l'employeur sans objet ni portée et justifie qu'elle soit tenue pour inexistante ; Il convient donc de confirmer le jugement déféré » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS QUE « sur la demande principale. L'article 8 de la Convention collective nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que : Des autorisations exceptionnelles d'absences : - pour représentation dans les commissions paritaires ; - pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ; - pour exercice d'un mandat syndical, pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous : Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional : autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates ; Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leur organisation syndicale ; Exercice d'un mandat syndical électif: autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels ». Ainsi, l'article 8 précité accorde des autorisations d'absences exceptionnelles d'une durée et dans des conditions différentes dans les situations qu'il détermine. Si l'article 8) b) relatif la participation à des congrès ou assemblées statutaires limite ces autorisations d'absence à 4 jours par an par organisation et par établissement, l'article 8) c) précise que des autorisations exceptionnelles d'absences de courte durée sont accordées, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, régulièrement désignés et pouvant justifier de leur mandat, pour l'exercice de celui-ci sur présentation de leur convocation par leur organisation syndicale. De manière claire, et non susceptible de donner lieu à interprétation, l'article 8) b) accorde un certain nombre de jours d'autorisation d'absences « par organisation syndicale et par établissement », tandis que l'article 8) c) prévoit un certain nombre de jours d'autorisation d'absences pour l'exercice « d'un mandat syndical électif », accordé aux personnels des organismes directeurs des syndicats, c'est à dire aux salariés titulaires d'un mandat syndical électif, et non par organisation syndicale. Il en résulte que ce crédit de 10 jours est personnel aux titulaires d'un tel mandat. Dans la mesure où l'exercice d'un mandat national, régional ou départemental implique des fonctions et responsabilités différentes, ce crédit de 10 jours ne saurait être global en cas de cumul par un salarié de mandats syndicaux électifs. Par ailleurs, la possibilité pour un salarié de cumuler ou non différents mandats syndicaux électifs est une décision qui appartient seule aux syndicats concernés et aux électeurs de ces organisations. En restreignant le crédit de jours accordés aux salariés titulaires de plusieurs mandats syndicaux électifs, l'employeur porterait une atteinte excessive au droit syndical. Ce droit d'absences, soumis à autorisation, ne crée pas de discrimination syndicale puisqu'il est accordé quelle que soit l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié titulaire d'un mandat électif. L'utilisation du verbe « pourront » indique, s'agissant du régime des demandes d'absences, que l'employeur dispose de la faculté de ne pas y faire droit. Il ne s'agit cependant pas d'une faculté discrétionnaire pour l'employeur, qui aboutirait alors a vider de son sens l'article 8 de la convention collective, mais de la possibilité pour celuid de refuser l'absence, au cas par cas en fonction du risque de perturbation dans les services qu'entraînerait une absence à la date sollicitée, le troisième paragraphe de l'article 8 précisant : « Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement ». Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'A.F.A.P.E.I. du Calaisis ne pouvait revenir par note de service sur un droit accordé par la convention collective, de sorte que la note de service du 22 avril 2010 doit être réputée non écrite, comme étant illégale, et qu'elle ne pouvait non plus dénoncer un usage qui n'existait pas puisqu'il s'agissait d'un droit accordé par un convention collective nationale suffisamment claire et précise. Il sera fait droit aux prétentions des demandeurs » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que « des autorisations exceptionnelles d'absences ¿ pourront être accordées aux salariés dument mandatés dans les conditions ci-dessous » et précise, s'agissant de l' « exercice d'un mandat syndical électif », que des « autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée » pourront être accordées « à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour lequel ils sont régulièrement convoqués » ; que cette disposition fait expressément état du caractère exceptionnel des absences syndicales, du caractère de courte durée de ces absences qui ne peuvent en toute hypothèse pas excéder 10 jours ouvrables par an et de la simple faculté pour l'employeur d'accorder las autorisations d'absence sollicitées par le syndicat ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de de 10 jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la Convention collective du 15 mars 1966 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les autorisations d'absence prévues par l'article 8 de la Convention collective nationale du 15 mars 1988 ne concernent que les salariés titulaires d'un mandat électif au sein de l'organe directeur de leur syndicat au niveau national, régional ou départemental ; qu'un syndicat départemental ne peut, pour l'application de ce texte disposer que d'un seul organisme directeur, de sorte que l'adhérent à un syndicat départemental ne peut disposer que d'un seul mandat électif pouvant donner lieu à des autorisations d'absence ; qu'en considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de de 10 jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention collective du 15 mars 1966.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention collective duarticle 8 de la Convention collective nationalearticle 8 de la convention collective duarticle 8 de la convention collective nationalearticle 8 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA