Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01319
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union syndicale CGT de Calais a désigné M. Y... en qualité de « représentant syndical de section », par lettre du 4 octobre 2012 reçue par l'employeur le 9 octobre ; que l'employeur a notifié le 10 octobre 2012 au salarié son licenciement pour faute grave, en raison de faits évoqués au cours d'un entretien préalable qui s'était tenu le 7 février 2011 ; que l'employeur a saisi le 15 octobre 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du salarié, en alléguant son caractère frauduleux ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de l'employeur, le tribunal énonce que sa saisine étant postérieure à la notification du licenciement du salarié, lequel ne fait dès lors plus partie des effectifs de l'entreprise, l'employeur n'a pas d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin du contrat de travail ne prive pas en soi l'employeur de son intérêt à agir en annulation de la désignation syndicale du salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Sopafom. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté le défaut d'intérêt à agir de la société Sopafom en annulation de la désignation de Monsieur Serge Y... en qualité de représentant de section syndicale, opérée le 4 octobre 2012 et réceptionnée le 9 octobre 2012 et d'avoir en conséquence dit la demande de la société Sopafom irrecevable ; Aux motifs que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'en application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'il résulte ensuite d'une jurisprudence constante que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des explications développées au cours des débats à l'audience que : - Monsieur Serge Y... a été désigné en tant que représentant de section syndicale par lettre du 04 octobre 2012, réceptionnée le 09 octobre 2012 par la SA Sopafom ; - Monsieur Serge Y... a été licencié par lettre datée du 10 octobre 2012 et ne fait plus partie des effectifs de la SA Sopafom, à tout le moins depuis le 13 octobre 2012, date de réception dudit courrier, - la SA Sopafom a déposé sa requête au greffe du Tribunal de céans en vue d'obtenir l'annulation de sa désignation le 15 octobre 2012, soit postérieurement au licenciement de Monsieur Serge Y... ; qu'ainsi, au vu de la chronologie des événements et du licenciement de Monsieur Serge Y..., il apparaît que la SA Sopafom n'a pas d'intérêt à agir en annulation de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale ; que sa demande est donc irrecevable ; Alors, d'une part, que le salarié licencié alors que son employeur a reçu la lettre d'une organisation syndicale le désignant comme délégué syndical ou représentant de section syndicale, est susceptible de poursuivre l'annulation de ce licenciement, sauf à ce que la nullité de sa désignation soit constatée ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Sopafom a licencié Monsieur Y... le 10 octobre 2012, après avoir réceptionné le 9 octobre 2012 la lettre de l'Union syndicale CGT du Calaisis désignant Monsieur Y... comme représentant de section syndicale ; qu'en jugeant dès lors qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir en nullité de cette désignation du fait du licenciement de Monsieur Y..., le Tribunal a méconnu l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.2411-1 et 2411-3 du Code du travail ; Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant en ce sens, sans constater que Monsieur Y... aurait renoncé à poursuivre la nullité de son licenciement, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ces mêmes dispositions ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA