Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01324
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Grand Cercle 95 a organisé courant mai 2011 le processus pour le renouvellement de la délégation unique du personnel ; que le premier tour, qui s'est déroulé le 31 mai 2011, a donné lieu à un procès-verbal de carence, la candidature de M. X..., présentée par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (le syndicat FO), ayant été écartée comme tardive ; que plusieurs représentants ont été élus à l'issue du second tour, le 10 juin 2011 ; que le syndicat FO et M. X... ont saisi le tribunal d'instance, le 14 juin 2011, d'une demande d'annulation des élections en invoquant diverses irrégularités dans le processus de négociation du protocole préélectoral et dans le processus électoral ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 font grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête présentée le 14 juin 2011 par le syndicat FO et M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le syndicat agissant en contestation de la régularité des élections des délégués du personnel ou le candidat non élu doivent diriger leur requête à l'encontre de l'employeur, en charge de l'organisation de ces élections ; que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat FO et M. X... avaient dirigé leur requête en contestation des élections des délégués du personnel à l'encontre de la société Le Grand Cercle et non pas à l'encontre du Grand Cercle 95, et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond doivent faire observer le principe de la contradiction ; qu'ils ne sauraient soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que le syndicat FO et M. X... se bornaient à faire valoir que « les documents relatifs aux élections sont à en-tête indifféremment du Grand Cercle et du Grand Cercle 95, ce qui a créé une confusion » ; qu'en énonçant, pour déclarer la requête recevable, que la société Le Grand Cercle ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'elle avait elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée, et en appliquant ainsi le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le tribunal d'instance a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une requête en contestation de la régularité d'élections professionnelles dirigée contre une société qui n'a pas la qualité d'employeur est irrecevable, peu important le comportement de cette société ou de la société ayant organisé les élections ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable la requête en contestation des élections professionnelles dirigée à l'encontre de la société Le Grand Cercle, qui n'avait pas la qualité d'employeur ayant organisé les élections, que la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 ayant le même dirigeant et la même adresse auraient dû être particulièrement vigilantes et sont donc à l'origine de la confusion régnant quant à la société organisant les élections litigieuses, et que la société Le Grand Cercle ne saurait se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée, ce qui la rendrait irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; 4°/ que le fait qu'une requête en contestation des élections professionnelles dirigée contre une société n'ayant pas qualité à agir contienne une prétention à l'encontre d'une autre société est inopérant à rendre l'action du demandeur recevable ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête en contestation des élections professionnelles formée par le syndicat FO à l'encontre de la seule société Le Grand Cercle était recevable, que la requête « vise les deux sociétés puisqu'elle comporte in fine une demande à l'encontre de la société Le Grand Cercle 95 », le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 5°/ que, subsidiairement, la qualité de co-employeurs suppose qu'il existe entre les deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ; qu'en déclarant la requête en contestation de la régularité des élections professionnelles formée par le syndicat FO à l'encontre de la société Le Grand Cercle recevable, sans relever qu'il existait entre cette dernière et la société Le Grand Cercle 95 une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 6°/ que, encore plus subsidiairement, les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par les sociétés Le Grand Cercle et Le Grand Cercle 95 selon lequel il n'existait aucune confusion pour le syndicat FO entre ces deux sociétés, la preuve en étant que ce dernier avait initié de multiples procédures à l'encontre de la société Le Grand Cercle 95 sans commettre d'erreur sur l'identité de l'employeur en cause, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a constaté que l'erreur commise dans la requête par le syndicat avait pour origine la confusion volontairement entretenue par les deux sociétés sur leur identité respective et qu'elle n'avait pu porter grief dès lors que la société Le Grand Cercle 95, également mentionnée dans la requête, avait été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat FO et du salarié : Attendu que le syndicat FO et M. X... font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95, alors, selon le moyen, que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que toute personne habilitée à demander l'annulation des élections peut se prévaloir, à l'appui de cette demande, du défaut d'invitation d'un syndicat à participer à la négociation du protocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L. 2324-4, alinéa 2, du code du travail l'organisation syndicale qui aurait dû être invitée par courrier à la négociation préélectorale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes en annulation du scrutin, le tribunal d'instance retient que le syndicat FO avait été régulièrement convoqué par une lettre adressée trois jours auparavant à la Fédération des syndicats Force ouvrière, qu'il ne peut contester le protocole préélectoral alors qu'il a déposé une liste de candidats en se contentant d'émettre des réserves générales et que son représentant a pu consulter la liste des salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir qu'ayant réclamé de pouvoir vérifier la liste des effectifs dans la mesure où les chiffres étaient très proches d'un seuil, l'employeur avait refusé de lui en laisser copie, qu'une intervention de l'inspecteur du travail avait conduit à l'organisation d'une nouvelle réunion, pour laquelle convocation avait été adressée très peu de temps avant à une fédération FO autre que celle ayant procédé à la désignation du délégué syndical, ce qui l'avait empêché d'y participer ; que le refus d'accepter la candidature au premier tour déposée par le syndicat FO au motif qu'elle était tardive, alors qu'aucune autre candidature n'avait été déposée et que le protocole n'avait pas été signé à la double majorité, ne répondait pas à un motif lié aux nécessités d'organisation du scrutin, ce dont il pouvait résulter que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, le jugement rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gonesse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 à payer au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et M. X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'invitation du syndicat UNSA à négocier le protocole d'accord préélectoral, nul ne plaide par procureur ; que dès lors ni Monsieur X... ni le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral ; que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif ; ALORS QUE le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que toute personne habilitée à demander l'annulation des élections peut se prévaloir à l'appui de cette demande du défaut d'invitation d'un syndicat à participer à la négociation du protocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni Monsieur X... ni le syndicat FO des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4, et L. 2324-23 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur l'absence de convocation de Monsieur Alexandre X... et du Syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise à la seconde réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral, Monsieur Alexandre X... et le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise reconnaissent qu'une convocation a été adressée à la Fédération des syndicats FORCE OUVRIERE le 16 mai 2011, soit avant ladite réunion qui s'est tenue le 19 mai suivant, même si celle-ci n'a pas été adressée directement au Syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ; que certes, la société LE GRAND CERCLE 95 disposait d'un pouvoir établi par le Syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise avec ses références téléphoniques et de télécopie, mais la convocation ayant été adressée à la Fédération FORCE OUVRIERE le 16 mai 2011 pour une réunion de négociation fixée au 19 mai 2011, ces derniers ne peuvent imputer à la société LE GRAND CERCLE 95 l'absence de réactivité au sein la Fédération des syndicats FORCE OUVRIERE qui pouvait transmettre la convocation très rapidement au Syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise compte tenu des moyens modernes de communication ; ALORS QUE l'invitation à négocier le protocole préélectoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné, soit encore au négociateur qu'elle a mandaté en raison de l'indisponibilité du délégué syndical ; que ce n'est qu'en l'absence de délégué syndical désigné par une organisation syndicale représentative au plan national que l'invitation de celle-ci à la négociation est valablement adressée par le chef d'entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l'union à laquelle il a adhéré ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise et que Monsieur X... étant en arrêt maladie, le syndicat FO avait mandaté Monsieur Y... pour négocier; qu'en écartant l'irrégularité résultant du défaut de convocation adressée à Monsieur X..., à Monsieur Y... ou au syndicat FO des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise pour la deuxième réunion de négociation du protocole préélectoral, au prétexte qu'une convocation à cette réunion avait été adressée par l'employeur à la Fédération des syndicats FORCE OUVRIERE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur la validité du protocole d'accord préélectoral, tant l'article L. 2314-3-1 que l'article L. 2324-4-1 du Code du Travail disposent que : "la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise" ; qu'une double majorité est donc requise pour que le protocole d'accord préélectoral soit valablement signé, à savoir qu'il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation et que les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections aient participé à la négociation ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré par la société LE GRAND CERCLE 95 que cette double condition de majorité ait été remplie ; que cependant ne peut soulever l'absence de validité du protocole d'accord préélectoral, le syndicat qui a présenté des candidats aux élections sans avoir émis de réserves ; qu'en l'espèce, les réserves insérées dans la lettre de candidature de Monsieur Alexandre X..., par leur généralité et leur absence de précision ne peuvent être assimilées à des réserves réelles ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande du syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise relative à la validité du protocole d'accord préélectoral ; 1°) ALORS QUE tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; que constitue une réserve toute mention d'un désaccord sur le protocole préélectoral, même formulée en termes généraux ; qu'en l'espèce, le syndicat exposant, dans sa lettre du 26 mai 2011, après avoir rappelé qu'il n'avait pas été informé des modalités du vote ni de la date butoir de présentation des listes et n'avait pas eu communication du protocole préélectoral, indiquait présenter sa liste « sous réserve des décisions de justice qui pourraient intervenir que ce soit dans le cas d'une annulation du protocole préélectoral conclu dans ces conditions ou dans le cadre des élections professionnelles à intervenir », de sorte qu'il avait ainsi manifesté son désaccord avec le processus conduit, et se réservait le droit de contester le protocole et les élections ; qu'en affirmant que les réserves insérées dans la lettre de candidature présentée par le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, par leur généralité et leur absence de précision, ne pouvaient être assimilées à des réserves réelles, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE tout salarié peut, à l'appui d'une demande d'annulation des élections, contester la validité du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., co-demandeur à l'annulation, était donc recevable à contester la validité du protocole préélectoral, nonobstant l'éventuelle absence de réserves émises par le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise lors de la présentation de la liste ; que le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas démontré que le protocole préélectoral, signé par un seul syndicat, ait respecté la double condition de majorité imposée par les textes ; qu'en écartant cependant cette irrégularité, au prétexte que le syndicat FO n'aurait pas émis de réelles réserves, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur la vérification du nombre de salariés de l'entreprise, que le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise reproche à la société LE GRAND CERCLE 95 de ne pas lui avoir permis de vérifier le nombre de salariés et ainsi permis de déterminer le nombre de personnes à élire ; que la société LE GRAND CERCLE 95 a remis au représentant du syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise un listing de ses salariés, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un incident entre son représentant et la société LE GRAND CERCLE 95 ; que le problème s'est posé avec le personnel mis à disposition qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas voter dans l'entreprise qui les accueille, mais dans leur entreprise d'origine ; qu'aucune forme particulière n'est exigée et que le fait que leur employeur en adresse confirmation par écrit à la société LE GRAND CERCLE 95 juste avant les élections mais après la négociation du protocole préélectoral, n'est révélateur d'aucune fraude de la part de l'employeur ayant pu fausser la détermination du nombre de personnes à élire ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur s'était borné à laisser Monsieur Y..., le négociateur étranger à l'entreprise mandaté par le syndicat FO en raison de l'arrêt maladie du délégué syndical FO, consulter sur place la liste des effectifs retenus, sans lui permettre de l'emporter pour vérification ; qu'en se bornant à constater que la société Le Grand Cercle 95 avait remis au représentant du syndicat un listing de ses salariés, ce qui avait donné lieu à un incident, sans rechercher si la seule consultation sur place d'un tel listing, par son représentant étranger à l'entreprise, permettait au syndicat de contrôler l'effectif de l'entreprise tel que retenu par l'employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R. 2314-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale ; que s'agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la société Le Grand Cercle 95 avait remis au représentant du syndicat un listing de ses salariés, ce qui avait donné lieu à un incident, sans rechercher si l'employeur avait fourni au syndicat les éléments relatifs aux salariés mis à disposition, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R. 2314-3 du Code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de douze mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte ; qu'il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour l'application de l'article R. 2314-3 du code du travail déterminant le nombre de sièges de la délégation unique du personnel en fonction de l'effectif de l'entreprise, peu important que ces salariés aient choisi, en application des dispositions prévues par l'article L. 2314-18-1 du code du travail d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie ; qu'en retenant que la non prise en compte des salariés mis à disposition dans l'effectif n'avait pu fausser la détermination du nombre de personnes à élire, au prétexte inopérant que ces salariés avaient fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas voter dans l'entreprise d'accueil, mais dans leur entreprise d'origine, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 4°) ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'entreprise occupait de nombreux apprentis ainsi qu'un salarié en contrat de professionnalisation, et que l'exclusion de ces catégories de travailleurs des effectifs par l'article L. 1111-3 du Code du travail était contraire à l'article 3, § 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté Européenne (conclusions, p. 7 à 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur le vote par correspondance, l'organisation du vote par correspondance est admise, mais à titre exceptionnel lorsqu'il est nécessaire pour permettre à certaines catégories de salariés de voter en raison de circonstances particulières ; que Monsieur Alexandre X... et le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise reprochent à la société LE GRAND CERCLE 95 de ne pas l'avoir organisé en raison du fait que les salariés travaillent par roulement ; que le fait que les salariés travaillent par roulement ne les empêche pas de se rendre sur le lieu de travail pour voter ; que Monsieur Alexandre X... et le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne démontrent pas que des problèmes se seraient posés faute d'organisation du vote par correspondance ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le vote par correspondance s'imposait également pour les salariés malades (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur la candidature de Monsieur Alexandre X... au premier tour, le protocole d'accord préélectoral a été affiché dans l'entreprise ; qu'il prévoyait que les candidatures au premier tour des élections devaient parvenir à la société LE GRAND CERCLE 95 avant le 24 mai 2011, le vote étant fixé au 31 mai 2011 ; que Monsieur Alexandre X... ne pouvait ignorer cette date qui s'impose à tous ; qu'il a adressé sa candidature à l'employeur le 25 mai 2011, soit après la date prévue, la société LE GRAND CERCLE 95 l'ayant reçue le 29 mai 2011 pour le premier tour devant se tenir le 31 mai suivant ; que c'est donc à bon droit que la société LE GRAND CERCLE 95 n'a pas retenu sa candidature et a dressé un procès-verbal de carence ; 1°) ALORS QU'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe, en la matière, de délai entre le dépôt des candidatures et le scrutin, et un accord préélectoral ne peut en prévoir qu'en fonction des nécessités d'organisation du vote ; qu'en affirmant que c'était à bon droit que la société avait écarté la candidature de Monsieur X... dès lors qu'elle avait adressée à l'employeur après le 24 mai 2011, date limite prévue par le protocole préélectoral, sans rechercher, comme il y avait été invité, si des nécessités matérielles d'organisation du vote imposaient de fixer au 24 mai 2011 cette date limite pour un premier tour fixé au 31 mai 2011, sans recours au vote par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait servant à motiver leur décision ; qu'en retenant que le protocole préélectoral avait été affiché dans l'entreprise, sans préciser de quels éléments de preuve il tirait cette affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la date limite de dépôt des candidatures, serait-elle prévue par un protocole préélectoral, ne peut être opposée aux organisations syndicales et aux candidats qu'à la condition qu'ils aient été informés de l'existence de cette date limite suffisamment à l'avance pour disposer du temps nécessaire à l'établissement des listes de candidats ; qu'en retenant que le protocole d'accord préélectoral, prévoyant que les candidatures au premier tour des élections devaient parvenir à la société avant le 24 mai 2011, avait été affiché dans l'entreprise et que Monsieur X... ne pouvait ignorer cette date qui s'impose à tous, sans rechercher à quelle date cette affichage avait eu lieu, et donc sans vérifier qu'il avait été effectué suffisamment à l'avance pour laisser aux syndicats le temps d'établir leurs listes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail ; 4°) ALORS enfin QU'en retenant que le protocole d'accord préélectoral, prévoyant que les candidatures au premier tour des élections devaient parvenir à la société avant le 24 mai 2011, avait été affiché dans l'entreprise et que Monsieur X... ne pouvait ignorer cette date qui s'impose à tous, sans s'expliquer sur le fait que Monsieur X... était en arrêt maladie et n'avait donc pu prendre connaissance du protocole affiché, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Grand Cercle et Le Grand Cercle 95, demanderesses au pourvoi incident. Il est reproché au jugement avant dire droit du 7 octobre 2011 : D'AVOIR déclaré recevable la requête présentée le 14 juin 2011 par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D'OISE et Monsieur Alexandre X... ; AUX MOTIFS QUE « la requête présentée par le syndicat FORCE OUVRIERE des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X... a été dirigée à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE ; que celle-ci soutient ne pas être concernée par lesdites élections qui ont été organisées par sa filiale LE GRAND CERCLE 95 qui est une entité différente et produit les extraits kbis des deux sociétés ; qu'il ressort de ces documents que les deux sociétés ont la même adresse et le même dirigeant ; que différentes procédures ont certes été diligentées notamment par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du VAL d'OISE à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE 95 devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de PONTOISE pour des litiges relatifs à l'interdiction faite à la société LE GRAND CERCLE 95 d'ouvrir le dimanche en employant des salariés ; le présent litige est relatif à des élections professionnelles organisées dans le cadre du renouvellement de la Délégation Unique du Personnel au sein de la société LE GRAND CERCLE 95 ; que le projet de protocole d'accord pré-électoral versé aux débats sur lequel sont indiquées les organisations syndicales ayant été invitées à participer à la négociation dudit protocole préélectoral mais qui n'a été signé par aucune des parties, mentionne bien la société LE GRAND CERCLE 95 ; que cependant, le courrier adressé à la Fédération des Employés et cadres CGT FO pour l'informer d'une nouvelle négociation du protocole d'accord préélectoral le jeudi 19 mai 2011 lui est adressé sur un papier à en-tête « LE GRAND CERCLE », la mention de la société LE GRAND CERCLE 95 apparaissant en bas du papier en petits caractères ; qu'il en a toujours été ainsi puisque la documentation relative aux élections de la Délégation Unique du Personnel qui se sont tenues en 2007, à savoir la « note au personnel », pour l'informer de l'organisation d'un second tour le 14 juin 2007 et la lettre adressée à Monsieur Alexandre X... pour lui adresser le matériel de vote par correspondance est présentée de la même façon ; que de plus l'attestation de réception de la candidature de Monsieur Alexandre X... aux élections de 2007 est signé par Monsieur Gilbert Z..., « directeur associé de la SAS LE GRAND CERCLE » et comporte le tampon de la SAS LE GRAND CERCLE ne faisant référence qu'à cette société ; que la société LE GRAND CERCLE et la société LE GRAND CERCLE 95 qui ayant le même dirigeant et la même adresse auraient dû être particulièrement vigilantes à égard, sont donc à l'origine de la confusion régnant quant à la société organisant les élections litigieuses ; dans ces conditions qu'il n'est pas étonnant que la lettre adressée le 26 mai 2011 par le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et cadres du commerce du Val d'Oise pour présenter la candidature de Monsieur Alexandre X... aux élections, l'ait été à la société LE GRAND CERCLE et que la requête ait été dirigée à l'encontre de cette même société ; que la société LE GRAND CERCLE ne saurait dès lors se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête la visant aurait été mal dirigée ce qui la rendrait irrecevable d'autant que cette requête vise les deux sociétés puisqu'elle comporte in fine une demande à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE 95 ; en conséquence, la requête sera déclarée recevable » ; 1°) ALORS QUE est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le syndicat agissant en contestation de la régularité des élections des délégués du personnel ou le candidat non élu doivent diriger leur requête à l'encontre de l'employeur, en charge de l'organisation de ces élections ; que le Tribunal d'instance a relevé que le syndicat FORCE OUVRIERE et Monsieur X... avaient dirigé leur requête en contestation des élections des délégués du personnel à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE et non pas à l'encontre du GRAND CERCLE 95, et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le Tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du Code du travail ensemble l'article 32 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent faire observer le principe de la contradiction ; qu'ils ne sauraient soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que le syndicat FORCE OUVRIERE et Monsieur X... se bornaient à faire valoir que « les documents relatifs aux élections sont à en-tête indifféremment du GRAND CERCLE et du GRAND CERCLE 95, ce qui a créé une confusion » (jugement, p. 2) ; qu'en énonçant, pour déclarer la requête recevable, que la société LE GRAND CERCLE ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'elle avait elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée, et en appliquant ainsi le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le Tribunal d'instance a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, une requête en contestation de la régularité d'élections professionnelles dirigée contre une société qui n'a pas la qualité d'employeur est irrecevable, peu important le comportement de cette société ou de la société ayant organisé les élections ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable la requête en contestation des élections professionnelles dirigée à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE, qui n'avait pas la qualité d'employeur ayant organisé les élections, que la société LE GRAND CERCLE et la société LE GRAND CERCLE 95 ayant le même dirigeant et la même adresse auraient dû être particulièrement vigilantes et sont donc à l'origine de la confusion régnant quant à la société organisant les élections litigieuses, et que la société LE GRAND CERCLE ne saurait se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée ce qui la rendrait irrecevable, le Tribunal d'instance a violé les articles 32 du Code de procédure civile ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; 4°) ALORS QUE le fait qu'une requête en contestation des élections professionnelles dirigée contre une société n'ayant pas qualité à agir contienne une prétention à l'encontre d'une autre société est inopérant à rendre l'action du demandeur recevable ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête en contestation des élections professionnelles formée par le syndicat FORCE OUVRIERE à l'encontre de la seule société LE GRAND CERCLE était recevable, que la requête « vise les deux sociétés puisqu'elle comporte in fine une demande à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE 95 », le Tribunal d'instance a violé l'article 32 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, la qualité de co-employeurs suppose qu'il existe entre les deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ; qu'en déclarant la requête en contestation de la régularité des élections professionnelles formée par le syndicat FORCE OUVRIERE à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE recevable, sans relever qu'il existait entre cette dernière et la société LE GRAND CERCLE 95 une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, le Tribunal d'instance a violé l'article 32 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par les société LE GRAND CERCLE et LE GRAND CERCLE 95 selon lequel il n'existait aucune confusion pour le syndicat FO entre ces deux sociétés, la preuve en étant que ce dernier avait initié de multiples procédures à l'encontre de la société LE GRAND CERCLE 95 sans commettre d'erreur sur l'identité de l'employeur en cause, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle L. 1111-3 du Code du travail était contraire àarticle 16 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA