Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01343
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-30.09, T 12-30.010, U 12-30.011, V 12-30.012, W 12-30.013, X 12-30.014, Y 12-30.015, Z 12-30.016, A 12-30.017, B 12-30.018, C 12-30.019, D 12-30.020, E 12-30.021, F 12-30.022, H 12-30.023, G 12-30.024, J 12-30.025, K 12-30.026, M 12-30.027, N 12-30.028, P 12-30.029, Q 12-30.030, R 12-30.031, S 12-30.032, T 12-30.033, U 12-30.034, V 12-30.035, W 12-30.036, X 12-30.037, Y 12-30.038, Z 12-30.039, A 12-30.040, B 12-30.041 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... et trente-deux autres salariés de la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys, aux droits de laquelle se trouve la société Aperam Alloys Imphy, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires à titre de primes de panier de jour et de primes de panier de nuit sous astreinte de 50 euros d'astreinte par jour de retard ; Attendu que pour juger les appels irrecevables, les arrêts retiennent que les demandes formées par les salariés ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en effet la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de chaque salarié ne dépassant pas la somme de 4 000 euros, le premier juge a justement statué en dernier ressort conformément aux articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article 40 du code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'un des chefs de demande des salariés, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé, de sorte que les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et les autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par la société APERAM contre les 33 jugements attaqués du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 25 janvier, rendus au profit de Monsieur Jean-Yves X..., Monsieur Jean-Michel Y..., Monsieur Thomas Z..., Monsieur Jean-Louis A..., Monsieur Thierry B..., Monsieur Didier C..., Madame Bernadette D..., Monsieur Christian E..., Monsieur Bernard F..., Monsieur Didier G..., Monsieur Stéphane H..., Monsieur Sébastien I..., Monsieur Patrick J..., Monsieur Jean-Luc K..., Madame Françoise L..., Monsieur Christian M..., Monsieur Jean-Pierre N..., Monsieur Jean-Michel O..., Monsieur Neji P..., Monsieur Jérôme Q..., Monsieur Philippe R..., Monsieur Frédéric S..., Monsieur Guy T..., Monsieur Michel U..., Monsieur Michaël V..., Monsieur Patrick W..., Monsieur Fabrice XX..., Monsieur Laurent YY..., Monsieur Yvan ZZ..., Monsieur Bernard AA..., Monsieur Serge BB..., Monsieur Stéphane CC..., Monsieur Roger DD..., AUX MOTIFS QUE « que les demandes formées par M. Jean-Yves X... ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en effet, la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de M. Jean-Yves X... ne dépasse pas la somme de 4000 ¿ ; qu'en conséquence, le premier juge a justement statué en dernier ressort et ce, conformément aux articles R. 1462 - 1 et D. 1462 - 3 du code du travail ; que dès lors, l'appel de la SA Arcelormittal stainless & nickel Alloys est irrecevable » ; ALORS QUE constitue une demande indéterminée la demande d'un salarié tendant à la reconnaissance de son droit à une indemnité prévue par un accord collectif même si elle porte, pour le passé, sur une somme inférieure au taux du ressort ; qu'en déclarant irrecevables les appels de la société APERAM contre les 33 jugements rendus au bénéfice des salariés défendeurs aux pourvois, au motif inopérant que leur demandes présentées à titre de rappel de paiement, pour le passé, des indemnités litigieuses étaient inférieures au taux de ressort, cependant que les salariés concernés demandaient également la reconnaissance de leur droit à bénéficier d'indemnités de « panier de jour » et de « panier de nuit » résultant de divers accords collectifs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 40 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure civile le jugemearticle 700 du code de procédure civilearticle 40 du Code de procédure civile.article 40 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA