Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01353
- Date
- 18 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), statuant en référé, que M. X... a demandé le paiement par son employeur, la société Mediasud, d'une provision à valoir sur le salaire dû, à compter du 19 novembre 2010, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la constatation de l'inaptitude du salarié à son poste peut avoir lieu lors de toute visite à la médecine du travail, peu important qu'elle ne soit pas consécutive à un arrêt de travail ; que cette constatation impose à l'employeur de reclasser ou de licencier le salarié et, faute de licenciement dans le mois, à continuer à payer son salaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales des 4 et 19 octobre 2010 et n'a pas été licencié ; qu'en estimant que sa créance de salaire pour la période postérieure au délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, R. 4624-31 et R. 1455-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail prévoient le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail du salarié déclaré inapte, mais qui n'est pas alors reclassé dans l'entreprise, ni licencié, la cour d'appel, qui, en l'état des pièces produites devant elle, a constaté que le salarié n'avait été placé en arrêt de travail pour maladie qu'à compter du 21 octobre 2010, n'a pas violé les dispositions des articles L.1226¿4, R.4624-31 et R.1455-5 du code du travail, en écartant la demande de provision au regard de la contestation relative à la qualification des visites en date des 4 et 19 octobre 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté Monsieur Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le point de savoir si la visite médicale « spontanée » du 4 octobre 2010 auprès du médecin du travail et la « 2e visite dans le cadre de la procédure d'inaptitude » auprès du médecin du travail du 19 octobre 2010 constituent des examens médicaux de reprise du travail au sens de l'article L 1226-4 du code du travail se heurte à une difficulté sérieuse qui échappe à la connaissance du juge des référés, dans la mesure où ces deux visites médicales ne sont pas consécutives à un arrêt de travail pour maladie du salarié lequel en l'état des pièces produites aux débats et selon ses propres écritures n'a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle qu'à compter du 21 octobre 2010 et qu'elles interviennent sans qu'il y ait eu « reprise du travail » puisqu'il n'y a pas eu arrêt de travail ; par suite l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du 19 novembre 2010 apparaît sérieusement contestable. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l'avis d'arrêt de travail « initial » du 21 octobre 2010 a pris fin le 15 décembre 2010, ainsi que l'indique lui-même le salarié dans un courrier adressé à son employeur daté du 22 décembre 2010 ; que l'employeur justifie avoir, à réception de ce courrier de son salarié, saisi le 23 décembre 2010 le médecin du travail en vue de faire vérifier l'aptitude de l'intimé à reprendre son travail, en l'état d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle de plus de 21 jours, et que le salarié a été convoqué par courrier du 3 janvier 2011 par le médecin du travail à une visite médicale fixée au 10 janvier 2011 au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son ancien poste ; reclassement envisageable dans un poste aménagé à savoir « exempt d'allergènes », puis à la suite d'une autre visite médicale « à la demande de l'employeur » du 23 février 2011, a émis le même avis. En conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et Jean Michel X... débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE la constatation de l'inaptitude du salarié à son poste peut avoir lieu lors de toute visite à la médecine du travail, peu important qu'elle ne soit pas consécutive à un arrêt de travail ; que cette constatation impose à l'employeur de reclasser ou de licencier le salarié et, faute de licenciement dans le mois, à continuer à payer son salaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur Jean-Michel X... a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales des 4 et 19 octobre 2010 et n'a pas été licencié ; qu'en estimant que sa créance de salaire pour la période postérieure au délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude était sérieusement contestable, la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-4, R 4624-31 et R 1455-5 du Code du Travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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