Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01366
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 mars 2002 par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute, a été déclarée à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 16 juin 2010 inapte à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 2 juin 2010 au médecin du travail un courrier indiquant qu'il avait pris connaissance de l'avis d'inaptitude de la salariée à tous postes, auquel était joint un tableau comportant la liste des postes disponibles compatibles avec l'état de santé de la salariée que l'employeur a rencontrée le 14 juin 2010 afin d'examiner les possibilités de reclassement à un autre poste, d'aménagement de poste ou de formation professionnelle, qu'il l'a convoquée le 21 juin 2010 à un entretien préalable à son licenciement en lui demandant une réponse sur les propositions de postes de reclassement qui lui avaient été faites le 14 juin, que cette demande était restée sans réponse, et que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement ; Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait proposé le 14 juin 2010 à la salariée des postes en reclassement identifiés dès le 2 juin 2010, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Thermes Borda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Danielle X... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 45.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une autre de 4.535,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une troisième de 453,34 euros à titre de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que, dans le cadre d'une visite de reprise après arrêt de travail, en date du 1er juin 2010, le médecin du travail a déclaré à Madame X..., kinésithérapeute, inapte à tous les postes, mentionnant « à revoir dans 15 jours » ; que, le 16 juin 2010, le médecin du travail lors de sa seconde visite, a déclaré Madame Danielle X... inapte à tous les postes de l'entreprise ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2010, la SA THERMES BORDA a invité Madame X... à se présenter le 1er juillet 2010 à 11 heures dans les locaux pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement ; que le 28 juin 2010, Madame X... a informé l'employeur que la dégradation de son état de santé, étroitement lié à son comportement à son égard, ne lui permettait pas de se déplacer le 1er juillet 2010 ; que la SA THERMES BORDA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1Er juillet 2010, a alors invité Madame X... à se présenter le 12 juillet 2010, pour un entretien en vue de son éventuel licenciement ; que Madame Danielle X... ne s'est pas présentée à cette nouvelle convocation ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2010, la SA THERMES BORDA a notifié à Madame X... son licenciement en raison de l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise constatée par la médecine du travail lors des visites qu'elle avait passées les 1er juin et 16 juin 2010 ; que Madame X... soutient que la SA THERMES BORDA n'a pas rempli son obligation de reclassement, l'employeur lui ayant adressé des propositions de reclassement, prématurées, comme ayant été faites avant le 16 juin, date de la seconde visite d'aptitude ; que, par une lettre du 2 juin 2010, la SA THERMES BORDA a écrit au service de médecine du travail SSTL en vue de lui faire part de son projet de recevoir la salariée afin d'évaluer avec elle les possibilités de reclassement et à cette lettre était joint un tableau comportant la liste des postes existants, les postes pouvant être compatibles avec l'état de santé de la salariée et la liste des postes disponibles ; que par une autre lettre recommandée, la SA THERMES BORDA a proposé à Madame X... de la rencontrer le 7 juin, rendez-vous qu'elle a décliné pour manque de temps ; que, par lettre recommandée, la présidente de la SA THERMES BORDA a proposé à Madame Danielle X... de la rencontrer le 14 juin à 9 heures 30 ; que, par une lettre du 21 juin 2010, la SA THERMES BORDA a convoqué Madame X... à l'entretien préalable à son licenciement, l'employeur ayant demandé à celle-ci de lui indiquer si les propositions de reclassement qui lui avaient été faites lors de l'entretien du 14 juin 2010 : hydrothérapeute douche sous-marine, hydrothérapeute térébenthine, lingère rencontraient son agrément ; que cette demande est restée sans réponse ; que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; que le licenciement de la salariée en raison de son inaptitude à tous les postes avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; 1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en outre, l'obligation de reclassement court à compter de la seconde visite de reprise ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté expressément que l'employeur, la SA THERMES BORDA, avait dès le premier avis d'inaptitude du médecin du travail entrepris des recherches de reclassement à l'intérieur de l'établissement et notifié à Madame X... la liste des postes disponibles antérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 juin 2010, n'a pu décider que ledit employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que ces propositions de reclassement étaient inopérantes comme prématurées, faute de pouvoir être prises en considération au regard d'un avis du médecin du travail non formulé, et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu faire produire effet à des propositions de reclassement présentées par l'employeur avant la seconde visite de reprise et renouvelées à la personne du salarié par lettre recommandée en même temps que la convocation de celle-ci à un entretien préalable au licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de réponse du salarié aux propositions de reclassement ainsi formulées, l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en considération pour apprécier la respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les offres de reclassement de la SA THERMES BORDA portant sur des postes internes à son établissement étaient compatibles avec le second avis émis par le médecin du travail déclarant Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise, a encore violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1226-2 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA