Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01370
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par la société Autocars Transmontagne selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'accompagnatrice scolaire a été déclarée inapte à son poste de travail, selon des avis des 8 et 23 juillet 2008 du médecin du travail ; qu'elle été licenciée le 7 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur ayant repris le paiement de son salaire à compter du 1er septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions émises par les parties ; qu'il résulte de ses conclusions reprises à l'audience, comme des motifs du jugement qu'elle s'est appropriés du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée s'est prévalue d'un périmètre de recherche de reclassement comprenant non seulement la société Autocars Transmontagne, mais aussi la société Espace poids lourds, détenue et dirigée par M. Y..., associé gérant d'Autocars Transmontagne ; qu'en énonçant, pour considérer que la recherche de poste disponible effectuée au seul sein de la société Autocars Transmontagne satisfaisait l'obligation de reclassement, qu'il n'était pas contesté que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe ¿ au sens de « groupe de reclassement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit s'effectuer non seulement au sein de la société qui l'emploie, mais aussi dans toutes les entreprises avec lesquelles cette société présente un lien de nature à permettre une permutation des personnels ; qu'en jugeant l'obligation de recherche de reclassement satisfaite sans avoir constaté, ni l'impossibilité de permutation de personnel entre les sociétés Autocars Transmontagne et Espace poids lourds - que le jugement infirmé avait retenues comme périmètre de reclassement, ni qu'aucun poste existant au sein de cette dernière société ne pouvait être proposé en reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son poste, implique le cas échéant des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail ; qu'un avis d'inaptitude au poste occupé ne dispense pas l'employeur de rechercher et de proposer, en concertation avec le médecin du travail, un aménagement du temps de travail sur ce poste ou une transformation de celui-ci le rendant compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'alors que les premiers juges ont constaté que la plupart des 131 salariés de la société Autocars Transmontagne disposaient d'aménagements de leur temps de travail, et que l'arrêt relève que des embauches d'accompagnatrices et de conducteurs ont eu lieu en juillet, septembre et octobre 2008 ce dont se prévalait la salariée, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que cette dernière ne pouvait se voir proposer de poste d'accompagnatrice et que ce type de poste comme celui de conducteur, n'était susceptible ni de transformation ni d'aménagement du temps de travail dès lors qu'ils étaient soumis à des horaires stricts basés sur les horaires scolaires ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une impossibilité d'adaptation de ces postes ou du temps de travail à l'inaptitude de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur est tenu le cas échéant, de fournir la formation d'adaptation et de courte durée permettant au salarié d'accepter un poste de reclassement compatible avec son état de santé ; qu'en jugeant le contraire au sujet d'une formation au permis de conduire qui aurait permis à Mme X... d'accepter le poste de conductrice offert en reclassement - quand les premiers juges ont relevé que la possibilité d'être accompagnée par l'entreprise pour l'obtention du permis avait été accordée à d'autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 6321-1, alinéa 1 et 2 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; que l'arrêt constate que l'employeur, à l'audience, a repris ses écritures ; qu'aux termes de celles-ci l'employeur n'a nullement fait valoir l'impossibilité de reclasser Mme X... sur un poste de conductrice ¿ poste pourtant offert en reclassement - en raison d'une part, du délai et de l'aléa attachés à l'obtention du permis et d'autre part, de l'expérience requise à ce poste pour assurer la sécurité des élèves transportés ; qu'en énonçant de tels motifs pour juger l'obligation de reclassement satisfaite et partant, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 1er et 16 du code de procédure civile ; 6°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte, un poste qu'il sait ne pouvoir être accepté ; que dans ses conclusions reprises à l'audience, la salariée a fait valoir pièces à l'appui, que l'entreprise lui avait proposé un poste de conductrice tout en étant informée de ce qu'elle n¿était pas titulaire du permis B ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à caractériser une exécution déloyale de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur ne faisait pas partie d'un groupe et que les seuls postes au sein de l'entreprise étaient, sans possibilité de transformation ni d'aménagement du temps de travail, un poste d'accompagnateur, auquel la salariée était inapte, ou celui de conducteur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que ce dernier poste proposé à celle-ci nécessitait la possession d'un permis de conduire dont elle n'était pas titulaire et que la formation correspondante aurait été longue et aléatoire, d'autre part que la salariée avait refusé le seul poste qui pouvait lui être proposé, a pu en déduire que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais exercé d'activité dans l'entreprise au cours du mois d'août et que son salaire lui a régulièrement été versé à compter du 1er septembre 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un contrat de travail de nature à exclure la reprise immédiate du paiement du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Autocars Transmontagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars Transmontagne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, D'AVOIR DIT que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR REJETE la demande en paiement d'indemnité de ce chef ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a été déclarée "inapte à son poste" selon deux avis successifs du médecin du travail, datés, respectivement, du 9 juillet et du 23 juillet 2008, adressés le 11 août 2008 à la SARL AUTOCARS TRANSMONTAGNE par l'AIST 21 ; que par courrier du 4 septembre 2008, la SARL AUTOCARS TRANSMONTAGNE a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude de Mme X... à occuper deux postes pouvant lui être proposés ; que par courrier de la même date, adressé à Mme X..., la SARL AUTOCARS TRANSMONTAGNE lui a présenté de manière détaillée, les deux postes qui étaient en mesure de lui être proposés en lui indiquant qu'elle sollicitait l'avis du médecin du travail; que parallèlement, le même jour, elle demandait à l'ANPE de lui communiquer les éventuelles offres d'emploi correspondant aux aptitudes de Mme X... ainsi qu'à deux organismes professionnels, la FNTV, UNOSTRA et l'AGEFIPH ; que par lettre du 5 septembre 2008, le médecin du travail indiquait à la Société AUTOCARS TRANSMONTAGNE que les deux postes dont elle faisant état dans son courrier du 4 septembre, étaient compatibles avec l'état de santé de Mme X... ; que le 8 septembre 2008, Mme X... était informée par la SARL AUTOCARS TRANS MONTAGNE de la compatibilité des deux postes proposés avec son état de santé, une réponse étant attendue de sa part, au plus tard le 15 septembre 2008 ; qu'en l'absence de réponse, elle a été convoquée le 16 septembre à un entretien préalable; que le 18 septembre, elle a informé son employeur qu'elle "était prête à examiner le poste de conducteur scolaire", mais que, n'ayant pas son permis de conduire, il était nécessaire que la société supporte le coût de sa formation pour l'obtenir; que la SARL AUTOCARS TRANSMONTAGNE, qui ne fait pas partie d'un groupe, ce qui n'est pas discuté, justifie par la production aux débats de la copie de son registre unique du personnel, d'une part que les postes existant en son sein sont, soit des postes de conducteurs, soit des postes d'accompagnatrice et d'autre part, et en toute hypothèse, que toutes les embauches effectuées en juillet, septembre et octobre 2008, dont se prévaut Mme X..., l'ont été sur des postes de conducteurs ou d'accompagnatrice; que Mme X... ne pouvait occuper (¿) un poste de conducteur, n'étant pas titulaire de son permis de conduire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la procédure; qu'au surplus, l'employeur, auquel elle reproche, dans le cadre de la procédure, de ne pas lui avoir financé une formation dispensée par une auto-école, n'aurait, en toute hypothèse, pas été en mesure de la reclasser sur un poste de conductrice en raison d'une part, du délai qui est nécessaire pour obtenir le permis auquel s'ajoute l'aléa des échecs possibles avant cette obtention et, d'autre part, eu égard à l'expérience que requiert un poste de conducteur de véhicule de transport scolaire afin que soit assurée la sécurité des élèves transportés ; Qu'en outre, les postes d'accompagnateurs et de conducteurs étant des postes à temps partiel, soumis à des horaires stricts, basés sur des horaires scolaires, aucune transformation de poste ou d'aménagement de temps de travail était possible; qu'il est, au vu de ces éléments, établi que seul le poste basé à Sombernon, qu'elle a refusé, pouvait être proposé à Mme X... et que la SARL AUTOCARS TRANSMONTAGNE qui a effectué toutes les recherches possibles, y compris en externe a loyalement exécuté son obligation de recherche de reclassement; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions émises par les parties ; qu'il résulte de ses conclusions reprises à l'audience (arrêt p.2 al.5), comme des motifs du jugement qu'elle s'est appropriés du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée s'est prévalue d'un périmètre de recherche de reclassement comprenant non seulement la société Autocars Transmontagne, mais aussi la société Espace Poids Lourds, détenue et dirigée par M. Y..., associé gérant d'Autocars Transmontagne (conclusions p. 3 al.2 à 5 et jugement p.8 §3) ; qu'en énonçant, pour considérer que la recherche de poste disponible effectuée au seul sein de la société Autocars Transmontagne satisfaisait l'obligation de reclassement, qu'il n'était pas contesté que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe ¿ au sens de « groupe de reclassement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit s'effectuer non seulement au sein de la société qui l'emploie, mais aussi dans toutes les entreprises avec lesquelles cette société présente un lien de nature à permettre une permutation des personnels ; qu'en jugeant l'obligation de recherche de reclassement satisfaite sans avoir constaté, ni l'impossibilité de permutation de personnel entre les sociétés Autocars Transmontagne et Espace Poids Lourds ¿ que le jugement infirmé avait retenues comme périmètre de reclassement, ni qu'aucun poste existant au sein de cette dernière société ne pouvait être proposé en reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son poste, implique le cas échéant des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail ; qu'un avis d'inaptitude au poste occupé ne dispense pas l'employeur de rechercher et de proposer, en concertation avec le médecin du travail, un aménagement du temps de travail sur ce poste ou une transformation de celui-ci le rendant compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'alors que les premiers juges ont constaté que la plupart des 131 salariés de la société Autocars Transmontagne disposaient d'aménagements de leur temps de travail, et que l'arrêt relève que des embauches d'accompagnatrices et de conducteurs ont eu lieu en juillet, septembre et octobre 2008 ce dont se prévalait la salariée, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que cette dernière ne pouvait se voir proposer de poste d'accompagnatrice et que ce type de poste comme celui de conducteur, n'était susceptible ni de transformation ni d'aménagement du temps de travail dès lors qu'ils étaient soumis à des horaires stricts basés sur les horaires scolaires ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une impossibilité d'adaptation de ces postes ou du temps de travail à l'inaptitude de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur est tenu le cas échéant, de fournir la formation d'adaptation et de courte durée permettant au salarié d'accepter un poste de reclassement compatible avec son état de santé; qu'en jugeant le contraire au sujet d'une formation au permis de conduire qui aurait permis à Madame X... d'accepter le poste de conductrice offert en reclassement - quand les premiers juges ont relevé que la possibilité d'être accompagnée par l'entreprise pour l'obtention du permis avait été accordée à d'autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.6321-1 al.1 et 2 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; que l'arrêt constate que l'employeur, à l'audience, a repris ses écritures (arrêt p.2 al.5) ; qu'aux termes de celles-ci l'employeur n'a nullement fait valoir l'impossibilité de reclasser Mme X... sur un poste de conductrice ¿ poste pourtant offert en reclassement - en raison d'une part, du délai et de l'aléa attachés à l'obtention du permis et d'autre part, de l'expérience requise à ce poste pour assurer la sécurité des élèves transportés ; qu'en énonçant de tels motifs pour juger l'obligation de reclassement satisfaite et partant, le licenciement fondé sur un cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 7 al.1er et 16 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte, un poste qu'il sait ne pouvoir être accepté ; que dans ses conclusions reprises à l'audience (arrêt p.2 al.5), la salariée a fait valoir pièces à l'appui, que l'entreprise lui avait proposé un poste de conductrice tout en étant informée de ce qu'elle n¿était pas titulaire du permis B (conclusions p. 3 al 7 et s. ; pièces communiquées en appel n°5 et 20 et bordereau de pièces communiquées : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à caractériser une exécution déloyale de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Madame X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte, n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Or, attendu qu'il est justifié, ainsi que le relèvent les premiers juges, que Mme X... n'a jamais exercé d'activité au sein de l'entreprise, au cours du mois d'août, et que son salaire lui a été régulièrement versé à compter du 1er septembre 2008 ; Et AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme X... a été rémunérée à compter du 1er septembre 2008 et ce dans l'attente de son licenciement ; il est démontré que la salariée, qui travaillait à temps partiel principalement pendant les périodes scolaires, n'a jamais exercé d'activité au sein de la société Autocars Transmontagne pendant la période qui s'est écoulée du 23 août au 1er septembre 2008 ; ALORS QU'en vertu de l'article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; que selon l'article L.1226-4 du même Code, le salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'arrêt constate que le second examen médical de reprise s'est tenu le 23 juillet 2008 (arrêt p.3 §1er), de sorte que le délai d'un mois précité a expiré le 23 août 2008 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire au titre de la période du 23 août au 1er septembre 2008 au motif que Mme X... n'avait pas travaillé, la cour d'appel a violé les textes précités.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3242-1 du Code du travailarticle L. 1226-4 du code du travailarticle L.1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-11 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA