Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01374
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée en novembre 1999 par la société Seno, aux droits de laquelle vient la société Custom Publishing France, en qualité de journaliste ; qu'elle a été licenciée le 28 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007 et de prime d'ancienneté, ainsi que les congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le journaliste pigiste est un journaliste professionnel rémunéré à la tâche qui est libre de collaborer avec plusieurs sociétés d'édition ; que l'exercice de fonctions de « coordination, d'interface et d'animation auprès des autres journalistes » ne fait pas perdre au journaliste pigiste son statut, dès l'instant où ces fonctions présentent un caractère accessoire, sont directement rattachées à l'activité de rédacteur-correcteur du journaliste et sont rémunérées « à la pige » ; qu'en décidant au contraire que l'exercice de ces fonctions faisaient du journaliste concerné un salarié permanent de la société d'édition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi le rôle « de coordination, d'interface et d'édition auprès des autres journalistes » aurait correspondu à un métier permanent de l'édition, tout en refusant de reconnaître à la salariée le statut de rédactrice en chef adjointe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice de fonctions salariées permanentes de Mme X... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3°/ que la reconnaissance du statut de journaliste permanent suppose que le salarié se tienne en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il travaille de manière exclusive pour celui-ci ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que parallèlement à son activité au sein de la société Custom Publishing, Mme X... avait constamment travaillé pour d'autres sociétés d'édition, dont certaines étaient des concurrentes directes, ce que l'intéressée admettait expressément dans ses conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accomplissement habituel par Mme X... de prestations pour le compte d'autres employeurs ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du statut de journaliste permanent, dans la mesure où cette dernière ne se tenait pas en permanence à la disposition de la société Custom Publishing ni ne travaillait pour elle de manière exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'un contrat à durée indéterminée reconnu au profit d'une salariée engagée comme rédactrice et correctrice pigiste n'exclut pas que la rémunération et le volume d'activité de cette dernière soient variables, en fonction du nombre et de la qualité des prestations fournies ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Mme X... aurait exercé une mission de coordination et d'animation excédant la simple activité de pigiste pour en conclure que celle-ci pouvait prétendre au paiement d'une rémunération moyenne mensuelle intangible et que la société Custom Publishing aurait commis un manquement en diminuant sa rémunération à compter du mois de septembre 2004, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le volume d'activité de la salariée n'avait lui-même pas sensiblement diminué en raison d'une baisse des publications à laquelle était confrontée l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les tâches de la salariée ne se limitaient pas à celles de pigiste collaborateur régulier mais qu'elle exerçait des fonctions salariées permanentes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Custom Publishing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Custom Publishing France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Custom Publishing France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM PUBLISHING FRANCE à verser à Madame X... 36.059,34 ¿ de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007, outre congés payés y afférents, 1.948,10 ¿ de prime d'ancienneté, outre congés payés y afférents et 8.598 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le pigiste est un journaliste professionnel présumé salarié en application de l'article L. 7112-1 du Code du travail et en l'espèce la société CUSTOM PUBLISHING FRANCE ne prétend pas renverser cette présomption. Depuis son embauche par la société SENO jusqu'à son licenciement, et sans qu'il soit établi que la nature ou les conditions de travail accompli par elle avaient sensiblement varié, l'emploi de Mme X... figurant dans ses bulletins de salaire a été successivement : journaliste/responsable communication, journaliste pigiste RG, rédactrice pigiste, rédactrice, rédactrice et correctrice pigiste. En outre des pièces versées aux débats par Mme X... en particulier des attestations de journalistes ou partenaires ayant collaboré à la revue DVD Mania et/ou HD Mania, il ressort clairement que les fonctions de celle-ci excédaient celles de pigiste rémunérée à la tache en fonction du nombre et de la qualité des articles fournis et qu'elle avait également un rôle de coordination d'interface et d'animation auprès des autres journalistes dont elle était de surcroît chargée de corriger les écrits. Les bulletins de salaire de Madame X... indiquent jusqu'en septembre 2004 au moins une rémunération relativement constante et à partir du transfert du contrat de son contrat de travail sa rémunération figure sous la rubrique « salaire mensuel ». Il s'ensuit que dans les faits les taches de Mme X... ne se limitaient pas à celles d'un pigiste collaborateur régulier mais qu'elle exerçait des fonctions salariées permanentes pour le compte de la société CUSTOM PUBLISHING FRANCE. L'employeur ne pouvait dès lors comme il l'a fait ainsi que cela ressort des bulletins de salaire modifiés unilatéralement à compter de septembre 2004 le contrat de travail existant entre eux et au premier chef le montant de la rémunération et le volume et la fourniture de travail qui en constituaient des éléments essentiels. En effet, si la conjoncture contraignait la société CUSTOM PUBLISHING FRANCE à diminuer la quantité de travail et donc le salaire de Mme X... il lui appartenait à défaut d'accord de la salariée d'engager dès ce moment là une procédure de licenciement économique. La demande de Mme X... en paiement des salaires dont elle a été privée de façon injustifiée du fait de l'employeur est fondée. Le montant de la réclamation lui-même n'est pas critiqué et correspond aux sommes supplémentaires que Mme X... aurait du percevoir pour la période concernée de septembre 2004 à avril 2007 sur la base de la rémunération moyenne mensuelle qu'elle percevait jusque là. Le jugement sera infirmé et il sera donc fait droit à ses demandes principales à ce titre ce qui rend sans objet sa demande subsidiaire. Mme X... exerçant des fonctions salariées permanentes pour le compte de la société CPF elle peut prétendre au paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté dès l'instant où elle en a rempli les conditions. Le montant qu'elle réclame à ce titre pour la période de novembre 2004 à avril 2007 n'est pas contesté en lui-même et a correctement calculé notamment au regard de l'ancienneté de la salariée du montant de son salaire et des dispositions conventionnelles applicables. Compte tenu du rappel de salaire alloué ci-dessus la salariée est fondée à solliciter un complément d'indemnité de licenciement. Le montant qu'elle réclame à ce titre n'est pas contesté en lui-même et a correctement été calculé notamment au regard de l'ancienneté de la salariée du montant de son salaire et des dispositions conventionnelles applicables. Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à sa demande à ce titre » ; 1°) ALORS QUE le journaliste pigiste est un journaliste professionnel rémunéré à la tâche qui est libre de collaborer avec plusieurs sociétés d'édition ; que l'exercice de fonctions de « coordination, d'interface et d'animation auprès des autres journalistes » ne fait pas perdre au journaliste pigiste son statut, dès l'instant où ces fonctions présentent un caractère accessoire, sont directement rattachées à l'activité de rédacteur ¿ correcteur du journaliste et sont rémunérées « à la pige » ; qu'en décidant au contraire que l'exercice de ces fonctions faisaient du journaliste concerné un salarié permanent de la société d'édition, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.7112-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE , à tout le moins, en ne caractérisant pas en quoi le rôle « de coordination, d'interface et d'édition auprès des autres journalistes » aurait correspondu à un métier permanent de l'édition, tout en refusant de reconnaître à Madame X... le statut de rédactrice en chef adjointe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice de fonctions salariées permanentes de Madame X... et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.7112-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance du statut de journaliste permanent suppose que le salarié se tienne en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il travaille de manière exclusive pour celui-ci ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que parallèlement à son activité au sein de la société CUSTOM PUBLISHING, Madame X... avait constamment travaillé pour d'autres sociétés d'édition, dont certaines étaient des concurrentes directes, ce que l'intéressée admettait expressément dans ses conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'accomplissement habituel par Madame X... de prestations pour le compte d'autres employeurs ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du statut de journaliste permanent, dans la mesure où cette dernière ne se tenait pas en permanence à la disposition de la société CUSTOM PUBLISHING ni ne travaillait pour elle de manière exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.7112-1 du Code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un contrat à durée indéterminée reconnu au profit d'une salariée engagée comme rédactrice et correctrice pigiste n'exclut pas que la rémunération et le volume d'activité de cette dernière soient variables, en fonction du nombre et de la qualité des prestations fournies ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Madame X... aurait exercé une mission de coordination et d'animation excédant la simple activité de pigiste pour en conclure que celle-ci pouvait prétendre au paiement d'une rémunération moyenne mensuelle intangible et que la société CUSTOM PUBLISHING aurait commis un manquement en diminuant sa rémunération à compter du mois de septembre 2004, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le volume d'activité de la salariée n'avait lui-même pas sensiblement diminué en raison d'une baisse des publications à laquelle était confrontée l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.7112-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CUSTOM PUBLISHING FRANCE à lui verser 13.000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.598 ¿ d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement économique du 28 février 2007 qui fixe les limites du litige énonce : "les pertes d'exploitation régulières et accumulées du magazine DVDMania et de sa nouvelle formule HD Mania depuis 2005 nous conduisent à la suspension de la publication de ce magazine bimestriel après le numéro de HDMania qui est paru en décembre 2006. Compte tenu de la crise générale de la presse et de la presse DVD de la concurrence des sites internet et de la baisse régulière du marché des DVD qui concerne directement le contenu de notre magazine, il est difficile d'envisager une amélioration significative de nos résultats tant en matière de vente de magazine que de chiffre d'affaires publicitaire. La perte de DVDMania en 2005/2006 puis de HD Mania en 2006 pèsent donc fortement sur les résultats d'exploitation CPF. Elles risquent de mettre en péril la compétitivité de l'entreprise dans un marché très concurrentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé la suspension de ce magazine. La conséquence de la cessation de parution conduit à la suppression de votre poste de rédactrice et de correctrice pour la partie DVD du magazine seulement. La taille de notre entreprise et la nature de nos autres titres ne permettent pas d'envisager votre reclassement sur un poste équivalent". Aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Selon l'article L. 1233-4 du même Code un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord l'exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il résulte clairement des explications fournies par l'employeur et des termes de la lettre de licenciement que la société CPF s'est contentée pour dire le reclassement de Mme X... impossible du constat de la suppression de son poste consécutive à la suspension de la parution du magazine auquel elle était affecté sans rechercher les possibilités de formation et d'adaptation de nature à permettre le reclassement de la salariée sur un poste équivalent à celui occupé par elle ou, à défaut, le cas échéant sur un emploi d'une catégorie inférieure spécialement dans l'un des autres titres exploités par la société. Il s'ensuit que la société CPF ne justifie pas d'un effort sérieux et loyal de reclassement tel que dû à la salariée en application du texte précité lequel suppose un examen véritable et personnalisé de sa situation, de ses compétences et de ses possibilités d'évolution. A défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation à son profit. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X... en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail une somme de 13.000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société CUSTOM PUBLISHING à payer à Madame X... la somme de 13.000¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ce chef de décision et la requalification du statut de journaliste pigiste de Madame X... en salarié permanent de l'entreprise ; 2°) ALORS QU'il était constant que Madame X... travaillait parallèlement pour plusieurs concurrents de l'exposante, qui démontrait d'ailleurs, preuves à l'appui, qu'elle exerçait depuis août 2006 une activité à plein temps en contrat à durée indéterminée de rédactrice en chef au sein de la société DUALNET COMMUNICATION pour les besoins du site Excessif/DVDrama ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne s'opposait pas à tout reclassement dans l'entreprise, Madame X... ne pouvant pas prétendre à un reclassement en tant que salariée dans l'entreprise tout en continuant à exercer parallèlement une activité directement concurrente pour le compte d'autres employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit correspondre au préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Madame X... travaillait, parallèlement à son activité pour elle, à temps plein en qualité de rédactrice en chef permanente de Excessif/DVDrama, collaborait avec des éditeurs de DVD, publiait dans différentes publications et que ces activités avaient persisté après son licenciement ; qu'en ne prenant pas en considération ces circonstances pour fixer l'indemnité allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 7112-1 du Code du travail et en larticle L. 1235-5 du Code du travail une somme dearticle L. 1233-3 du Code du travail constitue un licen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01374
Données disponibles
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