Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01383
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sodifrance le 23 février 1998 en qualité de directeur d'agence à Nantes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de commissions sur les années 2006, 2007, 2008 et 2009 et de résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de commissions, l'arrêt retient que l'intéressé a perçu le montant des commissions fixé dans son contrat de travail et que sa demande s'appuie en réalité sur sa contestation systématique des avenants successifs nécessaires au versement de ces commissions ; Attendu cependant, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le taux applicable à son calcul, il incombe au juge de le déterminer en fonction notamment des éléments qu'il peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de prendre en compte, parmi les éléments devant servir à déterminer le mode de calcul de la rémunération variable du salarié pour les années 2007 à 2009, l'avenant conclu pour 2006, dont les parties admettaient au demeurant l'application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sodifrance Isis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodifrance Isis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes de rappel de commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de constater que si la société SODIFRANCE n'a pas respecté les termes du contrat de travail relatif à la révision de la partie variable de la rémunération devant intervenir en début d'exercice en fonction des nouveaux objectifs déterminés par la direction et devant faire l'objet d'avenants successifs au contrat, ce manquement ne saurait à lui seul justifier les demandes du salarié qui a en réalité perçu au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 le montant des commissions fixé dans son contrat de travail et tenant compte du chiffre d'affaires réalisé, l'employeur ayant le pouvoir de fixer les objectifs et les paramètres permettant d'évaluer la part variable de la rémunération du salarié conformément aux termes du contrat travail de sorte que cette demande qui s'appuie en réalité sur une contestation systématique du salarié qui a refusé de signer les avenants successifs nécessaires au versement de ses commissions, ne pourra qu'être rejetée par la cour qui confirmera le jugement entrepris sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'année 2006, un avenant a été signé avec deux réserves qui n'ont pas été acceptées par l'entreprise et qui ne lui sont donc pas opposables ; l'avenant de 2005, qui est le dernier avenant accepté sur la période 2005 à 2009, précise que les modalités de calculs de la part variable 2005 ne s'appliquent qu'à l'exercice 2005 ; il n'est nulle part précisé qu'en cas de défaut d'accord sur un projet d'avenant, les modalités du dernier avenant signé s'appliquent à l'avenir ; dans ces conditions, Monsieur Michel X... ne peut justifier d'un fondement contractuel pour contester les montants versés par l'employeur ; 1°) ¿ ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable, il appartient aux juges du fond, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rémunération pour 2006 n'avait pas été inexactement calculée par la société SODIFRANCE, en raison d'erreurs dans la détermination de ses éléments constitutifs, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) ¿ ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Michel X... revendiquait l'application de l'avenant définissant sa part variable pour l'année 2006, dont l'application était admise par la société SODIFRANCE pour cette année ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que le dernier avenant applicable était celui pour l'année 2005, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 3°) ¿ ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable, il appartient aux juges du fond, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des accords passés entre les parties pour les années précédentes ; qu'en refusant de prendre en considération l'avenant conclu pour l'année 2006, qui était un élément parmi d'autres pour déterminer la rémunération due pour les années 2007 à 2009 à défaut d'accord spécifique pour celles-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil. ; 4°) ¿ ALORS, ENFIN, QUE, si la fixation d'objectifs au salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour déterminer la rémunération variable que s'ils étaient raisonnables ; qu'en ne montrant pas en quoi les objectifs fixés à Monsieur Michel X... étaient raisonnables, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil.article 1134 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA