Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01385
- Date
- 18 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une fusion intervenue entre leur employeur, la société laboratoires Sandoz et la société CIBA, le contrat de travail de M. X... et de vingt autres salariés a été transféré à la société Novartis Pharma ; qu'en application d'une nouvelle classification, les salariés sont devenus délégués hospitaliers, groupe 6, le 1er janvier 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que pour accueillir cette demande les arrêts retiennent que la fonction de délégué hospitalier ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Attendu cependant que selon l'article 22 9 a) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, sans vérifier si ceux-ci relevaient des dispositions de l'article 4 bis ou de celle de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Attendu que pour accueillir la demande les arrêts retiennent que la situation des salariés est identique à ceux dont ils justifient qu'ils ont perçu une prime d'ancienneté alors qu'eux-mêmes n'en percevaient pas et qu'aucun élément objectif ne peut être tiré par l'employeur du parcours des salariés dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et les 20 autres défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen identique produit aux pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novartis Pharma. Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que chaque salarié défendeur avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal salaire égal », d'AVOIR condamné en conséquence la société NOVARTIS PHARMA à payer à chacun diverses sommes et d'AVOIR dit que la société NOVARTIS PHARMA devait verser la prime d'ancienneté mensuellement et remettre à chaque salarié des bulletins de paie conformes à la décision rendue ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe du droit à la prime d'ancienneté conventionnelle eu égard aux accords collectifs en présence, il ressort des éléments du dossier que chaque salarié, à la suite de la fusion des deux sociétés Ciba et Laboratoires Sandoz et de la reprise de son contrat de travail par la société Novartis Pharma, est devenu délégué hospitalier (ou médical pour madame Y...) groupe 6, niveau B ou C (ou « visiteur médical groupe 6, niveau C pour monsieur Z... ») en application d'une nouvelle classification intervenue le 1er janvier 1998 ; que le groupe 6 correspond à des salariés dont « les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise sur une technique et impliquent la maîtrise de plusieurs techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct ou indirect sur des salariés en groupes 1 à 5 ou éventuellement 6 » ; que les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si chaque salarié a la qualité de cadre ou assimilé-cadre ; qu'en effet aux termes des dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est opéré une distinction entre les cadres, article 4 et les assimilés-cadres article 4 bis ; qu'une prime d'ancienneté est attribuée d'après la Convention collective de l'industrie pharmaceutique aux salariés classés dans le groupe 6, lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis ; que si en revanche, il est considéré comme devant bénéficier des dispositions de l'article 4, il ne peut prétendre à cette prime d'ancienneté ; que l'article 4 bis dispose que pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article 4 lorsqu'ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires à une cote hiérarchique brute étale ou supérieure à 300, b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus dans des classifications d'emploi, résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de Convention collective ; que la Convention collective de l'industrie pharmaceutique décide que la prime d'ancienneté est attribuée aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la Convention collective nationale de la retraite et de la prévoyance ; qu'il y a donc lieu de rechercher la nature exacte et la définition des fonctions exercées par chaque salarié aux fins de vérifier s'il doit être rattaché à l'article 4 ou à l'article 4 bis de l'accord collectif ; que chaque salarié, sur la période concernée par le litige soit postérieurement au 1er janvier 1998, a la fonction de délégué hospitalier (ou de visiteur médical pour madame A... épouse B... C... et monsieur Z...) ; que chacun (à l'exception de madame A...) produit une fiche emploi ; que les parties n'ayant pas allégué sur la période antérieure de modification de fonctions ou n'ayant pas fait état d'avenants au contrat de travail, cette fiche sera retenue comme décrivant bien les conditions de travail ; qu'elle rappelle que la fonction consiste à réaliser des actions d'information, de communication et de promotion auprès des professionnels de la santé afin de contribuer au développement du chiffre d'affaires des produits promus sur un secteur et à la notoriété du laboratoire auprès de ses clients ; qu'il est indiqué : « Effectifs encadrés : non applicable à l'emploi ; Responsabilité financière : non applicable à l'emploi ; impact sur l'organisation : non applicable à l'emploi » ; qu'il se déduit de ce descriptif que la fonction de délégué hospitalier (ou de visiteur médical pour monsieur Z...) ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Que (concernant spécifiquement madame B... C...) les fonctions et les conditions de travail de Monique B... C..., telles que décrites à son contrat de travail, signé le 6 mai 1983, sont demeurées inchangées à la suite de l'avenant de reclassification du 7 avril 2003, à effet au 1er janvier 2003 ; qu'il se déduit du descriptif de ses fonctions (visite des médecins et pharmaciens selon les instructions écrites de l'employeur) que la fonction de visiteur médical ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Que (pour les dossiers X..., E..., G..., H..., I..., J..., Y..., K..., L...) des éléments du dossier, il ressort que chaque salarié n'est pas inscrit dans le collège des cadres pour des élections professionnelles, mais dans la liste du deuxième collège soit le groupe 6 article 4 bis ; Que (concernant les dossiers X..., E..., G..., M..., L..., H..., N..., O..., P..., I..., Q..., Y..., R..., K..., Z...) aucun argument ne peut être déduit des termes du contrat d'adhésion au Groupe Mornay puisqu'un courrier de cette société indique que la catégorie dans laquelle figure chaque salarié comprend les salariés concernés par les articles 4 et 4 bis ; Que (concernant les dossiers O..., S...) aucun argument ne peut être déduit des termes du contrat d'adhésion au contrat de prévoyance APGIS sur lequel la mention « cadre (art. 4) » est cochée ; Que (concernant les dossiers T..., L..., N..., O..., S..., U..., K..., B... C...) aucun autre élément versé aux débats ne permet de retenir que la fonction de visiteur médical présente le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Qu'il y a lieu de faire référence au contenu du poste occupé et il sera donc relevé qu'aucun salarié n'occupe pas un poste de cadre et chacun devant donc bénéficier de la prime d'ancienneté de 15 %, compte tenu de sa date d'engagement puis de 18 % ; ET QUE, sur l'égalité de traitement, chaque salarié expose qu'un certain nombre d'autres salariés travaillant au sein de la société Novartis Pharma et exerçant exactement les mêmes fonctions perçoivent cette prime d'ancienneté ; qu'il y a lieu de rechercher si les différences de traitement entre chaque salarié et d'autres exerçant les mêmes fonctions peuvent trouver une raison objective dans des spécificités des situations de chacun ; que chaque salarié apporte des éléments de nature à établir une différence de traitement ; que d'après l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour justifier cette différence dans la rémunération, la société Novartis maintient que chaque salarié est concerné par l'article 4 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres ; que par ailleurs, elle se borne à faire remarquer que le salaire minimum conventionnel de base est semblable, mais que le salaire de chaque salarié est égal à celui des salariés percevant une prime d'ancienneté ; que cependant, l'article 22-9 de la convention collective de l'Industrie pharmaceutique qui prévoit une prime d'ancienneté l'attribue à tous les salariés affectés au groupe 6 et bénéficiaires des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance, le taux de la prime étant de 3, 6, 9, 12 et 15 % selon l'ancienneté de 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté, cette prime étant plafonnée à 15 %, jusqu'en 2010 ; qu'en l'espèce, la situation de chaque salarié étant bien celle d'un salarié pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, est exactement identique à celle des salariés dont il justifie qu'ils ont perçu une prime d'ancienneté alors que lui-même n'en percevait pas et aucun élément objectif ne peut être tiré par l'employeur du parcours de chaque salarié dans l'entreprise, un salarié ne pouvant être rémunéré différemment d'un autre par le même employeur, selon qu'il est entré avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ; qu'enfin, si dans certaines circonstances, un salarié ayant vu reprendre son contrat de travail par un autre employeur, peut conserver des avantages acquis, il ne peut être privé d'un élément de rémunération en l'espèce, une prime d'ancienneté ; que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement qui a fait droit au principe de la demande de chaque salarié tendant à bénéficier de l'indemnité d'ancienneté prévue à l'article 22-9 de la convention collective de l'Industrie pharmaceutique, dans les limites de la prescription sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la convention nationale collective de retraite et prévoyance des cadres convention du 14. 03. 47 stipule :- article 4 : le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substituées aux arrêtés de salaires ;- article- 4bis : Pour l'application de la présente convention les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent dans les cas où ils occupent des fonctions... b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective ; que la convention nationale collective de l'industrie pharmaceutique pour sa part décide que :- article 22-9 prime d'ancienneté : a) il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14. 03. 47 une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que chaque salarié bénéficie de la classification au groupe 6 ; que dans un arrêt rendu le 25. 03. 10, la CA de Versailles a décidé dans une espèce ayant opposé la SAS NOVARTIS PHARMA à un autre salarié, que, quelle que soit la portée des dispositions des articles 4 et 4 bis ci-dessus rappelés vis-à-vis de la situation contractuelle du salarié considéré, la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait à elle seule justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que cette différence devait reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que dans ces conditions il importait peu de rechercher si le délégué hospitalier relève du statut de cadre ou assimilé-cadre ; qu'il convenait uniquement de vérifier si l'employeur justifie de raisons objectives permettant de faire bénéficier les salariés du groupe 6 relevant de l'article 4 de la prime d'ancienneté et d'exclure ceux relevant de l'article 4 ; que la Cour a constaté que l'employeur se bornait à faire valoir qu'il avait respecté les dispositions de la convention collective, ce qui ne répondait pas à la notion de circonstances objectives permettant de justifier une inégalité de traitement ; que de son côté la salariée considérée rapportait la preuve par la production du contrat de travail de M. F..., délégué hospitalier du groupe 6 niveau C qu'il percevait une prime d'ancienneté alors qu'il était placé dans une situation identique à la sienne et effectuait le même travail pour le compte du même employeur ; que faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives autorisant à rémunérer par une prime l'ancienneté de certains salariés et non d'autres salariés, la demande en paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle devait être accueillie ; que dans la présente espèce ont été versées aux débats les fiches de paie de salariés classés 6 sur lesquelles figure une prime d'ancienneté de 15 % qui serait conforme aux dispositions de l'article 22-1) de la convention collective applicable ; dans le jugement rendu par le CPH de Marseille Mme D... bénéficiait en cette même qualité d'une prime d'ancienneté de 6 % ; que la SAS NOVARTIS PHARMA n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ces salariés, qui certes étaient « assimilés-cadres », mais qui percevaient une prime d'ancienneté ne seraient pas placés dans une situation identique à celle des requérants et qu'ils n'effectueraient pas le même travail pour le compte du même employeur ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal, et faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives autorisant à rémunérer par une prime l'ancienneté de certains salariés et non d'autres salariés, la demande de paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle doit par suite être accueillie ; qu'il convient au surplus de constater que spontanément l'employeur a décidé de clarifier la situation sur le terrain vis-à-vis de tous les délégués du groupe 6 afin d'appliquer une règle « simple, claire, commune, expliquée et connue de tous » en faisant bénéficier dune prime d'ancienneté tous les salariés de la visite médicale sans distinction de critère de « cotisation retraites-article 4 et 4 bis » en constatant que ces nouvelles dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective ; qu'il a fait parvenir au demandeur un courrier le : 25. 03. 08 selon lequel en raison de « l'unification » de la structure de la rémunération pour les salariés de la force de vente groupe 6, les dispositions de l'article 22-9 de la convention collective seraient appliquées à l'ensemble de cette catégorie ; la SAS NOVARTIS PHARMA a décidé de faire une application rétroactive de ces dispositions à l'année 2006 à compter de la date anniversaire de l'embauche des salariés concernés ; qu'enfin, le conseil relève que l'employeur n'était pas habilité à modifier la structure de la rémunération du salarié sans son accord et qu'il ressort des termes mêmes de ses conclusions que la distinction cadres/ noncadres n'avait plus de portée en terme de classification ; 1) ALORS QUE l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique attribue « aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise » ; que le droit des salariés du groupe 6 au paiement de cette prime d'ancienneté dépend donc de leur qualité de cadre « article 4 » ou d'assimilé-cadre « article 4 bis » de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés défendeurs aux pourvois, classés au niveau 6, avaient droit à la prime d'ancienneté au prétexte que leurs fonctions ne présentaient pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement, et que certains n'étaient pas inscrits sur les listes électorales dans le collège cadres, quand seul importait de savoir si les salariés relevaient des dispositions de l'article 4 bis ou au contraire de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; 2) ALORS en tout état de cause QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les salariés défendeurs aux pourvois ne relevaient pas du statut cadre au prétexte qu'au regard de leur fiche de fonction ou de leur contrat de travail leurs fonctions ne présentaient pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de les considérer comme des fonctions d'encadrement, et que certains salariés n'étaient pas inscrits dans le collège encadrement pour les élections professionnelles et prud'homales ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre qui n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que cependant repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté « aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés défendeurs aux pourvois avaient droit au paiement de cette prime d'ancienneté au prétexte que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions percevaient cette prime, sans rechercher si la différence de traitement en matière de prime d'ancienneté résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres « article 4 » et les non cadres, y compris les assimilés-cadres « article 4 bis », n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-9 de la Convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique, ensemble le principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 22-9 de la convention collective de larticle 4 de la convention collective de retraiarticle 22-9 de la convention collective seraientarticle 22-9 de la Convention collective nationalearticle 4 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA