Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01388
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Lidl, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause conforme aux dispositions du code du travail et de la convention collective ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des accords collectifs pris au sein de la société Lidl qu'en ce qui concerne les « temps partiels magasin », les salariés bénéficient d'une indemnité correspondant à trente minutes de pause payée pour un minimum de vingt-deux heures hebdomadaires de travail et d'une pause prise et payée de six minutes (portée à sept minutes à compter du 1er avril 2004) pour toute demi-journée de travail, pause devant être prise à l'intérieur de l'amplitude de travail, toute amplitude supérieure à six heures étant considérée comme comptant pour deux demi-journées et ouvrant droit à douze minutes de pause payée à prendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que pour une amplitude de travail supérieure à six heures le temps de pause était de douze minutes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail relatif aux temps de pause obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, " dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ". Madame X... forme une demande de dommages et intérêts pour non respect par la société LIDL de ces dispositions et de celles de la convention collective nationale du commerce à dominance alimentaire qui prévoient en leur article 5. 4 qu'" une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Les conditions de prise de pause sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins quatre heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure ". Tout salarié étant en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, la demande de Madame X... est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. Madame X... soutient en premier lieu que la pause de 7 minutes par demi-journée, instaurée au sein de la société LIDL par les accords des 6 mars 1997, 18 mars 1998 et 3 août 1999 est moins favorable que la convention collective nationale applicable puisqu'en cumulé, elle correspond à 63 minutes de pause par semaine (7 minutes sur 9 demi-journées) quand les 5 % du temps de travail effectif équivaudraient à 84 minutes par semaine. Il convient de rappeler que la pause de 20 minutes prévue par le Code du travail n'est pas une pause payée. Il résulte ensuite des accords collectifs pris au sein de la société LIDL qu'en ce qui concerne les " temps partiels magasin ", les salariés bénéficient d'une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22 heures hebdomadaires de travail et d'une pause prise et payée de six minutes (portée à 7 minutes à compter du 1er avril 2004) pour toute demijournée de travail, pause devant être prise à l'intérieur de l'amplitude de travail, tout amplitude supérieure à 6 heures étant considérée comme comptant pour deux demi-journée et ouvrant droit à 12 minutes de pause payée à prendre. La convention collective précitée prévoit l'attribution d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif mais laisse aux entreprises le soin de définir les conditions de prise de pause ; les deux termes " attribution " et " prise de pause " ne sont donc pas équivalents de sorte que les 5 % de pause ne signifient pas que des pauses doivent impérativement être prises à hauteur de 5 % du temps effectif de travail. Les bulletins de salaires de Madame X..., produits aux débats démontrent que celle-ci perçoit, en application des accords d'entreprise une indemnité de pause de deux heures par mois auquel s'ajoute le paiement des pauses prises par demi-journée (6, 72 heures minimum). Elle ne conteste pas que le montant total mensuel des pauses qui lui est payé est à hauteur du pourcentage imposé par la convention collective. Il apparaît dès lors qu'elle est mal fondée à soutenir que l'accord d'entreprise est moins favorable que les dispositions légales et conventionnelles. Madame X... soutient ensuite qu'elle travaille couramment plus de 6 heures consécutives sans pouvoir bénéficier de la pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales ; que cette absence de pause est à l'origine de la dégradation de sa santé, comme de celle de beaucoup d'autres salariés, ainsi qu'il a pu être constaté sur la direction régionale de Nantes au cours d'un CHSCT du 18 décembre 2008 Pour preuve de ce qu'elle énonce Madame X... produit aux débats : des déclarations d'accident du travail de plusieurs collègues caissières ou chefs caissières, notamment de Mesdames Y..., Z..., A... et B... qui mentionnent, au jour de l'accident du travail, des horaires de travail supérieurs à 6 heures par demi-journée, une note interne de l'entreprise du 28 juin 2010 interdisant, à compter de septembre 2010 des journées de travail continues de six heures et plus et donnant pour instruction de planifier au maximum à 5 h 75 en continu par demi journée et une planification sur six demi-journées minimum pour les chefs caissières et cinq pour les caissières en libre service, un procès verbal de réunion du CHSCT du 19 décembre 2008, évoquant l'importance quantitative et qualitative des accidents du travail dans l'entreprise, liée essentiellement à la manutention, et le nombre d'avis d'inaptitude qui en résulte. De son coté, la société LIDL soutient que les caissiers-employés libre service n'effectuant jamais 6 heures consécutives de travail, puisque ces tranches horaires sont nécessairement entrecoupées d'une pause de 7 minutes, il ne peut lui être reproché de ne pas appliquer les dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail. Elle souligne d'ailleurs que les accords collectifs pris au sein de l'entreprise sont considérés par une majorité du personnel comme plus favorables que les dispositions du Code du travail. Madame X... produit certes des documents qui démontrent que des salariés de la société LIDL sont amenés à effectuer des demi-journées de plus de 6 heures, mais force est de constater qu'elle ne démontre par aucun élément objectif qu'elle-même effectue couramment des demi-journées de travail sans bénéficier d'une pause médiane. Il apparaît donc que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande » ; ALORS QUE les différentes prescriptions en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'aux termes de l'article L. 3121-33 du Code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'une pause obligatoire de vingt minutes ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions qu'un temps de pause de vingt minutes est obligatoire avant la fin de la séquence de six heures de travail continu ; que la Cour d'appel qui a relevé que les accords collectifs en vigueur au sein de la société Lidl, ne prévoyaient que six minutes de pause, portée à sept minutes à compter du 1er avril 2004, à l'intérieur de l'amplitude de travail, pour toute demi journée de travail, soit pour six heures de travail, aurait du en déduire que la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée pour non respect des temps de pause étaient fondée ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-33 du Code du travail ; Et ALORS QU'aux termes l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, tout travail consécutif de quatre heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5e heure et que cette pause est payée et attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article 6. 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps complet ; qu'en affirmant pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, qu'il ne résultait pas de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que des pauses devaient être impérativement prises à hauteur de 5 % du travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles 5. 4 et 6. 5 de la convention susvisée ; ALORS, en tout état de cause, QUE sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'une pause obligatoire d'au moins vingt minutes ; que la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'accord du 3 août 1999 en vigueur au sein de la société Lidl, toute amplitude de travail supérieure à six heures était considéré comme comptant pour deux demijournées et ouvrait droit à douze minutes de pause à prendre ; qu'à supposer même qu'en application des dispositions légales, le temps de pause de vingt minutes ne doive être pris qu'après six heures de travail consécutives, et que les articles 5. 4 et 6. 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne s'appliquent pas, il s'évinçait nécessairement des énonciations de l'arrêt que l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société Lidl était moins favorable aux dispositions légales puisqu'il ne prévoyait que douze minutes de pause, passée à quatorze minutes le 1er avril 2004, après six heures de travail, en sorte qu'il ne pouvait pas recevoir application ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel qui n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-33 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA