Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01391
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 7 avril 2008 par la société GDP com, aux droits de laquelle est venue la société Dolcea création GDP Vendôme, en qualité de directeur commercial moyennant une rémunération comprenant une partie variable subordonnée à l'atteinte des objectifs annuels du service commercial ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 avril 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que de rappels de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'objectifs, alors selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui oppose au salarié la non réalisation de son objectif d'établir qu'il les avait portés à la connaissance de ce dernier ; qu'en retenant que M. X... n'apportait aucunement la preuve qu'il n'avait pas eu connaissance des objectifs qui lui avaient été impartis, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur doit lui-même porter à la connaissance du salarié les objectifs qui lui sont fixés, en début d'exercice ; qu'en se bornant à déduire de la qualité de directeur commercial de M. X..., d'attestations des salariés du service commercial affirmant qu'ils avaient eux-mêmes connaissance des objectifs qui leur étaient assignés, et de mails émanant du salarié et de l'employeur dans lesquels l'objectif de 1500 lots vendus fixé pour 2008 n'était aucunement évoqué, que M. X... avait nécessairement connaissance de l'objectif de 1500 lots vendus qui lui avait été assigné, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que la société GDP COM avait elle-même porté à la connaissance de M. X... l'objectif qu'elle lui avait assigné, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que pour être opposables au salarié, les objectifs fixés doivent être réalisables ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait élaboré sa stratégie commerciale aux fins d'atteindre l'objectif fixé, pour en déduire qu'il était mal fondé à soutenir que l'objectif de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que pour établir que l'objectif fixé pour l'année 2008 de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, M. X... versait aux débats un document de travail intitulé « grille des prescripteurs enregistrés en 2007 et perspectives pour 2008 » établissant que le résultat atteint par le service commercial pour l'année 2007 était de 967 lots (production n° 19 du bordereau de pièces communiquées de l'exposant annexé à ses conclusions d'appel), ce dont il déduisait que l'objectif qui lui avait été assigné pour l'année 2008 représentait une augmentation de 50 % dans un contexte de crise économique (conclusions d'appel de l'exposant p 8) ; qu'en affirmant que M. X... ne versait aux débats aucune pièce permettant d'établir en quoi cet objectif était " déraisonnable ", la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par le salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, recherchant si les objectifs fixés étaient réalistes, la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait dès avant son embauche développé sa stratégie commerciale pour parvenir à leur réalisation sans qu'il ne soit justifié d'élément établissant leur caractère irréaliste, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa troisième branche ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 5 bis du contrat de travail conclu entre les parties prévoit l'existence d'une prime d'objectifs, libellé ainsi qu'il suit : " En sus de sa rémunération, Frédéric X... pourra éventuellement bénéficier d'une prime d'un montant de 80 000 euros bruts si les objectifs annuels du service commercial sont atteints et réalisés " ; Que Frédéric X... soutient qu'à défaut de définition précise des objectifs à atteindre, et ce en début d'exercice, l'employeur ne peut lui opposer la non réalisation des conditions d'obtention de travail ; Que Frédéric X... soutient subsidiairement que si des objectifs lui avaient été fixés à hauteur de 1500 lots à vendre en 2008, de tels objectifs n'étaient pas raisonnables, seuls 967 lots ayant été vendus en 2007 et 511 en 2008 ; Que de jurisprudence constante, l'existence d'un écrit n'est pas une condition de validité des objectifs à atteindre, mais seulement une modalité de preuve, la connaissance, par le salarié, de ses objectifs, pouvant être appréciée au regard des divers éléments versés aux débats ; Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Frédéric X... occupait la fonction de directeur commercial, et avait notamment pour mission, au regard de son descriptif de poste, de " respecter la stratégie commerciale et les objectifs fixés ", ce qui implique nécessairement qu'il avait connaissance des objectifs fixés, puisqu'il devait les respecter et en assurer la mise à exécution par son équipe ; Qu'en outre, il apparaît qu'avant même la conclusion du contrat de travail, Frédéric X... avait connaissance des objectifs fixés puisque, par mail envoyé à l'employeur en date du 26 février 2008, il précisait : " suite à notre récente entrevue et comme convenu, vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du projet à mettre en place qui nous permettrons ainsi de réaliser l'objectif fixé. (...) ; notre but est de multiplier par deux le chiffre d'affaires sur cinq ans (...) ; les moyens à mettre en oeuvre sont (...), Mon rôle et ma mission, sous l'autorité de la direction générale, seront : - encadrer et être capable de gérer toutes les problématiques commerciales managériales, motiver, développer le chiffre d'affaires, sur chaque pôle régional. (...) " Que plusieurs mails échangés avec l'employeur-pièces 24 et 28 de la SARL GDP COM-permettent de corroborer la connaissance, par le directeur commercial, des objectifs commerciaux ; qu'ainsi il lui est rappelé, en novembre 2008, qu'il doit réagir, n'ayant pas atteint 40 % de ses objectifs ; qu'en octobre 2008, il lui est rappelé qu'il a annoncé aux commerciaux leurs objectifs de vente pour le mois et la fin d'année, mais qu'il doit mettre en place un suivi quotidien plus lisible ; Que les attestations établies par l'ensemble des commerciaux du service commercial d'Annecy de la SARL GDP COM-travaillant sous les ordres de Frédéric X...- tels que listés par attestation de l'expert-comptable (pièce 27 de l'employeur) permettent également de confirmer que les objectifs commerciaux pour 2008 étaient de 1500 lots actés au 31 décembre 2008, et que ces objectifs étaient connus de l'ensemble du service commercial ; Attendu que Frédéric X... ne peut par ailleurs valablement soutenir le caractère déraisonnable de l'objectif à atteindre dès lors qu'il a, avant même son embauche, développé sa stratégie commerciale pour parvenir à cet objectif ; qu'en outre, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir en quoi cet objectif était " déraisonnable ", ni même aucun courrier qu'il aurait adressé à son employeur aux fins d'attirer son attention sur son caractère irréaliste ou déraisonnable ; Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Frédéric X... au titre de sa demande de rappel sur prime d'objectifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles 6 et 9 du CPC ; Vu l'article 5 bis du contrat de travail « prime objectif » (pièce n° 3 du défendeur) qui dispose : « En sus de sa rémunération, M X... Frédéric pourra éventuellement bénéficier d'une prime d'un montant de 80 000 ¿ brut si les objectifs annuels du service commercial sont atteints et réalisés ». Attendu que la société produit à son dossier des attestations qui confirment clairement les dispositions prévues au contrat de travail, à savoir que les primes d'objectif ne sont versées qu'à la réalisation des objectifs de l'équipe commerciale. Attendu que les pièces 15, 16 et 17 du défendeur attestent que pour la période considérée, l'objectif n'était pas atteint. Ainsi, pour un objectif de 1500 lots, cette même année, le résultat n'a été que de 511 lots au 31 décembre 2008. Ainsi, M. Y..., chargé des relations commerciales, atteste en bonne et due forme : « le service commercial dans son intégralité n'a pas pu prétendre à une prime ». De même, Mme A..., cadre commercial, atteste en bonne et due forme : « 511 lots furent actés au 31 décembre 2008 pour l'ensemble du service commercial. Par conséquent, aucune prime ne fut versée puisque l'objectif n'a pas été atteint, sans contestation d'aucune sorte de la part de l'ensemble du service commercial ». Enfin, M. B..., retraité de l'équipe commerciale, atteste en bonne et due forme et confirme le niveau d'objectif et la réalisation inférieure au niveau attendu : « Du fait de l'embauche d'un directeur commercial, Mr Frédéric X..., ces objectifs n'ont pas été réalisés et le résultat enregistré s'est limité à 511 lots ». (...) « Du fait de l'écart entre l'objectif et les résultats, l'ensemble du personnel de GDP VENDOME n'a perçu aucune prime commerciale pour l'exercice 2008 ». Attendu que l'argument selon lequel M. X... n'avait pas connaissance des objectifs commerciaux ne saurait prospérer car M. X... n'apporte aucunement la preuve qu'il n'avait pas la connaissance de ces objectifs alors qu'il est expressément prévu au contrat de travail de l'intéressé, signé et paraphé par les parties et versé aux débats (pièce 3 du défendeur), dans la partie dénommée « description de poste » que M. X... doit assumer les fonctions suivantes, dont : « respecter la stratégie commerciale et les objectifs fixés », « reporting auprès de Jean-François Z... et de la direction générale », « encadrer et animer l'équipe commerciale ». Dès lors, il ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des objectifs annuels du service dont il a la responsabilité. En conséquence, le Conseil de prud'hommes ne peut que débouter M. X... de sa demande de rappel sur prime d'objectif » 1/ ALORS QU'il appartient à l'employeur qui oppose au salarié la non réalisation de son objectif d'établir qu'il les avait portés à la connaissance de ce dernier ; qu'en retenant que Monsieur X... n'apportait aucunement la preuve qu'il n'avait pas eu connaissance des objectifs qui lui avaient été impartis, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QUE l'employeur doit lui-même porter à la connaissance du salarié les objectifs qui lui sont fixés, en début d'exercice ; qu'en se bornant à déduire de la qualité de directeur commercial de Monsieur X..., d'attestations des salariés du service commercial affirmant qu'ils avaient eux-mêmes connaissance des objectifs qui leur étaient assignés, et de mails émanant du salarié et de l'employeur dans lesquels l'objectif de 1500 lots vendus fixé pour 2008 n'était aucunement évoqué, que Monsieur X... avait nécessairement connaissance de l'objectif de 1500 lots vendus qui lui avait été assigné, la Cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que la société GDP COM avait elle-même porté à la connaissance de Monsieur X... l'objectif qu'elle lui avait assigné, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L1221-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE pour être opposables au salarié, les objectifs fixés doivent être réalisables ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... avait élaboré sa stratégie commerciale aux fins d'atteindre l'objectif fixé, pour en déduire qu'il était mal fondé à soutenir que l'objectif de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L1221-1 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE pour établir que l'objectif fixé pour l'année 2008 de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, Monsieur X... versait aux débats un document de travail intitulé « grille des prescripteurs enregistrés en 2007 et perspectives pour 2008 » établissant que le résultat atteint par le service commercial pour l'année 2007 était de 967 lots (production n° 19 du bordereau de pièces communiquées de l'exposant annexé à ses conclusions d'appel), ce dont il déduisait que l'objectif qui lui avait été assigné pour l'année 2008 représentait une augmentation de 50 % dans un contexte de crise économique (conclusions d'appel de l'exposant p 8) ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne versait aux débats aucune pièce permettant d'établir en quoi cet objectif était " déraisonnable ", la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par le salarié, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Dolcea création GDP Vendôme (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société exposante à lui verser des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient les griefs suivants : « ¿ Vos négligences et vos erreurs répétées sont préjudiciables aux intérêts de notre entreprise. Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure : ¿ Insubordination, ¿ Incompatibilité d'humeur, ¿ Vous n'avez aucune connaissance de la loi de finances 2009 ¿, ¿ Vous ne respectez toujours pas les directives de votre direction, ¿ Vos comptes rendus et reportings hebdomadaires ne sont pas établis, ¿ Dans un contexte de crise difficile dans notre secteur, tous ces dysfonctionnements sont intolérables et désorganisent considérablement l'entreprise » ; que ce licenciement est donc au moins partiellement de nature disciplinaire ; que l'employeur produit à l'appui de ses affirmations : - une attestation de Mme D..., juriste, (pièce 19) précisant en substance que Frédéric X... avait un manque de connaissance en matière juridique et fiscale, et qu'il avait souvent recours à elle en sa qualité de juriste, ainsi qu'au service juridique de GDP Vendôme, - une attestation de Mme E..., coach en optimisation financière, précisant en substance qu'elle appréciait le professionnalisme de M. F..., de l'équipe commerciale, et conditionnant la poursuite de sa collaboration avec la SARL GDP COM au professionnalisme qu'elle souhaitait voir chez Frédéric X... " dans le présent et l'avenir " ; que si ces attestations étaient éventuellement susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, elles ne permettent pas d'établir l'un des manquements fautifs reprochés ; que l'employeur produit également : - deux mails de la direction sollicitant de connaître les actions commerciales menées par Frédéric X... et sollicitant une étude sur un projet de loi relatif à la location de meublés, - deux mails laissant apparaître que deux partenaires de la SARL GDP COM préféraient avoir un autre interlocuteur que Frédéric X..., - des mails adressés par l'employeur au salarié, en date du 22 janvier 2009, 28 janvier 2009 (pièces 39, 40, 41) et du 16 mars 2009 (pièce 17) sollicitant l'envoi de rapports sur les dossiers en cours ; que les mails adressés à Frédéric X... sollicitant l'envoi de rapports ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une absence totale de reporting, de telles demandes étant des consignes habituellement faites par l'employeur à ses subordonnés ; que de même, les mails relatifs à la demande d'étude du projet de loi relatif à la location de meublés ne permettent pas de caractériser une quelconque méconnaissance du salarié de la législation professionnelle applicable ; qu'enfin, le fait que deux partenaires de l'entreprise aient émis le souhait d'avoir pour interlocuteur dans l'entreprise un salarié n'étant pas Frédéric X..., ne constitue pas un élément suffisamment précis permettant d'établir l'un des manquements reprochés à l'intéressé ; qu'en conséquence, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la preuve d'aucun des divers manquements fautifs reprochés ; ALORS QUE dès lors que la lettre de licenciement énonce un motif précis, il appartient au juge du fond de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de son salarié : « Vous n'avez aucune connaissance de la loi de finances 2009 : loi SCELLIER et LMNP. Vous ne faites aucune recherche concernant le contenu des textes. Par ce fait, vous ne pouvez transmettre des informations sincères et véritables à nos prescripteurs, ce qui se traduit également par une perte de confiance de nos partenaires » ; que la Cour d'appel a supprimé ce passage dans l'énonciation de la lettre de licenciement et a ignoré que l'insuffisance professionnelle faisait partie des motifs de licenciement, alors même qu'elle constatait que certaines pièces du dossier auraient été « susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01391
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