Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01395
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 6 594 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 par la société Ferraz Shawmut, aux droits de laquelle est venue la société Mersen, en qualité de chef d'atelier, avant d'être nommé dessinateur ; qu'à la suite de son refus de se conformer à la modification des horaires de travail applicables au sein du bureau d'étude dont il dépendait, il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut décider d'instaurer à titre temporaire un horaire par cycle et partiellement de nuit, à condition que cette mesure soit motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible ; qu'en l'espèce, la société Mersen faisait valoir que le changement d'horaire litigieux avait pris effet à compter du 15 septembre 2008 pour faire face à une hausse des commandes et à des retards de livraison ; qu'elle soulignait que cette nouvelle répartition des horaires avait été annoncée au comité d'établissement au mois de juillet 2008 puis exposée aux salariés le septembre 2008, qu'elle était en outre temporaire et devait prendre fin à la fois du mois de décembre ; qu'en se bornant à relever que « le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit puisque le salarié pouvait commencer son travail avant 6 heures » et qu'il « s'agissait également d'un passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle », pour en déduire que la mesure s'analysait en une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, sans s'interroger sur le point de savoir si cette mesure temporaire n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si elle n'avait pas été prise après un délai de prévenance suffisant, de sorte qu'elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que sauf atteinte excessive à son droit au repos ou au droit au respect de sa vie personnelle et familiale, le salarié ne peut valablement s'opposer à l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affirmant qu'un « simple changement d'horaires peut (...) caractériser une modification du contrat de travail dès lors qu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat même temporaire » et que M. X... travaillait depuis 1908 « selon des horaires de bureau de journée, discontinus et fixes », sans rechercher si le changement d'horaires temporaire décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que seul un accord non équivoque peut avoir pour effet de contractualiser au profit d'un salarié des horaires collectifs applicables à l'entreprise ou à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Merse, soulignait qu'aucune clause du contrat ne contractualisait au profit de M. X... les horaires qu'elle fixait unilatéralement pour la collectivité des salariés ; qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que M. X... disposait d'un droit contractuel au maintien de ses « horaires de bureau de journée, discontinus et fixes » applicables depuis 1980, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à contractualiser une telle modalité d'exécution du travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit ainsi qu'un passage d'un horaire fixe à une horaire variable par cycle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail ne pouvait être imposée sans l'accord du salarié, peu important son caractère temporaire ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mersen France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mersen France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mersen France Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société MERSEN à payer à Monsieur X... 22 211,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 8243,49 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents et 65 947 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « ¿ nous avons décidé de prendre à votre encontre une sanction qui consiste en un licenciement pour faute grave. En effet, nous vous avons rappelé dans notre courrier du 18 septembre 2008 (remis en main propre le même jour) que nous vous demandions de vous mettre en conformité avec la nouvelle organisation du bureau d'études. Cette organisation vous a été annoncée le 5 septembre 2008 pour mise en application le 15 du même mois. Cette nouvelle organisation a été annoncée en CE le juillet 2008 et présentée le 3 septembre 2008. Nous constatons que depuis le 18 septembre 2008, vous ne vous êtes toujours pas conformé aux horaires d'équipe mis en place. Vous refusez de vous conformer à cette organisation en évoquant « depuis 28 ans vous faîtes des horaires de bureau de journée et que vous n'avez pas envie de vous lever à quatre heures du matin. Votre refus est ferme et définitif, nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Cette décision prendra effet à la date de réception du présent courrier¿ » ; (...) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est l'employeur qui invoque la faute et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M, Joël X... même pendant la durée du préavis ; qu'il n'est pas contesté que les horaires antérieurs du salarié étaient établis comme suit : 8 heures - 9 heures ; plage horaire d'arrivée : * 9 heures - 11 heures 30 : présence obligatoire * 11 heures 30 - 13 heures 30 : plage horaire pour le déjeuner * 13 heures 30 - 16 heures : présence obligatoire * 16 heures - 18 heures 30 : plage horaire, de départ ; qu'à compter du 15 septembre 2008, le travail du bureau d'étude était réparti en deux équipes distinctes : une première équipe, travaillant le matin, de 5 heures à 13 heures 02 ¿ une seconde équipe, travaillant l'après-midi, de 12 heures 58 à 21 heures ; qu'il est constant que le salarié avait vocation à être affecté, selon les besoins de l'entreprise, tantôt à l'équipe du matin tantôt à celle de l'après-midi ; que si un simple changement d'horaire n'est pas, en principe, une modification du contrat de travail, il peut, néanmoins, caractériser une modification du contrat de travail dès lors qu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat même temporaire, qu'en l'espèce, le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit puisque le salarié pouvait être amené à commencer son travail avant 6 heures ; qu'il s'agissait également d'un passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle ; qu'en conséquence, le nouvel horaire entraînait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, étant observé que M. Joël X... travaillait dans l'entreprise, depuis juillet 1980 selon des horaires de bureau de journées, discontinus et fixes ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; (...) qu'il convient d'allouer une somme de 65.947 euros à titre de dommages et intérêts au salarié ; que par ailleurs, les demandes présentées par Monsieur X... au titre de l'indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents n'étant pas contestées dans leurs montants, il convient d'y faire droit en raison de l'absence de faute grave ; qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du Code du travail dont les conditions sont remplies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société FERRAZ SHAWMUT, l'employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; 1°) ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut décider d'instaurer à titre temporaire un horaire par cycle et partiellement de nuit, à condition que cette mesure soit motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible ; qu'en l'espèce, la société MERSEN faisait valoir que le changement d'horaire litigieux avait pris effet à compter du 15 septembre 2008 pour faire face à une hausse des commandes et à des retards de livraison (conclusions p. 17 ; cf. les comptes-rendus de comité d'établissement, productions n° 4 et 5) ; qu'elle soulignait que cette nouvelle répartition des horaires avait été annoncée au comité d'établissement au mois de juillet 2008 (production n° 4) puis exposée aux salariés le septembre 2008, qu'elle était en outre temporaire et devait prendre fin à la fois du mois de décembre ; qu'en se bornant à relever que « le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit puisque le salarié pouvait commencer son travail avant 6 heures » et qu'il « s'agissait également d'un passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle », pour en déduire que la mesure s'analysait en une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, sans s'interroger sur le point de savoir si cette mesure temporaire n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si elle n'avait pas été prise après un délai de prévenance suffisant, de sorte qu'elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en outre QUE sauf atteinte excessive à son droit au repos ou au droit au respect de sa vie personnelle et familiale, le salarié ne peut valablement s'opposer à l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affirmant qu'un « simple changement d'horaires peut (¿) caractériser une modification du contrat de travail dès lors qu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat même temporaire » et que Monsieur X... travaillait depuis 1908 « selon des horaires de bureau de journée, discontinus et fixes », sans rechercher si le changement d'horaires temporaire décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE seul un accord non équivoque peut avoir pour effet de contractualiser au profit d'un salarié des horaires collectifs applicables à l'entreprise ou à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société MERSEN soulignait qu'aucune clause du contrat ne contractualisait au profit de Monsieur X... les horaires (cf. lettre d'embauche, production n° 8) qu'elle fixait unilatéralement pour la collectivité des salariés (cf. production n° 9) ; qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que Monsieur X... disposait d'un droit contractuel au maintien de ses « horaires de bureau de journée, discontinus et fixes » applicables depuis 1980, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à contractualiser une telle modalité d'exécution du travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du Code du travail dont les conditionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et dépens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01395
Données disponibles
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