Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01396
- Date
- 18 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 11 février 2002 par la société Castorama France en qualité d'hôtesse de caisse ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2009 au 19 février 2010 ; que soutenant n'avoir pas perçu la rémunération qui lui était due au cours de cette période, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée à titre de rappel de salaire pour janvier 2010, le jugement retient qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire correspondant à ce mois que l'employeur ne maintenait plus le salaire de l'intéressée qui avait épuisé ses droits à maintien de salaire tenus de la convention collective applicable et qu'en l'absence de subrogation de l'employeur, les indemnités journalières de sécurité sociale ne devaient pas être portées sur le bulletin de salaire comme un acompte négatif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait préalablement relevé que la salariée avait bénéficié d'un complément de salaire à hauteur de 70 % du 10 décembre 2009 au 9 janvier 2010, le conseil de prud'hommes qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castorama France à payer à la salariée une somme au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2010, le jugement rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR décidé que la Société CASTORAMA devait des rappels de salaire à madame X... et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée les sommes de 416,28 ¿ à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2010 et de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la convention collective du bricolage stipule « en cas d'absence maladie, un maintien du salaire est prévu, au-delà de six ans d'ancienneté, à hauteur de 90% pendant 40 jours et de 70% pendant 30 jours». En l'espèce, Madame X... a bien été en arrêt maladie pour les périodes suivantes : Arrêt de travail initial : du 28 octobre 2009 au 19 novembre 2009, Arrêt de travail -1ère prolongation 20 novembre 2009 au 19 décembre 2009, Arrêt de travail - 2ème prolongation du 20 décembre 2009 au 19 janvier 2010, Arrêt de travail - 3ème prolongation du 20 janvier 2010 au 19 février 2010, Arrêt de travail pour grossesse pathologique du 20 février 2010 au 03 mars 2010. Par la suite, Madame Céline X... a pris un congé maternité du 04 mars au 01 septembre 2010. De façon certaine, il est observé que compte-tenu de son ancienneté de plus de six ans dans la SAS CASTORAMA, il ressort de la lecture des bulletins de salaire que suite au délai de carence, Madame Céline X... a bien bénéficié d'un complément de salaire à hauteur de 90 % du 31 octobre 2009 au 09 décembre 2009, puis d'un maintien de salaire à hauteur de 70% du 10 décembre 2009 au 09 janvier 2010 conformément à la convention applicable. (...). En ce qui concerne le mois de janvier 2010, il ressort de la lecture du bulletin de salaire correspondant à ce mois que l'employeur ne maintenait plus le salaire de Madame X..., celle-ci avait épuisé ses droits à maintien de salaire tenus de la convention collective applicable. L'employeur ne faisait pas non plus la subrogation de salaire dans le cadre de la maladie ou du moins il ne démontre pas dans ses écritures que l'entreprise pratiquait la subrogation en termes d'indemnisation pour maladie. Après vérification, sur le bulletin de salaire de janvier 2010, l'employeur retient tous les montants des salaires non maintenus durant les différentes absences maladies pour la période du 20 décembre 2009 au 31 janvier 2010. Effectivement, cette période n'ayant pas été retenue au mois de décembre, a donc été retenue sur le mois de janvier 2010. Ce qui explique le trop-perçu de salaire du mois de décembre 2009 qui a bien été régularisé sur le mois de janvier 2010. En revanche, il est observé que les IJSS brutes viennent diminuer le brut imposable sur lequel se calculent les cotisations sociales, comme si le remboursement de la sécurité sociale à la salariée était soumis à subrogation donc versé directement à l'employeur. Dans ce cas de figure, les IJSS auraient du être reversées plus en bas du bulletin. De façon indéniable, il n'existe pas de subrogation puisque la convention collective a été appliquée de façon autonome. Cela implique que les IJSS ne doivent pas être portées sur le bulletin de salaire comme un acompte négatif. En conséquence, compte tenu des seuls éléments versés aux dossiers et des explications succinctes apportées au travers des écritures de l'employeur, il y a lieu de payer à Madame X... la somme de 416,28 ¿ au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2010 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage durant son absence pour maladie « le salarié percevra, après observation du délai de carence défini ci-après, tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale » à hauteur, entre 6 et 11 ans d'ancienneté, de 90 % de cette différence les 40 premiers jours et de 70 % pour les 30 jours suivants ; qu'en vertu de ce texte, l'employeur non-subrogé dans les droits du salarié absent auprès de la sécurité sociale est en conséquence fondé à déduire du montant des appointements conventionnellement garantis les indemnités journalières versées au salarié par la sécurité sociale ; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de subrogation de la Société CASTORAMA dans les droits de Madame X... auprès de la sécurité sociale les indemnités journalières de sécurité sociale « ne dev aient pas être portées sur les bulletins comme un acompte négatif », le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage, ensemble les articles L.3211-1 et suivants du code du travail et R. 323-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le motif selon lequel « les IJSS brutes viennent diminuer le brut imposable sur lequel se calculent les cotisations sociales, comme si le remboursement de la sécurité sociale à la salariée était soumis à subrogation donc versé directement à l'employeur et que dans ce cas de figure, les IJSS auraient du être reversées plus en bas du bulletin » pour décider que la société devait être condamnée au paiement de rappel de salaire au titre des indemnités journalière de sécurité sociale déduites du montant des appointements de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage durant son absence pour maladie « le salarié percevra (...) tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale » ; qu'il en résulte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à une partie de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités journalières de sécurité sociale sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; que dès lors en reprochant à la Société CASTORAMA le fait que sur les bulletins de paie de la salariée « les IJSS brutes viennent diminuer le brut imposable sur lequel se calculent les cotisations sociales », le conseil de prud'hommes a violé l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage du 30 septembre 1991 ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en décidant d'accorder à la salariée la somme de 416,28 ¿ à titre de rappel de salaire « compte tenu des seuls éléments versés aux dossiers et des explications succinctes apportées au travers des écritures de l'employeur», sans justifier en quoi cette dernière pouvait prétendre à une tel rappel de salaire, ni motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA