Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01401
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 2 849 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 31 1° b) et 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu, selon ce texte, que chaque embauchage sera confirmé, par une lettre d'embauchage et/ou un contrat de travail comportant notamment l'établissement auquel est affecté le salarié ou le cadre géographique de travail ; que toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et entraînera la signature d'un avenant en cas d'acceptation par le salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable régional le 17 février 2003 par la société Allergan France dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : "Vous êtes engagé initialement pour travailler sur le secteur Sud-Est couvrant les départements suivants : 04-05-06-07-13-20-26-30-34- 48-83-84-98. Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur. Dans un tel cas vous seriez informé de cette décision dans un délai minimum d'un mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation." ; que le secteur de M. X... a été modifié à trois reprises, passant à huit départements (04-06-13-20-30-83-84 et 98) le 1er février 2004, à sept départements (04-05-06-20-83-84-98) le 22 janvier 2007 puis à cinq départements (04-05-06-83-98) le 3 octobre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale de son contrat de travail et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la question de la licéité de la clause ne se pose en réalité que pour la mention relative à la possibilité offerte à l'employeur de confier au salarié "tout autre secteur" qui revient à ne fixer aucune limite géographique, que l'employeur ne pourrait assurément, sur le fondement de cette mention, imposer au salarié de travailler sur d'autres départements que ceux visés au contrat, que cependant, cette disposition contractuelle n'a pas été mise en oeuvre dans le présent litige, et que son irrégularité patente en ce qu'elle confère un caractère illimité à la clause ne saurait entacher la validité de l'autre volet de cette même clause, à savoir « la modification de tout ou partie de votre secteur », parfaitement licite puisque limitée aux départements listés dans le contrat et qui a seul été utilisé par l'employeur dans la présente espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le secteur géographique du salarié avait été modifié, en sorte que la demande de l'intéressé en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée au regard des exigences conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Allergan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allergan France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Gwenaël X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... critique la licéité de la clause de mobilité figurant à son contrat. Il déplore que l'employeur ait, en restreignant son secteur géographique, vidé de leur substance ses fonctions antérieures et restreint ses responsabilités. Il fait valoir à cet égard qu'il avait initialement 13 départements sous sa responsabilité et qu'il se retrouve finalement co-responsable, avec un autre délégué médical, de deux départements seulement (les trois autres départements ne présentant selon lui aucun intérêt commercial), avec une diminution corrélative du chiffre d'affaires II se plaint également des agissements et réflexions déplacées et humiliantes de sa nouvelle directrice de zone ; que sur la licéité de la clause de mobilité, la clause de mobilité insérée au contrat de travail est rédigée comme suit : « Vous êtes engagé initialement pour travailler sur le secteur Sud-Est couvrant les départements suivants : 04 -05 -06 -07 -13 -20-26 -30 -34 -48- 83-84 et 98, Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur. Dans un tel cas vous seriez informé de cette décision dans un délai minimum d'un mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation. Le refus d'accepter la modification de votre secteur constituerait une inexécution fautive du contrat, La société s'engage a ne mettre en oeuvre cette clause que pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise » ; ainsi la clause de mobilité offre-t-elle à l'employeur la possibilité de modifier « tout ou partie du secteur » et celle de confier au salarié « tout autre secteur ». La question de la licéité de la clause de mobilité ne se pose en réalité que pour la mention relative à la possibilité offerte à l'employeur de confier au salarié « tout autre secteur. », qui revient à ne fixer aucune limite géographique. L'employeur ne pourrait assurément, sur le fondement de cette mention, imposer au salarié de travailler sur d'autres départements que ceux visés au contrat. Cependant, cette disposition contractuelle n'a pas été mise en oeuvre dans le présent litige et son irrégularité, patente en ce qu'elle confère un caractère illimité à la clause, ne saurait entacher la validité de l'autre volet de cette même clause, à savoir « la modification de tout ou partie de votre secteur», parfaitement licite puisque limitée aux départements listés dans le contrat et qui a seul été utilisé par l'employeur dans la présente espèce ; que sur les motifs de la mise en oeuvre de la clause de mobilité : la société ALLERGAN démontre que les modifications successives du champ d'activité de Monsieur X... sont en corrélation avec l'absorption, par la société ALLERGANS de deux autres sociétés, INAMED et CQRNEAL, et la nécessité de commercialiser non seulement le produit Vistabel <T ALLERGAN mais aussi les produits Piliers et Juvederm, distribués jusqu'alors par ces sociétés qui étaient ses concurrentes ; cette fusion absorption s'est accompagnée de la nécessité de renforcer le nombre des délégués médicaux sur des secteurs plus petits et donc de redistribuer les départements pour équilibrer les champs d'activité. La nouvelle sectorisation et la modification géographique du champ d'activité du salarié résulte donc bien d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise ; que sur les conséquences 4e la mise en oeuvre de la clause de mobilité, par l'effet de décisions successives notifiées: par courrier le 10 décembre 2003 , puis le 25 Janvier 2007 et enfin le 1 Octobre 2007, Monsieur X... a vu son secteur géographique limité progressivement à 5 départements: 04,05,06,83,98. Monsieur X... considère que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail en portant atteinte à ses fonctions et ses responsabilités puisque, engagé depuis le 1 Novembre 2003 comme c< Responsable Régional » sur un secteur .couvrant 13 départements, son secteur avait été ramené à 5 départements, et qu'au surplus pour deux d'entre eux, il ne couvrait plus seul le secteur seul mais avec un autre délégué. Il résulte du document intitulé « Définition de fonction Allergan » relatif au poste de « responsable régional » que le salarié à ce poste n'a pas de responsabilité spécifique, n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, n'anime aucune équipe et qu'il lui est demandé essentiellement de remplir ses objectifs, si bien que l'intitulé du poste ne correspondait pas à la réalité de la fonction qui était celle d'un visiteur médical. Monsieur X... a par ailleurs été déçu de voir sa candidature au poste de directeur de. zone, échelon intermédiaire nouvellement créé, écartée au profit de celle de Madame Z... mais il convient d'observer que la création de ce niveau intermédiaire dans la hiérarchie n'a pas non plus modifié les responsabilités de Monsieur X... qui devait simplement désormais faire rapport de son activité à Madame Z... plutôt qu'à son directeur national Monsieur A.... Si Monsieur X... déplore qu'une partie de son secteur soit également couverte par un autre délégué médical, force est de constater que son contrat de travail ne lui confère aucune exclusivité de prospection et qu'il n'est indiqué nulle paît qu'il est le seul à intervenir sur le secteur qui lui est attribué. En fait, Monsieur X... lui même n'explique pas quelles étaient ses responsabilités et en quoi elles auraient été diminuées. En conséquence, Monsieur X... ne peut soutenir que la modification de son champ d'activité a une incidence sur ses fonctions et ses responsabilités. Enfin, Monsieur X... allègue, sans l'expliciter non plus, que la diminution de son secteur a une incidence négative sur le chiffre d'affaire du secteur. La société ALLERGAN explique que la restriction du champ d'activité est intervenue précisément, pour que le visiteur médical puisse distribuer des produits supplémentaires et qu'elle n'a pas pour effet de diminuer la rémunération du salarié. Elle fait observer à cet égard, en produisant des chiffres non contestés, que les primes de son salarié n'ont cessé d'augmenter de manière très significative, depuis son embauche, en dépit des modifications successives de son champ d'activité géographique. Monsieur X..., à qui incombe la preuve des manquements qu'il allègue, ne démontre pas que la décision de l'employeur quant à la redéfinition de son rayon d'action était de nature à lui porter préjudice financièrement. Dès lors que l'employeur n'a pas apporté de modification au cadre géographique délimité par le contrat de travail et que le salarié ne démontre pas que la restriction du champ d 'activité a diminué ses fonctions ses responsabilités, ou modifié le chiffre d'affaires de son secteur, la signature d'un avenant n'était pas requise et il n'y avait donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 31.4 de la convention collective qui ne concernent que les modifications essentielles du contrat. En revanche l'employeur aurait du respecter les dispositions contractuelles qui prévoient qu'en cas de modification du secteur, le salarié en est informé un mois avant que la décision ne soit mise en application. Tel n'a pas été le cas puisque la modification était quasiment effective lorsque le salarié a reçu l'information, ïl convient toutefois d'observer que la modification allant dans le sens d'un rétrécissement du secteur et que la nécessité pour le salarié d'en être informé un mois à l'avance était moins impérieuse que s'il s'était agi d'un élargissement. Par ailleurs c'est seulement le 4 décembre 2007, soit plus de deux mois après la mise en oeuvre de l'ultime modification, que le salarié a contesté pour la première fois la restriction de son champ d'activité. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cadre contractuel, la modification du secteur géographique attribué à Monsieur X... relevait du pouvoir de direction de l'entreprise ; que les modifications successives du secteur confié à Monsieur X... étaient également motivées par des accroissements du catalogue de produits à commercialiser, qui justifiaient la réduction de l'importance géographique du territoire à couvrir ; que, de plus, il a été démontré que la rémunération de Monsieur X... n'a pas été négativement influencée par les modifications du secteur géographique qui lui était confié, puisque les primes sur objectifs qui lui ont été versées ont progressé substantiellement de 14452 euros en 2005, à 20478 euros en 2006, pour atteindre 28497 euros en 2007 ;qu'il y a lieu de constater que les modifications du secteur attribué à Monsieur X... ont été réalisées dans le cadre légal et contractuel et ne constituaient donc pas une modification unilatérale du contrat de travail ALORS D'UNE PART QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur, même sans abus de sa part, le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en conséquence, est nulle la clause par laquelle l'employeur s'est réservé contractuellement la possibilité de modifier complètement le secteur d'activité du salarié selon les nécessités de l'entreprise ; que dès lors la possibilité reconnue à l'employeur dans le contrat de travail de « modifier tout ou partie de (votre) secteur » qui ne fixait aucune limite à cette possibilité revenait à conférer à ce dernier le pouvoir d'en modifier unilatéralement la portée de façon purement potestative ; qu'en décidant néanmoins que cette partie de la clause de mobilité n'était pas entachée de nullité, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur, même sans abus de sa part, le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en conséquence, est nulle la clause par laquelle l'employeur s'est réservé contractuellement la possibilité de modifier complètement le secteur d'activité du salarié selon les nécessités de l'entreprise en lui confiant un tout autre secteur; qu'une telle nullité s'étend à la clause de mobilité toute entière sans qu'il soit possible de distinguer selon que l'employeur a entendu seulement modifier tout ou partie du secteur du salarié ou lui en confier un tout autre ; qu'en décidant néanmoins que la question de la licéité de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... ne se posait que pour la mention relative à la possibilité offerte à l'employeur de confier au salarié « tout autre secteur » qui n'a pas été mise en oeuvre dans le présent litige et que son irrégularité patente ne saurait entacher la validité de l'autre volet de cette même clause relative à la « modification de tout ou partie du secteur » parfaitement licite, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil en refusant de prononcer la nullité de ladite clause; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 31 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail, notamment au cadre géographique, fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et entraînera la signature d'un avenant en cas d'acceptation par le salarié ; que la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X... avait vu son secteur géographique, composé initialement de treize départements, réduit progressivement à cinq départements n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard du texte précité en décidant que faute de modification au cadre géographique délimité par le contrat de travail et en l'absence de démonstration que la restriction du champ d'activité avait diminué ses fonctions, ses responsabilités ou modifié le chiffre d'affaires de son secteur, la signature d'un avenant n'était pas requise et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 31 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en violation dudit texte ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE certains faits précis sont rapportés dans la lettre de licenciement en particulier l'absence de répons aux sollicitations de sa hiérarchie et ce alors même que l'employeur avait, par lettre du 3 octobre 2007, rappelé au salarié ses obligations ; que selon les courriels produits aux débats, il apparaît que pendant plusieurs jours et notamment dans le deuxième quinzaine du mois d'octobre ainsi qu'au début du mois de novembre 2007 Monsieur X... est resté sourd aux courriels et aux appels téléphoniques de Madame Z..., son nouveau supérieur hiérarchique, alors même qu'il savait qu'elle comptait sur lui pour préparer le 6 novembre une visite en duo avec elle, sur le secteur qu'il connaissait bien et dont elle devait découvrir les acteurs en venant spécialement à NICE en avion ; qu'ainsi l'absence de réponse à l'appel téléphonique du 24 octobre, puis au courriel de Madame Z... du 25 octobre 2007, alors même qu'il est démontré que Monsieur X... travaillait les 25,26 et 27 octobre et qu'il savait qu'il ne serait pas joignable ensuite pour cause de récupération de temps de travail jusqu'au 5 novembre, témoigne de la volonté délibérée de Monsieur X... de faire fi des instructions de sa hiérarchie et ce en dépit de l'intervention par courriel du directeur national des ventes Monsieur A... ; que ce n'est que le 5 novembre 2007, en fin de journée, que Madame Z... a été avisée de l'arrêt de travail de Monsieur X... pour cause de maladie ; que de fait Monsieur X... adressait le 7 novembre à sa direction un certificat d'arrêt de maladie du 5 au 23 novembre 2007 qui a été prolongé ensuite ; que cependant le médecin chargé d'une contre visite le 28 novembre 2007 trouvait porte close à son domicile le matin, en dehors des heures de sortie autorisées dans l'arrêt de travail ; que le justificatif d'absence produit à cet égard par le salarié n'est pas pertinent et démontre sa mauvaise foi, Monsieur X... ayant déclaré qu'il s'était absenté pour consulter un médecin à son cabinet alors que selon les mentions figurant sur l'ordonnance du 28 novembre 2007, ce médecin ne consultait pas le matin ce jour là ; qu'enfin au cours du mois de décembre, Monsieur X... ne se rendait ni à la réunion de sectorisation du 19 décembre 2007, ni à l'entretien annuel d'évaluation du 21 décembre 2007 ; que les arguments avancés par Monsieur X... pour justifier ces deux absences sont des affirmations nullement étayées ; que le salarié a ainsi démontré par son comportement qu'il ne supportait pas de devoir se soumettre aux instructions de Madame Z..., et, plus généralement, qu'il refusait de se soumettre aux directives de sa hiérarchie, au risque de perturber la bonne marche de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement datée du 21 février 2008 mentionne clairement l'énoncé des motifs de rupture, à savoir : « Votre démotivation, votre attitude contestataire, négative et empreinte de mauvaise foi rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle » ; Vu les dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail qui fixe que « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont étayés sur des faits précis et établis, à savoir, entre autres, le refus de participer à une réunion le 19 décembre 2007 à Paris et l'absence de réponse aux sollicitations de sa hiérarchie ; que Monsieur X... avait préalablement fait l'objet d'une lettre de rappel à ses obligations vis-à-vis de son employeur le 3 octobre 2007 ; que dans ces conditions, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS D'UNE PART QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et aux juges du fond de les retenir comme cause de licenciement ; que dès lors, en retenant comme motif de licenciement la mauvaise foi de Monsieur X... à la suite de la contre visite effectuée par un médecin lors de son arrêt de travail au mois de novembre 2007, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en décidant néanmoins, pour dire le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le comportement de ce salarié à l'occasion de la visite de contrôle exercée au cours de son arrêt de travail pour maladie démontrait sa mauvaise foi la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en retenant que Monsieur X... avait démontré par son comportement qu'il ne supportait pas devoir se soumettre aux instructions de Madame Z..., sa nouvelle directrice, et plus généralement, qu'il refusait de se soumettre aux directives de sa hiérarchie au risque de perturber la bonne marche de l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas simplement dénoncé les circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires dans lesquelles s'était déroulée la première réunion avec cette directrice la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1232-1 du code du travail qui fixe quearticle L 1235-3 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L 1235-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA