Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01408
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de capitaine par la société Compagnie des batobus par contrat à durée déterminée saisonnier du 26 mai au 31 août 2008 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de douze jours ; que l'employeur y a mis fin le 29 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1242-2 3° du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que si la société justifie de l'augmentation significative (56 %) du trafic sur les lignes fluviales qu'elle exploite, chaque année durant les mois de mai, juin, juillet et août, en raison notamment d'une fréquentation touristique plus importante, il n'est pas contesté qu'elle exerce tout au long de l'année son activité de transport de passagers, qu'elle propose ainsi aux parisiens un abonnement annuel leur permettant de bénéficier de ses services, que dès lors l'entreprise a bien une activité annuelle, et non saisonnière, et que s'agissant uniquement de fournir un emploi de capitaine sur une période de l'année connaissant un simple accroissement d'activité, le recours au contrat à durée déterminée « saisonnier » est illicite ; Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement significatif du nombre de passagers, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec le salarié couvraient les trois mois de l'année pendant lesquels elle transportait le plus grand nombre de passagers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des batobus L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société COMPAGNIE DES BATOBUS à payer à M. X... les sommes de 1.779 ¿, 1.500 ¿ et 1.500 ¿, respectivement à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier lié à la rupture et d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE si la société COMPAGNIE DES BATOBUS justifie de l'augmentation significative (56 %) du trafic sur les ligne fluviale qu'elle exploite, chaque année durant les mois de mai, juin, juillet et août, en raison notamment d'une fréquentation touristique plus importante, il n'est pas contesté qu'elle exerce tout au long de l'année son activité de transport de passagers ; qu'elle propose ainsi aux parisiens un abonnement annuel leur permettant de bénéficier de ses services ; que dès lors que l'entreprise a bien une activité annuelle et non saisonnière et qu'il s'agissait uniquement de fournir un emploi de capitaine sur une période de l'année connaissant un simple accroissement d'activité, le recours au contrats à durée déterminée « saisonnier » est illicite ; que cette situation ouvre droit pour M. X... aux indemnités suivantes : - 1779 ¿ à titre d'indemnité de requalification, - 1500 ¿ en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, compte tenu notamment de son âge et des difficultés du marché de l'emploi dans le secteur concerné ; ALORS QUE, premièrement, lorsque la commune dans laquelle l'employeur exerce ses activités se trouve dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière au cours de laquelle l'employeur connaît une augmentation substantielle de son activité et doit faire face à l'afflux cyclique de touristes clients, il peut recourir, lors de chaque période estivale, à des contrats de travail à durée déterminée saisonniers pour recruter du personnel afin d'effectuer des tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison touristique ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le recours, par la société COMPAGNIE DES BATOBUS, à un contrat de travail à durée déterminée saisonnier était illicite dans la mesure où l'entreprise exerçait une activité annuelle et non saisonnière de transport fluvial de passagers connaissant un simple accroissement d'activité en période estivale, sans rechercher si Paris, commune dans laquelle la société COMPAGNIE DES BATOBUS exerçait son activité de transport fluvial de passagers, ne se trouvait pas dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière et si, pour cette raison, elle ne connaissait pas une augmentation substantielle de son activité liée à cette pointe estivale d'activité, en devant faire face, à cette occasion, à l'afflux cyclique de touristes passagers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié, l'employeur pouvant, pendant cette période, rompre le contrat de travail sans avoir à justifier de ses motifs et sans être tenu de verser des indemnités de rupture, quelle que soit la nature juridique du contrat ; de sorte que la rupture, pendant la période d'essai, d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier ne peut, sauf abus du droit de rompre le contrat, ouvrir droit au paiement d'indemnités de rupture ou de toute autre indemnité résultant de la rupture, même dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en allouant, en l'espèce, la somme de 1.500 ¿ à M. X... en réparation du préjudice moral et financier qu'il aurait subi en raison de la rupture de son contrat saisonnier pendant la période d'essai sans constater aucun abus de la part de la société COMPAGNIE DES BATOBUS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 1242-10 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA