Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01409
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2012), qu'un accord intitulé "polyvalence et agents d'exploitation de jour" a été conclu le 28 octobre 1991 entre la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (la société) et diverses organisations syndicales ; que le syndicat Sud autoroutes (le syndicat) a adhéré à cet accord ; que ce dernier prévoit la possibilité pour un agent d'une filière de travailler pour le compte d'une autre moyennant une majoration de salaire ; qu'estimant que les agents de sécurité, qui sont rattachés à la filière "entretien, atelier, sécurité", accomplissaient une mission relevant de la filière "péage" lorsqu'ils intervenaient aux bornes de péage pour récupérer, par l'ouverture du capot à l'aide d'une clé, les cartes bancaires glissées par erreur par les usagers dans les bacs de réception des tickets de péage et les leur restituer pour leur permettre de procéder au paiement, le syndicat a saisi la juridiction civile pour obtenir le paiement par la société de dommages-intérêts et l'application de cet accord au bénéfice de ces agents ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord n° 1991.4 du 28 octobre 1991 a pour objet de permettre, dans l'intérêt des sociétés d'autoroutes et des usagers, qu'un agent d'une filière intervienne pour effectuer une opération ne relevant pas de la définition de sa mission donnée par la convention collective, mais de celle d'un emploi d'une autre filière ; qu'en affirmant que l'opération consistant à récupérer une carte de paiement d'un usager et à débloquer la borne de péage ne relevait pas des missions de la filière péage telles que définies par la convention collective, car il ne s'agissait pas de percevoir le péage, lorsque les emplois de la filière péage tels que définis par la convention collective ne se bornent pas à la perception du péage mais visent également notamment « la responsabilité du fonctionnement de la gare » ou encore « la responsabilité des installations », la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe I du 1er juin 1979 de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; 2°/ qu'en tout état, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'opération ne relevait pas de la filière péage sans autre explication sur la définition des emplois de cette filière donnée par les dispositions de cette convention collective ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; 3°/ qu'en relevant que l'opération avait pour objet de mettre un terme au dysfonctionnement de la borne afin de rétablir le trafic au niveau du péage et de limiter ainsi les risques en termes de sécurité pour les usagers, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi cette opération relevait de la mission des agents de sécurité telle que définie par la convention collective précisant qu'ils sont chargés de la sécurité des usagers, effectuent la surveillance du tracé, signalent et interviennent sur les incidents de circulation et assurent la protection des personnes et des matériels en liaison avec la gendarmerie ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légal au regard des dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; 4°/ qu'en affirmant qu'à l'évidence l'intervention de l'agent de sécurité dans la situation litigieuse ne correspondait pas aux cas prévus par l'accord n° 1991.4 car il ne s'agissait pas de remplacer un agent absent ou de renforcer les équipes ou encore de permettre à un agent de s'exercer à une autre activité, sans dire en quoi, comme il était soutenu par le syndicat exposant, une telle intervention ne relevait pas des emplois de la filière péage tels que définis par la convention collective, cas dans lequel l'agent de sécurité remplaçait nécessairement un salarié de la filière péage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en retenant que l'accord prévoyait que la polyvalence s'appliquerait aux seules hypothèses de « aptitude particulière » de l'agent, quand il précise seulement que l'agent doit avoir les « aptitudes nécessaires », c'est-à-dire doit être capable d'accomplir une tâche bien qu'elle ne relève pas de ses fonctions principales et habituelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article II de l'accord d'entreprise 1991.4 ; 6°/ qu'en l'état de ses conclusions qui ne prétendait pas que la condition tenant au volontariat posée par l'accord de 1991 n'aurait pas été remplie, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'accord au motif relevé d'office tiré de l'absence de démonstration du caractère volontaire de leur intervention ; qu'en statuant ainsi sans provoquer les explications préalables des parties, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'annexe I à la convention collective nationale des sociétés d'autoroutes du 1er juin 1979, filière "entretien, atelier sécurité", d) relatif à l'agent de sécurité, échelle VI, la définition de l'emploi type de l'agent de sécurité est : "agent pouvant être posté qui, assurant son service de jour et de nuit, est chargé de la sécurité des usagers et effectue la surveillance du tracé. Signale et intervient sur les incidents de circulation. Assure la protection des personnes et des matériels en cause en liaison permanente avec sa hiérarchie et avec la gendarmerie. Effectue éventuellement des petits travaux d'entretien. Rédige des rapports. Peut être amené à prendre des initiatives dans le cadre de ses attributions", la cour d'appel, qui a constaté que, dans l'hypothèse en cause, l'agent de sécurité intervenait préalablement à l'opération de perception du péage et que son action avait pour objet à la fois de mettre un terme, par une manoeuvre n'exigeant aucune aptitude particulière, au dysfonctionnement de la borne générateur d'un incident de circulation et de limiter les risques en termes de sécurité pour les usagers de la gare de péage du fait de l'immobilisation momentanée du véhicule concerné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud autoroutes APRR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud autoroutes APRR. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement pour dire que l'accord de polyvalence 1991.4 ne s'appliquait pas lorsqu'un agent de surveillance intervenait pour récupérer une carte de paiement glissée dans le bac de réception des tickets et la restituer à son propriétaire et d'avoir débouté le syndicat Sud Autoroutes de ses prétentions ; Aux premiers motifs qu'ainsi que l'a déjà relevé à juste titre le premier juge, l'article 3 de l'accord 1991.4 s'applique en fonction de la définition des postes de travail telle que prévue dans la convention collective, et non par référence aux fiches de postes établies par l'employeur et figurant dans le livret de l'agent de surveillance qui n'a pas de valeur contractuelle dans la mesure où il n'est ni signé par cet agent, ni annexé au contrat de travail ; que la convention collective telle que produite par le syndicat Sud Autoroutes définit les fonctions d'agent de sécurité comme suit : "agent pouvant être posté, qui, assurant son service de jour et de nuit, est chargé de la sécurité des usagers de la route et effectue la surveillance du tracé. Signale et intervient sur les incidents de circulation. Assure la protection des personnes et des matériels en cause en liaison permanente avec sa hiérarchie et avec la gendarmerie. Effectue éventuellement des petits travaux d'entretien. Rédige des rapports. Peut être amené à prendre des initiatives dans le cadre de ses attributions" ; qu'il n'est pas contesté par le syndicat Sud Autoroutes que la mission de surveillance générale de l'ensemble du tracé autoroutier inclut les gares de péage ; qu'il ne peut d'autre part être tiré aucun argument de l'absence de référence dans cette définition à la relation avec les usagers, l'intervention de l'agent de sécurité sur les incidents et les accidents de circulation, et son action en faveur de la protection des personnes et des matériels en cause impliquant nécessairement une assistance auprès desdits usagers ainsi que l'a retenu le tribunal ; que, dans l'hypothèse évoquée, l'agent de surveillance intervient non pas au niveau de l'opération de perception du péage elle-même, mais en amont, pour récupérer la carte bancaire du conducteur qui, par erreur, l'a introduite dans la mauvaise fente, bloquant ainsi l'automate ; qu'il ne perçoit pas le péage, mais ouvre le capot de l'automate au moyen d'une clé mise à sa disposition afin de récupérer la carte et de la restituer au client, lequel peut alors procéder au paiement normalement ; que l'intervention de l'agent de surveillance a pour objet de mettre un terme au dysfonctionnement de la borne afin de rétablir le trafic au niveau du péage et de limiter ainsi les risques en termes de sécurité pour les usagers qui pourraient être surpris par l'encombrement d'une voie surmontée du signal vert ou par les manoeuvres de recul d'usagers cherchant à se dégager de cette voie devenue impraticable ; que c'est par une mauvaise appréciation des faits que le premier juge a retenu que cette opération se rapportait aux attributions confiées aux receveurs de la filière péage ; Alors que l'accord n° 1991.4 du 28 octobre 1991 a pour objet de permettre, dans l'intérêt des sociétés d'autoroutes et des usagers, qu'un agent d'une filière intervienne pour effectuer une opération ne relevant pas de la définition de sa mission donnée par la convention collective, mais de celle d'un emploi d'une autre filière ; Qu'en affirmant que l'opération consistant à récupérer une carte de paiement d'un usager et à débloquer la borne de péage ne relevait pas des missions de la filière péage telles que définies par la convention collective, car il ne s'agissait pas de percevoir le péage, lorsque les emplois de la filière péage tels que définis par la convention collective ne se bornent pas à la perception du péage mais visent également notamment « la responsabilité du fonctionnement de la gare » ou encore « la responsabilité des installations», la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe I du 1er juin 1979 de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; Alors, en tout état, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'opération ne relevait pas de la filière péage sans autre explication sur la définition des emplois de cette filière donnée par les dispositions de cette convention collective ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; Alors enfin que en relevant que l'opération avait pour objet de mettre un terme au dysfonctionnement de la borne afin de rétablir le trafic au niveau du péage et de limiter ainsi les risques en termes de sécurité pour les usagers, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi cette opération relevait de la mission des agents de sécurité telle que définie par la convention collective précisant qu'ils sont chargés de la sécurité des usagers, effectuent la surveillance du tracé, signalent et interviennent sur les incidents de circulation et assurent la protection des personnes et des matériels en liaison avec la gendarmerie ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légal au regard des dispositions de l'annexe I de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute ; Et aux seconds motifs que par ailleurs, l'article II de l'accord 1991.4 définit la polyvalence comme suit : "La polyvalence recouvre tous les cas où il s'agit de remplacer un agent absent ou de renforcer des équipes quand le besoin s'en fait sentir ou de permettre à un agent de s'exercer à une autre activité" ; qu'à l'évidence, l'hypothèse d'intervention d'un agent de surveillance sur une borne pour récupérer la carte bancaire d'un usager étourdi qui l'a introduite dans la fente destinée au ticket autoroutier, ce qui provoque le dysfonctionnement, (hypothèse a priori assez fréquente à en croire les comptes rendus d'activités produits par le syndicat Sud Autoroutes) ne correspond à aucun de ces cas ; que le texte précise ensuite, concernant la polyvalence : "sa mise en oeuvre apparaît souhaitable dès lors que simultanément : 1) le besoin de remplacement ou de renforcement existe, 2) l'agent concerné est volontaire pour exercer une autre tâche ou acquérir une autre qualification. Il est précisé que le volontariat ne se présume pas et que l'acceptation de l'agent doit être obtenue à chaque demande, 3) l'agent volontaire a des aptitudes nécessaires" ; qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu que le fait de détenir une clé constitue une aptitude particulière ; qu'il n'est pas plus démontré que la manoeuvre consistant ensuite à ouvrir le capot de la borne pour récupérer la carte insérée dans la mauvaise fente afin de pouvoir la restituer au client nécessite une aptitude particulière, étant ici observé que les parties ne donnent aucune explication claire sur les opérations à réaliser ensuite pour la remise en marche de la borne ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'agent de surveillance appelé à intervenir au niveau d'une borne bloquée aurait la possibilité d'accepter ou pas cette intervention, et que la question lui serait posée à chaque fois pour recueillir son accord préalable ; que l'accord précise enfin que la polyvalence peut prendre la forme soit d'un remplacement ou d'un renforcement inopiné de très courte durée, soit d'un remplacement ou d'un renforcement non inopiné, c'est-à-dire programmé et organisé ; qu'à l'évidence, l'intervention d'un agent de surveillance sur une borne au niveau du péage ne correspond à aucune de ces hypothèses, cette intervention étant demandée dès lors que l'incident se produit de la même manière qu'une intervention est demandée en cas d'incident sur une voie de circulation ; que les conditions prévues par l'accord 1991.4 ne sont donc pas réunies lors de l'intervention d'un agent de surveillance sur les bornes pour récupérer une carte bancaire et la restituer à l'usager ; Alors, d'une part, que en affirmant qu'à l'évidence l'intervention de l'agent de sécurité dans la situation litigieuse ne correspondait pas aux cas prévus par l'accord n° 1991.4 car il ne s'agiss ait pas de remplacer un agent absent ou de renforcer les équipes ou encore de permettre à un agent de s'exercer à une autre activité, sans dire en quoi, comme il était soutenu par le syndicat exposant, une telle intervention ne relevait pas des emplois de la filière péage tels que définis par la convention collective, cas dans lequel l'agent de sécurité remplaçait nécessairement un salarié de la filière péage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en retenant que l'accord prévoyait que la polyvalence s'appliquerait aux seules hypothèses de « aptitude particulière » de l'agent, quand il précise seulement que l'agent doit avoir les « aptitudes nécessaires », c'est-à-dire doit être capable d'accomplir une tâche bien qu'elle ne relève pas de ses fonctions principales et habituelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article II de l'accord d'entreprise 1991.4 ; Alors, enfin, qu'en l'état des conclusions de la société APRR qui ne prétendait pas que la condition tenant au volontariat posée par l'accord de 1991 n'aurait pas été remplie, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'accord au motif relevé d'office tiré de l'absence de démonstration du caractère volontaire de leur intervention ; qu'en statuant ainsi sans provoquer les explications préalables des parties, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA