Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01414
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Cetreg et occupait, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur projeteur 1, la convention collective nationale des bureaux d'études étant applicable aux relations entre les parties ; que le salarié a démissionné de son emploi par lettre du 28 avril 2008 rédigée en ces termes : "J'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL Cetreg depuis le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008" ; qu'il a saisi le 28 juillet 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que sa démission n'est ni ambiguë ni équivoque, et n'est intervenue que pour lui permettre d'honorer son engagement de se présenter chez son nouvel employeur le 2 juin 2008, à l'issue du mois de préavis qu'il devait effectuer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles il faisait valoir que sa démission était due au fait que l'employeur avait modifié ses fonctions sans son accord et sans respecter la procédure prévue à l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission de M. X... doit produire ses effets avec les conséquences s'y attachant, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cetreg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cetreg à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié la démission de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la démission doit produire ses effets avec les conséquences s'y attachant, AUX MOTIFS QUE : « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X... a, le 28 avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants : « Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL CETREG depuis le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008 ». Force est donc de relever que la lettre de démission n'est pas motivée. Par une nouvelle lettre du 25 juin 2008, Monsieur X... explique sa décision de la manière suivante : « ma démission est intervenue suite à la non fourniture de travail et aux pressions morales exercées à mon encontre après l'exercice de mon droit de retrait pour l'affaire des étiquettes ¿présence d'amiante'. Vous avez ensuite persisté dans vos pressions en me faisant parvenir des courriers par lesquels vous me reprochiez des choses insensées telles que mission mal accomplie (le dossier a été rendu fin décembre 2007, vous m'avez fait part de votre mécontentement par une lettre datée du 28 février 2008, soit deux mois après la clôture du dossier), perte volontaire de mémoire, destruction de divers documents, et ce après avoir refusé la mission susmentionnée.». L'examen des documents communiqués confirme que Monsieur X... a, courant février 2008, opposé son droit de retrait lorsque son employeur lui a confié la mission consistant à définir le repérage ¿amiante' par la pose d'étiquettes spécifiques afin de prévenir les intervenants éventuels de la présence d'amiante au cas où des travaux devraient être effectués ultérieurement, qu'un avertissement lui a été notifié par l'employeur le 28 février 2008 pour le sanctionner pour ses retards ainsi que pour l'exécution tardive d'une mission qui aurait dû prendre fin en novembre 2007. Consécutivement tant à ce retrait qu'à l'avertissement, il est patent que les deux parties ont échangé plusieurs lettres. Aux termes de ses lettres en réplique à l'avertissement reçu, Monsieur X... revendiquait avoir légitimement exercé son droit de retrait et contestait le bien fondé de l'avertissement, estimant avoir reçu l'autorisation des retards quotidiens relevés par l'assistante de direction et avoir rendu en main propre et par courrier électronique fin décembre 2007 le dossier de la mission qui lui avait été confiée. En réponse, l'employeur relevait que les retards pouvaient atteindre 30 et 45 minutes. S'agissant du dossier AFP, compte tenu de la difficulté rencontrée avec le client, l'employeur évoquait une rencontre en présence de celui-ci pour cerner les difficultés. Quant au droit de retrait, l'employeur précisait dans une lettre du 2 avril 2008 que l'affaire était close, deux autres personnes s'étant chargées de la pose de ces étiquettes. Il est par ailleurs établi qu'une mise en demeure de fournir des justificatifs d'absence a été adressée à Monsieur X... le 7 avril 2008 dès lors que l'arrêt de travail donc il avait bénéficié était parvenu à son terme le 2 avril et que l'employeur demandait que l'absence soit justifiée. Dans la mesure où l'avertissement était partiellement fondé compte tenu de l'importance des retards quotidiens relevés par l'employeur, Monsieur X... ne pouvant prétendre que l'autorisation d'arriver en retard de quelques minutes compte tenu de travaux devant la gare de Choisy le Roi que lui a donnée l'assistante de direction rendait inopérant ce grief, et où les lettres que lui a adressées l'employeur n'étaient que des réponses à ses propres interpellations, et en dépit de l'attestation du psychiatre expliquant suivre Monsieur X... depuis avril 2008 pour un syndrome anxio-dépressif, les premiers juges ont apprécié avec exactitude les éléments communiqués en relevant que Monsieur X... n'apportait pas d'éléments de nature à étayer la réalité d'un harcèlement. Il est par ailleurs établi qu'à la date à laquelle a été adressée à l'employeur la démission dont les termes ont été précédemment relatés, Monsieur X... avait été le destinataire d'une promesse d'embauche en qualité de dessinateur projeteur que lui avait faite la SAS Marcel Y..., exploitant une entreprise d'électricité générale. Dans l'attestation que Monsieur Z..., directeur général de cette société, a remise à l'employeur le 23 septembre 2008, il est précisé qu'ils avaient reçu le 29 janvier 2008 de la société Partners le CV de Monsieur X..., qu'intéressée par cette annonce, la société a proposé le poste de projecteur en électricité à Monsieur X..., qu'une lettre de promesse d'embauche lui a été adressée le 15 avril 2008 afin qu'il commence son contrat à partir du 2 juin 2008, qu'ayant accepté cette proposition, Monsieur X... s'est présenté le 2 juin 2008, qu'après deux heures de présence, celui-ci a quitté les locaux en signifiant qu'il ne souhaitait pas travailler au sein de l'entreprise. C'est en vain que Monsieur X... conteste avoir adressé son curriculum vitae à la société Partners dès le mois de janvier 2008 dès lors que l'employeur communique copie de ce curriculum vitae portant mention de différentes annotations manuscrites et sur laquelle figure la date de la télécopie, soit le 29 janvier 2008, 18h39. Il sera fait observer en tant que de besoin que le courriel de Mme Sophie A... en date du 15 avril 2008 confirmant un rendez-vous pour le mercredi 16 avril 2008 à 14h30 n'est pas de nature à combattre utilement les éléments communiqués par l'employeur. En effet, ce rendez-vous antérieur à la démission confirme s'il en est besoin que celle-ci est intervenue alors que Monsieur X... s'était engagé à l'égard d'un autre employeur. Il ressort de ces éléments que, dès le mois de janvier 2008, avant même que ne se posent les questions du retrait et du bien fondé de l'avertissement notifié le 18 février 2008, Monsieur X... avait engagé des démarches pour trouver un nouvel emploi, lesquelles ont abouti ainsi que cela est démontré par la lettre d'embauche du 15 avril 2008. Dans ces conditions, la démission notifiée à l'employeur le 28 avril 2008 n'était ni ambiguë, ni équivoque. Elle est intervenue en réalité pour permettre à Monsieur X... d'honorer son engagement de se présenter chez son nouvel employeur le 2 juin 2008, soit à l'issue du mois de préavis qu'il devait effectuer dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL CETREG. Ce n'est que postérieurement à sa décision de ne pas donner suite à ce nouveau contrat de travail auprès de la SAS Marcel Y... que Monsieur X... a, le 28 juin 2008, soit a posteriori, prétendu que sa démission résultait des manquements de son employeur, voire d'un harcèlement portant sur la période de février 2008 au 25 avril 2008, en tout état de cause sur une période postérieure à l'initiative qu'il avait prise de rechercher un nouvel emploi. Celle-ci n'était donc pas motivée par les reproches formulés à l'encontre de la SARL CETREG. Le jugement déféré sera infirmé en ce que la démission du 25 avril doit recevoir plein effet. » ALORS QUE la demande de Monsieur X... de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée non seulement sur le harcèlement moral mais également sur la modification de ses fonctions que lui avait imposée l'employeur sans respecter la procédure conventionnelle prévue à l'article 8 de la convention collective (cf. ses conclusions, prod. p.8) ; Que c'est précisément en raison de la non-observation de cette procédure que les premiers juges avaient procédé à la requalification de la démission en rupture sans cause réelle et sérieuse du fait de l'employeur (cf. jugement, prod. p.3) ; Qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce chef de dispositif sans même vérifier si Monsieur X... ne justifiait pas que l'employeur l'avait unilatéralement affecté à une fonction inférieure sans respecter les dispositions de l'article 8 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 8 de la convention collective nationalearticle 8 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01414
Données disponibles
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