Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01415
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été conclu le 12 février 2004 entre M. X... et la société Garage De Gaulle, ce dernier étant engagé en qualité de mécanicien ; que la société était gérée par le frère de M. X... jusqu'à son décès au mois d'août 2006, l'intéressé détenant 33 % des parts sociales ; que la société a fait l'objet, le 26 juin 2008, d'une liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée mandataire liquidateur ; que cette dernière lui ayant dénié la qualité de salarié pour la période postérieure au mois d'août 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire incompétente la juridiction prud'homale, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, retient que M. X..., qui détient 33 % du capital social, ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail pour la période en litige, en sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune créance salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la qualité d'associé non-gérant n'est pas exclusive de celle de salarié, d'autre part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente au profit du Tribunal de grande instance de COLMAR pour connaître des demandes de Monsieur Durmus X... tendant au paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de licenciement, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail pour la période du 13 février 2004 au 10 septembre 2008, de fiches de paie pour la période du 1er septembre 2007 au 10 septembre 2008 et d'un avenant au contrat de travail à temps plein à compter du 1er mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'ainsi, pour établir l'existence d'un contrat de travail, il appartient à Monsieur Durmus X... de démontrer qu'il a fourni des prestations de travail dans un rapport de subordination à l'égard de la SARL GARAGE DE GAULLE en étant soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société et ce à compter du décès de son frère, Monsieur Umit X... ; qu'il résulte des pièces produites par Monsieur Durmus X... qu'il a conclu, le 12 février 2004, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SARL GARAGE DE GAULLE ; qu'il était ainsi placé sous la subordination du gérant de la société, Monsieur Umit X... ; que, cependant, Monsieur Umit X... est décédé en août 2006 ; que Monsieur Durmus X... ne démontre pas avoir reçu depuis le décès du gérant des ordres de la part d'un représentant de droit ou de fait de la société ; qu'il était lui-même associé à hauteur de 33 % de la société ; qu'il n'établit pas davantage avoir été placé sous le contrôle de la société et avoir été exposé à d'éventuelles sanctions ; que les attestations qu'il a produites, selon lesquelles les clients étaient reçus par sa mère qui détenait, elle aussi, 33 % des parts de la société et par sa soeur, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur Durmus X... et la société ; qu'ainsi, pour les périodes concernées par les créances salariales invoquées, il n'existait aucun lien de subordination entre Monsieur Durmus X... et la SARL GARAGE DE GAULLE ; que Monsieur Durmus X... n'a, dès lors, pas démontré l'existence d'un contrat de travail pour la période considérée en sorte qu'il ne peut se prévaloir au titre de cette période d'aucune créance salariale ; qu'ainsi, en l'absence de créance salariale, les conclusions relatives à la novation de la créance salariale en créance civile sont sans objet ; que, dès lors, en l'absence d'un contrat de travail, il y a lieu d'écarter la compétence prud'homale et de confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point, mais de l'infirmer compte tenu de cette incompétence en ce qu'il a condamné la SARL GARAGE DE GAULLE à remettre à Monsieur Durmus X... un certificat de travail pour la période du 13 février 2004 au 8 août 2006 et une attestation ASSEDIC pour la même période (arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur Durmus X... d'établir l'existence d'un contrat de travail en démontrant qu'il avait fourni des prestations de travail dans un rapport de subordination à l'égard de la SARL GARAGE DE GAULLE en étant soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société et ce à compter du décès de son frère, Monsieur Umit X..., tout en relevant qu'il résultait des documents de la cause que l'intéressé avait conclu le 12 février 2004 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SARL GARAGE DE GAULLE, de sorte qu'en l'état de ce contrat de travail écrit, il appartenait à celui ou ceux qui en contestaient la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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